Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d74f7ffb526292dd6ecd
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 26 500 109 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°485/2025 Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01390 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBPI Décision déférée à la cour : 13 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTES et INTIMEES sur appel incident : Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de représentant de la compagnie d'assurances GENERALI SEGUROS sise [Adresse 1] à [Localité 10] Compagnie d'assurance de droit espagnol GENERALI SEGUROS ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 15] (ESPAGNE) Compagnie d'assurance de droit espagnol ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS ayant son siège social [Adresse 14] à [Localité 16] (ESPAGNE) représentées par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, postulant, et Me TOURRET, avocat au barreau de Paris, plaidant INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident : Compagnie d'assurance MACSF, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 7] représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour, postulant, et Me FRERING, avocat au barreau de Paris, plaidant INTIMÉES : La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9] La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 9] représentées par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour, postulant, et Me GIUNTINI, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant La S.A. APRR, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 4] représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le [Date décès 2] 2018, M. [P] [S] a été victime d'un accident de la circulation. Son véhicule Renault Clio, dont il était passager, conduit par sa compagne, Mme [W] [Y] et assuré auprès de la MACSF, a été percuté sur l'autoroute A 36 par un poids lourd espagnol de marque Iveco, venant en sens inverse, lequel a subitement traversé les voies. Le véhicule Renault Clio s'est retrouvé coincé sous le poids-lourd et M. [S] a pu en être extrait avant qu'il ne s'embrase. En revanche, Mme [Y] est décédée sur le coup, sans avoir été pu être extraite du véhicule avant son embrasement. L'accident relevant de la loi du 5 juillet 1985, la procédure amiable a été mise en oeuvre et la MACSF a, d'une part, versé des provisions et d'autre part mandaté le docteur [N] [V] afin d'examiner M. [S] et de déterminer les préjudices subis. Suivant acte d'huissier signifié le 26 novembre 2019, M. [S] a fait assigner la MACSF devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, avec appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun. Par acte d'huissier signifié le 16 janvier 2020, la MACSF a fait assigner en la cause le Bureau Central Français (ci-après le BCF), procédure jointe à la procédure principale. Suivant ordonnance en date du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a renvoyé devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg l'affaire opposant à la SA MMA Iard, la société d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et Mme [A] [T] au Bureau Central Français, avec mise en cause des Caisses Primaires d'Assurance Maladie de l'Ain, du Bas-Rhin et du Puy-de-Dôme. Cette procédure a été jointe à la procédure principale. En effet, l'accident du 13 juillet 2018 a impliqué : - un poids lourd composé d'un tracteur assuré auprès de la compagnie Generali Seguros et d'une remorque assurée par la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, conduit par M. [M], - un véhicule de marque Citroën assuré auprès de la compagnie MMA appartenant et conduit par Mme [T], blessée dans l'accident comme ses deux passagères, Mme [J] et Mme [F], ce véhicule ayant été percuté par l'ensemble poids-lourd ayant traversé le terre-plein central, - le véhicule précité, à l'origine de la procédure principale, conduit par Mme [Y], décédée dans l'accident et appartenant à M. [P] [S], passager. La compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL et la compagnie de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros sont intervenues volontairement à la procédure. La société APPR, concessionnaire de l'autoroute, est également intervenue volontairement à la procédure. Selon jugement rendu le 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : Au fond, à charge d'appel, - jugé M. [L] '[I]' seul responsable de l'accident de la circulation survenu le 13 juillet 2018 sur l'autoroute A 36, - condamné en conséquence le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident et partant, jugé que le mandat d'indemnisation reposera sur eux, Dans les relations entre M. [P] [S] et la MACSF, - condamné la compagnie d'assurance MACSF à indemniser M. [S] de l'entier préjudice subi en lien direct et certain avec l'accident de la circulation dont il a été victime le [Date décès 2] 2018, - condamné la MACSF à payer à M. [S] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'affection subi en sa qualité de victime indirecte du fait du décès de sa compagne, Mme [W] [Y], - condamné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à garantir et relever la MACSF indemne de toute condamnation, - condamné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 225 001,09 euros, - condamné in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à Mme [A] [T] la somme de 19 749,21 euros en réparation du préjudice subi non couvert par la garantie conducteur, - condamné in solidum le Bureau Central Français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mme [T] la somme de 13 598,35 euros, - débouté la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation in solidum du BCF, de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et de la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à leur payer les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels futurs dès qu'ils seront chiffrés, - condamné in solidum le BCF, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mmes [J] et [F], - condamné in solidum le BCF, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA Iard et aux MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 398,45 euros au titre des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie relatifs aux prestations servies à Mme [F], - débouté la SA MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation in solidum du BCF, de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et de la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à leur payer les sommes qu'elles pourraient être amenées à verser encore à Mmes [J] et [F] au titre de leur indemnisation, - déclaré sans objet la demande de débouté des demandes de la société APRR contre la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL en l'absence de demandes en ce sens par la société APRR dans ses dernières conclusions, - condamné le Bureau Central Français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 157 469,97 euros HT, - débouté le BCF, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros de leur appel en garantie, - débouté le BCF, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL de leur demande reconventionnelle, - condamné in solidum le BCF, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL aux dépens des procédures jointes RG 20/934 et RG 21/3304, - condamné le BCF, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL à payer à la MACSF une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le BCF et la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, Avant dire droit sur la réparation de M. [P] [S] : - condamné la MACSF à verser à M. [P] [S] la somme de 20 000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - constaté l'exécution provisoire de droit sur la provision, - ordonné une expertise médicale de M. [P] [S] et désigné pour y procéder le docteur [G] [O] ou à défaut le docteur [K] [B], - subordonné l'exécution de la mesure d'expertise au versement préalable par la MACSF de la somme de 840 euros, - ordonné l'exécution provisoire sur cette mesure d'expertise, - réservé à statuer sur les demandes de M. [P] [S] relatives aux dépens et aux frais de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'obligation d'indemnisation, le tribunal a relevé qu'il n'était pas discuté que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables et qu'il s'agissait d'un accident unique impliquant trois véhicules. En revanche, il a souligné que les circonstances de l'accident faisaient débat et partant le (s) débiteur(s) du droit à indemnisation des différentes victimes, pour retenir que : - le fait pour l'ensemble routier d'avoir franchi le terre-plein central et de s'être déporté sur la voie de circulation était un fait établi, connu et constitutif d'un défaut de maîtrise à l'origine du dommage, - le droit à indemnisation des conducteurs et passagers des véhicules légers était ainsi intégral tandis que du fait de la faute de conduite commise par M. [L] '[I]', le droit à indemnisation pour l'ensemble routier était exclu et la charge finale incombait au BCF et aux assureurs de cet ensemble Generali Seguros pour le tracteur et Allianz Seguros pour la remorque, conformément aux articles 1346 et 1240 du code civil, - le mandat d'indemnisation reposait en conséquence sur le BCF, et les compagnies d'assurance espagnoles Generali Seguros et Allianz Seguros avaient déclaré faire leur affaire de la répartition du coût du sinistre en application de l'accord Convenio d'Unidad Mixta applicable en Espagne aux assureurs espagnols quel que soit le lieu de survenance du sinistre, - le BCF et Generali Seguros étaient tenus de garantir et relever indemne la MACSF de toute condamnation. Sur la réparation des préjudices subis par M. [S] et Mme [T], le tribunal a : - chiffré le préjudice d'affection subi par M. [S] suite au décès de Mme [Y] à la somme de 20 000 euros, - ordonné une expertise médicale de M. [S], en lui allouant une provision de 20 000 euros à la charge de la MACSF, - liquidé le préjudice subi par Mme [T] sur la base du rapport d'expertise du docteur [U] déposé le 3 décembre 2019 et soumis au débat contradictoire, - condamné in solidum le BCF, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros au paiement de la somme de 19 749,21 euros à Mme [T]. Sur le préjudice subi par la société APRR, le tribunal a retenu que : - son droit à indemnisation était intégral, - il était établi par l'enquête que des dégradations nécessitant des réparations avaient été occasionnées par l'accident, - le montant du préjudice était établi par les factures et captures d'écran des écritures comptables justifiant du règlement de ces factures pour un montant total de 82 998,87 euros, - les frais de régie interne d'un montant de 4 309,84 euros ainsi que de surveillance et de coordination pour 825 euros étaient la conséquence directe de l'accident et constituaient un préjudice indemnisable sans qu'il ne puisse être fait grief à la société APRR d'en justifier par des documents internes compte tenu de l'intervention de ses propres équipes, - l'évaluation faite par la société APRR au titre de la perte de péages reposait sur des éléments concrets et pertinents qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la perte de chance s'élevant à 95 %, justifiant une indemnisation à hauteur de 69 336,26 euros HT, - le BCF et Generali Seguros étaient tenus à indemnisation. Sur le recours de la MASCF, le tribunal a rappelé que : - la MACSF, assureur du véhicule conduit par Mme [Y], avait versé des indemnités à divers titres en exécution du contrat, aux ayants-droits de Mme [Y], au titre de la garantie du conducteur, mais également au titre des garanties d'assistance pour les frais liés au dépannage et de dommages matériels du véhicule, et ce pour un montant total de 225 000 euros, - la MACSF était bien fondée en son action subrogatoire dirigée contre le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, sur les dispositions de l'article 1346 du code civil mais également sur les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances. Sur le recours de la SA MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles, le tribunal a relevé que : - elles étaient intervenues au profit de leur assurée Mme [T] en application d'un contrat automobile au titre des garanties dommages Accidents, contenu privé, défense pénale et recours garantie du conducteur, mais également au profit des deux passagères du véhicule Mmes [F] et [J], au titre de la responsabilité civile, - pour Mme [T], le préjudice matériel était établi pour un montant total de 5 518,35 euros, le préjudice corporel à hauteur de 7 774 euros, outre 306 euros au titre des honoraires de l'expert, - pour Mme [J] et Mme [F], il était justifié d'une quittance subrogative à hauteur de 1 000 euros pour chacune, outre le versement pour Mme [F] d'une somme de 398,45 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme. Enfin, pour rejeter l'appel en garantie et la demande reconventionnelle du BCF, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros, le tribunal a rappelé la faute du conducteur de l'ensemble routier, ainsi que l'absence de faute des conducteurs des deux autres véhicules. Le 31 mars 2023, le BCF, la compagnie d'assurance Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique, intimant la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la MACSF et la SA APRR s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi que du rejet de leur appel en garantie et demande reconventionnelle. Par ordonnance du 4 février 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 mai 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2024, le BCF, la compagnie d'assurance Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - déclarer le BCF, ès qualités de représentant de la compagnie d'assurances Generali Seguros et de la compagnie d'assurances Allianz Seguros y Reaseguros recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; - faire droit aux demandes, fins et prétentions des appelantes, - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s'agissant d'appels incidents, - infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a statué comme suit : « Condamne en conséquence le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident et partant, juge que le mandat d'indemnisation reposera sur eux ; Condamne le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à garantir et relever la MACSF indemne de toute condamnation ; Condamne le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la MACSF, au titre de son recours subrogatoire, la somme de 225 001,09 euros ; Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à Mme [A] [T] la somme de 19 749,21 euros en réparation du préjudice subi non couvert par la garantie conducteur ; Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mme [A] [T], la somme de 13 598,35 euros, Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 2 000 euros au titre de leur recours subrogatoire dans les droits de Mmes [J] et [F] ; Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 398,45 euros au titre des débours de la CPAM relatifs aux prestations servies à Mme [F] ; Condamne le Bureau central français en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, ainsi que la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme HT de 157.469, 97 euros ; Déboute le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, et la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros de leur appel en garantie ; Déboute le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL de leur demande reconventionnelle ; Condamne in solidum le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL aux dépens des procédures jointes RG 20/934 et RG 21/3304 ; Condamne le Bureau central français, la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros, la compagnie d'assurance de droit espagnol Allianz Seguros y Reaseguros et la société de droit espagnol Transmancha Bosog SL à payer à la MACSF une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Bureau central français et la compagnie d'assurance de droit espagnol Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de deux mille euros 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau sur ces points : Sur la charge finale de l'accident : - juger qu'aucune faute ne peut être démontrée à l'encontre de M. [M] ; - juger que la charge finale de l'indemnisation sera supportée à parts égales entre les assureurs impliqués dans l'accident ; - limiter les demandes de garantie de la compagnie d'assurance MACSF, de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de l'association Bureau central français, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur d'un tiers des condamnations ; - limiter les demandes de la compagnie d'assurance MACSF, de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de l'association Bureau central français, la compagnie d'assurance Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur d'un tiers des montants alloués ; - condamner la compagnie d'assurance MACSF, de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l'association Bureau central français ès qualités de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de deux tiers de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Sur les demandes : Sur les demandes de la SA APRR : - Fixer le montant des préjudices de la SA APRR comme suit : Sur le coût des réparations : rejet en l'absence de justificatifs du paiement effectif, Sur les frais de prestations de régie interne pour la protection des lieux le jour de l'accident et la protection du chantier de réparation : rejet, Sur les frais de surveillance et de coordination : rejet, Sur la perte de péage : rejet en l'absence de justificatifs, - débouter la SA APRR de ses demandes de condamnation de la société Transmancha Bosog ; - condamner la compagnie d'assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l'association Bureau central français, la Compagnie d'assurance Generali Seguros et la Compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de deux tiers des condamnations ; Sur les demandes de la compagnie d'assurance MACSF: - rejeter la demande de la compagnie d'assurance MACSF de condamnation de l'association Bureau central français, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 265 001,09 euros ; Au titre des sommes versées à Mme [Z] [D] : - condamner la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l'association Bureau central français, la Compagnie d'assurance d'assurances Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50% des condamnations ; Au titre des sommes versées à M. [S] au titre de son préjudice matériel : - rejeter les demandes de la Compagnie d'assurance MACSF au titre des sommes versées pour la perte du véhicule, les frais d'expertise, frais de gardiennage, franchise et frais d'assistance, non justifiés ; - condamner la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir l'association Bureau central français, la Compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50% des condamnations ; Au titre du recours en contribution pour les sommes versées à M. [S] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : - limiter le recours de la compagnie d'assurance MACSF à l'encontre du BCF, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à un tiers des sommes versées à M. [S] et la CPAM ; Sur la demande de garantie : - débouter la compagnie d'assurance MACSF de toute demande de garantie à l'encontre de l'association Bureau central français, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros qui seraient supérieures à sa part de responsabilité (un tiers de la charge finale des dommages) ; Sur les demandes de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles : Au titre du préjudice matériel de Mme [T] : - débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des sommes versées à Mme [T] en l'absence de preuve de la subrogation ; - condamner la compagnie d'assurance MACSF à relever et garantir l'association Bureau central français, la compagnie d'assurance Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50% des condamnations ; Au titre du préjudice corporel de Mme [T]: - débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des sommes versées à Mme [T] en l'absence de preuve de la subrogation ; - condamner la compagnie d'assurances MACSF à relever et garantir l'association Bureau central français, la Compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de 50 % des condamnations ; Au titre du recours en contribution pour les sommes payées à Mme [F] et Mme [J] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : - débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation au remboursement de la créance de la CPAM en l'absence de preuve du paiement effectif ; - débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de sommes payées à l'IFR (108 €) ; - limiter le recours de la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre du BCF, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à un tiers des sommes versées à Mme [F], Mme [J] et la CPAM ; Sur la demande de garantie : - débouter la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes demandes de garantie à l'encontre du BCF, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros qui seraient supérieures à sa part de responsabilité (un tiers de la charge finale des dommages) ; Sur les demandes reconventionnelles : - condamer in solidum la société Assurances Mutuelles MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie d'assurance MACSF à verser à la compagnie d'assurances Allianz Seguros y Reaseguros 70 455,54 euros se décomposant comme suit : - 13 494,90 euros au titre des frais de dépannage et perte de la remorque ; - 56 960,64 euros au titre de la marchandise perdue ; - réserver les demandes de la compagnie d'assurance Generali Seguros ; - condamner la compagnie d'assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir le BCF ès qualités de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros à hauteur de deux tiers de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause : - débouter toutes parties de toutes demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre du BCF, de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros ; - condamner in solidum la Compagnie d'assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ou tout succombant à verser au BCF ès qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ; - débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à l'encontre du BCF ès qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros ; - écarter l'exécution provisoire ; Au surplus : - condamner in solidum la compagnie d'assurance MACSF, la société Assurances Mutuelles MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ou tout succombant, en cause d'appel et au surplus, à verser au BCF, à la compagnie d'assurance Generali Seguros et à la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à l'encontre du BCF ès qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros et de la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros ; - confirmer la décision entreprise pour le surplus. Les appelants font valoir que la preuve d'une faute de M. [M] n'est pas rapportée et que le droit à indemnisation du propriétaire du poids-lourd et de tout subrogé est intégral. Ils soutiennent ainsi que : - lorsqu'aucune faute n'est démontrée, tous les conducteurs impliqués ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, - chaque passager peut diriger son recours contre l'assureur du véhicule impliqué de son choix, - l'assureur qui a indemnisé pourra ensuite disposer d'un recours en contribution à l'encontre des autres assureurs des véhicules, - la charge de la preuve de la faute repose sur les parties exerçant un recours, - le tribunal, tout en admettant que les causes de la perte de contrôle n'étaient pas déterminées, n'a pas démontré en quoi la perte de contrôle de M. [M] caractériserait une faute du conducteur, - il résulte du procès-verbal d'accident établi par la gendarmerie que M. [M] a entendu une explosion provenant de son camion, a tenté un freinage d'urgence mais que son véhicule s'est mis en travers, venant se coucher sur la voie opposée, - aucun élément de l'enquête ne permet de retenir une faute et l'affaire a été classée sans suite, - l'hypothèse la plus probable est celle de l'éclatement d'un pneu, sans que les causes de cet éclatement ne soient déterminées, de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du conducteur du poids-lourd, - le droit à indemnisation du propriétaire de l'ensemble routier conduit par M. [M] est intégral et la charge finale de l'accident doit être répartie par parts viriles entre les assureurs impliqués dans l'accident à savoir la MACSF, les MMA, le BCF es qualité de représentant de la compagnie Generali Seguros. Les appelants soutiennent que : - la compagnie Allianz Seguros est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la MACSF et des MMA à prendre en charge les indemnités qu'elle a versées à son assuré, à savoir les frais de dépannage et de perte de la remorque, ainsi que l'indemnisation de la marchandise transportée pour un montant de 70 445,54 euros, - aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre des trois conducteurs, la charge définitive des dommages doit être répartie à parts égales entre les trois assureurs à savoir les MMA, la MACSF et Generali Seguros, chacun pour un tiers, - la remorque assurée par Allianz Seguros et le tracteur assuré par la compagnie Generali Seguros ne constituent qu'un seul véhicule de sorte qu'il n'y a pas quatre mais trois assureurs, - la répartition entre les compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros sera réalisée entre les deux compagnies selon convention spéciale de sorte que la compagnie Allianz Seguros n'est pas concernée à ce stade par la répartition entre les MMA, la MACSF et Generali Seguros, - le BCF et la compagnie Generali Seguros sont bien fondés à réclamer la condamnation des MMA et de la MACSF à les relever et garantir à hauteur des deux tiers pour l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre (corrélativement, ils ne pourront être condamnés à garantir la MACSF et les MMA qu'à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées). S'agissant des demandes de la société APRR, les appelants soutiennent que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et que le règlement effectif de ces sommes n'est pas démontré. Le tribunal a notamment retenu que des captures d'écran étaient suffisantes pour justifier du préjudice subi par la SA APPR, alors qu'il s'agit d'un document interne qui ne démontre pas le règlement effectif des factures. Ils contestent l'évaluation de la perte de chance faite par le tribunal au titre des pertes de péage, laquelle apparaît surévaluée au regard des documents fournis par la SA APRR qui ne sont que de simples estimations basées sur des informations internes non vérifiables, tant s'agissant du lâcher de péage que du manque à gagner. Sur le recours subrogatoire de la MACSF, les appelants soutiennent que : - elles s'en remettent sur les sommes versées en application de la garantie du conducteur, le droit à indemnisation de Mme [Y] et de ses ayants-droit étant intégral en l'absence de faute commise, - le rapport d'expertise ayant fixé la perte du véhicule de M. [S] à la somme de 6 890 euros n'est pas contradictoire et la quittance subrogative n'a pas été produite, - aucune quittance au titre des frais d'expertise sollicités n'est produite et le nom sur la facture ne correspond pas au rapport d'expertise, - aucune quittance ni preuve de paiement n'est produite s'agissant des frais de gardiennage, - les MMA doivent être condamnées à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations au titre du recours subrogatoire de la MACSF. Sur le recours subrogatoire des MMA, les appelants font valoir que : - le recours des MMA ne peut être accueilli qu'à condition de justifier de la garantie conducteur, alors que les conditions générales et particulières produites ne sont pas signées, - le rapport d'expertise sur la base duquel Mme [T] a été indemnisée ne leur est pas opposable, tout comme les montants alloués par les MMA au titre du préjudice corporel, - la preuve de la subrogation n'est pas rapportée, - la MACSF doit être condamnée à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations au titre du recours subrogatoire des MMA. Enfin, s'agissant du recours en contribution de la MACSF et des MMA, les appelants soutiennent qu'il nécessite la démonstration d'une faute et qu'en l'absence de faute prouvée, ce partage s'opère par parts égales entre les assureurs. Ils ne peuvent donc être condamnés à garantir la compagnie MACSF et les MMA qu'à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées et ne pourront être condamnés à leur rembourser plus d'un tiers des montants déjà versés. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024, la compagnie d'assurance MACSF demande à la cour de : - déclarer le BCF, Allianz Seguros et Generali Seguros mal fondés en leur appel et le rejeter, - les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions - confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'actualisation des montants et en tant que de besoin sur appel incident infirmer le jugement, - condamner en conséquence le BCF, en qualité de représentant de l'assureur Allianz Seguros et Generali Seguros à relever et garantir la MACSF, celle-ci devant être indemne de toute condamnation, - condamner les mêmes à rembourser à la MACSF la somme totale de 268 768,30 euros, - juger que le mandat d'indemnisation reposera définitivement sur le BCF, Allianz Seguros et Generali Seguros, - débouter les appelants de toutes leurs prétentions. - Subsidiairement, pour le cas où les circonstances de l'accident seraient indéterminées, condamner chaque assureur à payer un quart du coût total du sinistre et en conséquence, condamner Allianz Seguros, Generali Seguros et MMA à rembourser à la MACSF in solidum trois quarts de la somme de 265 001,09 euros réglée par MACSF au titre du sinistre, et à rembourser à la MACSF les trois quarts des sommes restant à débourser dans le cadre de l'indemnisation des victimes du sinistre, - débouter la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD de l'intégralité de leurs fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la concluante, - débouter toutes autres parties de toutes demandes formées à l'encontre de la concluante, - condamner le BCF, Allianz Seguros et Generali Seguros à payer à la MACSF la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La compagnie d'assurance MACSF fait valoir que : - le conducteur M. [M] est entièrement responsable de l'accident de circulation survenu le 13 juillet 2018, - la perte de contrôle de son véhicule constitue une faute du conducteur et il n'est justifié d'aucune circonstance étrangère qui serait à l'origine de la traversée du terre-plein central par l'ensemble routier, - en application des articles 1346 et 1240 du code civil, il appartient au BCF, à Generali Seguros et Allianz Seguros de supporter la charge finale de l'indemnisation des victimes de l'accident, - M. [S] dispose d'un droit à indemnisation de son préjudice qu'il peut exercer contre tous les assureurs des véhicules impliqués dans l'accident. La compagnie d'assurance MACSF soutient qu'en sa qualité d'assureur du véhicule Renault Clio, elle était tenue d'indemniser M. [S] en tant que passager du véhicule, ainsi que les ayants-droit de Mme [Y], et enfin de prendre en charge les frais liés au dépannage et à la garantie des dommages matériels au véhicule. Elle prétend qu'au regard du régime juridique de la subrogation, il est inutile de rechercher si toutes les dépenses faites dans le cadre de l'accident ont été ou non constatées par une quittance subrogative. S'agissant de l'indemnisation du véhicule appartenant à M. [S], elle rappelle que le rapport d'expertise a été versé aux débats, n'a donné lieu à aucune contestation et que la franchise a été remboursée à l'assuré en l'absence de responsabilité retenue à son égard. Elle souligne de manière générale que les montants qu'elle a versés sont parfaitement cohérents avec les circonstances de l'accident, le dépannage de la voiture assurée, les frais d'expertise et le gardiennage dont les montants sont très mesurés et en rapport direct et certain avec l'accident ; qu'elle est également fondée à solliciter le remboursement du montant versé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin, de la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [S] et de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice d'affection. La compagnie d'assurance MACSF fait valoir que les assureurs des véhicules impliqués qui n'ont commis aucune faute n'ont pas vocation à prendre en charge les dommages matériels causés aux véhicules fautifs (le tracteur et la remorque composant l'ensemble routier). Subsidiairement, la compagnie d'assurance MACSF soutient que quatre véhicules sont impliqués dans l'accident (le tracteur, la remorque, la Citroën C4 et la Renault Clio), de sorte que chaque assureur devra supporter un quart du coût du sinistre et elle réclame la garantie à hauteur des trois quarts des autres assureurs. **** Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour de : - déclarer la compagnie d'assurance Generali Seguros, la compagnie d'assurance Allianz Seguros y Reaseguros et le BCF irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel, En conséquence, Le rejeter, Confirmer le jugement du 13 mars 2023 en ce qu'il a : - jugé M. '[I]' responsable de l'accident de circulation survenu le 13 juillet 2018 sur l'autoroute A36, - condamné le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à réparer les dommages présentant un lien de causalité direct et certain avec cet accident et partant jugé que le mandat d'indemnisation reposera sur eux. - condamné in solidum le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 13 598,35 euros au titre de l'avance sur indemnisation versée à Mme [T], - condamné in solidum le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles 2 000 euros au titre des provisions versées à mesdames [J] et [F] ainsi qu'à la somme de 398,45 euros au titre des débours de la CPAM, - condamné in solidum le BCF, Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros à payer à Mme [T] 19 749,21 euros au titre des préjudices corporel et matériel non indemnisés au titre de la garantie conducteur souscrite auprès des MMA, - condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance de Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros de leur appel en garantie à l'encontre la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, - débouté le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assuranceGenerali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros de leurs demandes reconventionnelles, - condamné le BCF, en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros aux dépens de première instance. - débouter la compagnie Generali Seguros, Allianz Seguros y Reaseguros et le BCF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire et si la cour estimait que les causes de l'accident sont indéterminées, - condamner le BCF en sa qualité de représentant de la compagnie d'assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros et la MACSF à relever et garantir la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles des 2/3 des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - débouter la MACSF de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles. - débouter toutes autres parties de toutes demandes formées à l'encontre de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles. Sur les demandes reconventionnelles : - débouter la compagnie Allianz Seguros de sa demande, Subsidiairement, si la demande est accueillie, - condamner la MACSF à relever et garantir la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à hauteur de 50 % des condamnations prononcées, - débouter la compagnie Generali Seguros de sa demande tendant à voir ses demandes réservées. En tout état de cause, - condamner le BCF en sa qualité de représentant la compagnie d'assurance Generali Seguros, la compagnie Generali Seguros et la compagnie Allianz Seguros à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles font valoir que : - Mme [T] n'a commis aucune faute de conduite et son droit à indemnisation est intégral, - le conducteur de l'ensemble routier espagnol a commis une faute de conduite, sans que les circonstances de l'accident soient indéterminées, - la jurisprudence retient que le défaut de maîtrise d'un véhicule constitue une faute de conduite, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les causes de la perte de contrôle, et en l'absence d'un cas de force majeure non démontré en l'espèce, - en l'absence de faute de conduite des autres conducteurs, le BCF et les assureurs de l'ensemble routier doivent assumer la charge finale de l'indemnisation des victimes sur le fondement de l'article 1346 et 1240 du code civil. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour estimerait que les circonstances sont indéterminées et qu'il serait fait droit aux demandes indemnitaires de Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que la MACSF doit être condamnée à les relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations. La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent que : - elles sont intervenues en application d'un contrat automobile au titre des garanties dommages accidents, contenu privé, défense pénale et recours, garantie du conducteur de leur assurée Mme [T], mais également au titre de la responsabilité civile à l'égard des passagères Mme [F] et Mme [J], - elles sont subrogées dans les droits de leurs assurée en application de l'article 1346 du code civil et de l'article 'L.121-12 du code civil', - elles ont produit les conditions générales et particulières du contrat d'assurance prévoyant le recours subrogatoire au bénéfice de l'assureur pour les garanties régulièrement souscrites et les quittances subrogatives signées par son assuré, - elles ont exercé leur recours subrogatoire au titre du préjudice matériel, de la garantie du conducteur, du préjudice corporel de Mme [J] et de Mme [F], - Mme [T] a exercé son recours direct et sollicité la réparation intégrale de son préjudice matériel et l'indemnisation des autres postes non inclus dans la garantie conducteur, son droit à réparation étant intégral. La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles concluent au rejet de l'appel en garantie du BCF ès qualité, de Generali Seguros et Allianz Seguros y Reaseguros, au regard de la faute caractérisée commise par M. '[I]'. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la charge finale de l'accident soit répartie par part virile entre les assureurs impliqués dans l'accident à raison d'un tiers chacun, l'ensemble routier constituant un seul véhicule. Elles font leurs observations présentées par le BCF et les assureurs de l'ensemble routier à l'égard des demandes indemnitaires présentées contre eux par la MACSF et la SA APRR. * Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, la SA APRR demande à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, En conséquence, - condamner la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros à payer à la société APRR la somme de 159 335,49 euros, Au fond, - débouter la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros de l'intégralité de leurs fins, moyens, demandes et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qui concerne toutes les condamnations prononcées au profit de la société APRR à l'encontre de la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros, - condamner la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros à payer in solidum à la société APRR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Allianz Seguros y Reaseguros, le BCF et la compagnie Generali Seguros aux entiers dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle L.121-12 du code des assurances.article 450 du Code de procédure civile.article 1346 du code civil mais également sur lesarticle 1346 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1346 du code civil que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68f1d74f7ffb526292dd6ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel