Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5b70b565ec7590f7ba9
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 208 948 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 25/01043 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRBM EM DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] 13 janvier 2025 RG :24/00063 [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] C/ [9] Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à : - CONSORTS [B] - MSA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 13 Janvier 2025, N°24/00063 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [F] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] [T] [Localité 1] (ALGERIE) non comparant non représenté Monsieur [G] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] [T] [Localité 1] (ALGERIE) non comparant non représenté Madame [S] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] [T] [Localité 1] (ALGERIE) non comparante non représentée Monsieur [N] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] [T] [Localité 1] (ALGERIE) non comparant non représenté Monsieur [W] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] [T] [Localité 1] (ALGERIE) Madame [R] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] née en à [T] [Localité 1] (ALGERIE) non comparant non représenté Monsieur [A] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] [T] [Localité 1] (ALGERIE) non comparant non représenté Madame [C] [X] agissant en sa qualité d'héritier de Mme [M] [X] [T] [Localité 1] (ALGERIE) non comparante non représentée INTIMÉE : [9] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 2] Réprésenté par Madame [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé reçu le 30 avril 2024, Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X], agissant en leur qualité d'héritier de [M] [X] [T], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 mars 2024 par la [4] ([8]) du Languedoc pour un montant de 2085,12 euros au titre des prestations indues et majorations de retard sur la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019. Par jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a : - reçu les héritiers de Mme [M] [X] en leur opposition, - mis à néant les dispositions de la contrainte CT 24001 du 12 mars 2024, Statuant à nouveau, - déclaré la [5] recevable en son action, - condamné Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X] et [A] [X] à payer à la [6] la somme principale de 2 085,12 euros au titre des prestations indues et majorations de retard sur la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019, - condamné Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X] et [A] [X] aux entiers dépens. Par courrier recommandé en date du 17 février 2025, Mmes et les consorts [X] agissant en leur qualité d'héritier de [M] [X] [T], ont interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01043 et appelée à l'audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue. Par courrier en date du 13 avril 2025, Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X], agissant en leur qualité d'héritier de [M] [X] [T] ont formulé les observations suivantes : ' - vu le trop-perçu d'un montant de 2 089,48 euros dont la défunte [X] [P] est redevable vis-à-vis de la [9], - vu le fait que celle-ci n'a pas laissé d'héritage pouvant régler ses dettes, - vu le manque de moyens financiers des héritiers de celle-ci qui ne peuvent pas régler le trop-perçu en question. Suite aux faits concrets cités ci-dessus : nous demandons à la cour de prendre des mesures adéquates et règlementaires pour nous accorder la grâce globale du montant en question. Comme nous vous précisions que personne ne peut assiter à l'audience même le représentant en France faute de l'éloignement du trajet'. A l'audience du 10 juin 2025, les consorts [X] ne comparaissent pas ni sont représentés bien que régulièrement convoqués conformément à l'article 937 du code de procédure civile. A l'audience, la [9], représentée, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mende. MOTIFS En l'absence des appelants, non comparants ni représentés, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré. L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et les appelants supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Reçoit l'appel formé par Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X], Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Mende, Condamne Mmes et MM. [F] [X], [G] [X], [S] [X], [N] [X], [W] [X], [R] [X], [A] [X], [C] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d5b70b565ec7590f7ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel