Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26fe5a8ebce7154841e
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18012 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIE4 et 24/18991 Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Octobre 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 9] DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [L] [Z] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Luc BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 et par Me Ulysse NAUDON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E090 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne - Me Najma LABIDI, avocat au barreau de PARIS qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Juin 2025, ont été entendus : - Mme Nicole COCHET, en son rapport ; - Me Luc BROSSOLLET représentant M. [L] [Z], en ses observations ; - Me Ulysse NAUDON représentant M. [L] [Z], en ses observations ; - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - Me Luc BROSSOLLET, ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Mis en examen dans le cadre d'une information ouverte sur la plainte déposée à son encontre courant 2022 pour des faits allégués de viol toujours en cours, M. [L] [Z] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire initiée au vu : - d'une part, le 6 juin 2023, d'un signalement au bâtonnier de l'ordre des avocats émanant du président du tribunal judiciaire de Paris lui faisant état de la divulgation par M. [Z] d'éléments de l'instruction en cours contre lui, au vu duquel le bâtonnier a saisi la juridiction disciplinaire le 12 juin 2023, - d'autre part, d'une plainte déontologique de Mmes [I] [T] et [K] [M] [C] du 12 juin 2023, ces deux personnes, auteurs des allégations à l'origine de l'information judiciaire reprochant à M. [Z] de les avoir nommément citées et d'avoir péjorativement mis en cause leur comportement dans des tweets postés sur son site Internet et sur [10], [11] et [8], lesquels dévoilent en outre des conversations privées, dont le bâtonnier a saisi la juridiction disciplinaire le 17 juillet 2023, une enquête préliminaire relative à ces divulgations ayant également été ouverte à la suite d'un dépôt de plainte d'une troisième jeune femme, Mme [F] [X]. Sur ces deux plaintes, la juridiction disciplinaire a désigné les deux mêmes rapporteurs, qui ont déposé leurs rapports d'instruction respectifs le 30 décembre 2023. Deux citations devant la juridiction disciplinaire ont ensuite été délivrées le 1er mars 2024, étant reproché à M. [V] : Au titre du signalement émanant du président du tribunal judiciaire de Paris, - une contravention aux lois et règlements et notamment à l'article 114-1 du code de procédure pénale, ensemble un manquement aux principes essentiels de la profession édictés par l'article 3 du décret n°2005-790 du 13 juillet 2005 repris à l'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, notamment de dignité, conscience, probité, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, pour avoir publié sur son compte [10] et sur son site internet plusieurs extraits de procès verbaux d'interrogatoires issus d'un dossier d'instruction dans lequel il est mis en examen, en dépit d'une attestation établie le 6 avril 2022 par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions légales visées, - un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, notamment de dignité, conscience, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, modération et courtoisie, pour avoir dans ses publications sur son compte [10] et sur son site : * dévoilé le nom d'une partie civile dans un dossier dans lequel il est mis en examen, * publié des photographies représentant nue la partie civile dont il révèle l'identité, * dénigré la partie civile dont il révèle l'identité en la qualifiant de 'prostituée', 'mechta', et en la désignant par les termes 'tchintchin',' [D] 1ère', tout au long du fil des tweets, * dénigré la partie civile dont il révèle l'identité en lui imputant des faux témoignages et la volonté de monnayer sa plainte, * dénigré deux autres parties civiles dont il révèle également l'identité en les considérant manipulées et en étayant ses allégations par la publication de messages privés dont certains issus du dossier d'instruction, * dénigré une partie civile en utilisant et publiant les déclarations d'un témoin issues du dossier d'instruction, * mis en cause les compétences professionnelles et l'intégrité de M. [B] [J], médecin psychiatre l'ayant examiné lors de l'instruction préliminaire, * mis gravement en cause les compétences professionnelles de Mme [G] [A], juge d'instruction en charge de son dossier, * visé des magistrats, officiers de police ou des personnalités politiques en leur imputant des comportements dénués de toute intégrité visant à influencer l'instruction de son dossier, par le biais d'intimidations, pressions et manoeuvres, - un manquement à l'article 2 du règlement intérieur national, pour avoir publié sur son compte [10] et sur son site internet l'identité d'un de ses clients policier et dévoilé l'objet de la procédure pour laquelle il l'assistait, en violation de son obligation de respecter le secret professionnel en sa qualité d'avocat. Au titre de la plainte déontologique de Mmes [T] et [C] : - une contravention aux lois et règlements et notamment à l'article 114-1 du code de procédure pénale, ensemble un manquement aux principes essentiels de la profession édictés par l'article 3 du décret 2005-790 du 13 juillet 2005 repris à l'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, notamment de dignité, conscience, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, pour avoir publié sur son compte [10] et sur son site internet plusieurs des extraits de procès verbaux d'interrogatoires issus d'un dossier d'instruction dans lequel il est mis en examen, en dépit d'une attestation établie le 6 avril 2022 par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions légales visées, - un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, notamment de dignité, conscience, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, modération et courtoisie, pour avoir dans ses publications sur son compte Toiture et sur son site : * dévoilé le nom de parties civiles plaignantes, témoins et victimes dans un dossier dans lequel il est mis en examen, * dénigré les parties civiles plaignantes dont il révèle l'identité en usant des qualificatifs de '[D] 2", 'actrice ratée', 'clocharde, 'drôle de spécimen', 'adorable femme complètement frappée', 'n'est pas le plus beau spécimen de l'année', 'ses talents d'affabulatrice', * dénigré les parties civiles plaignantes dont il révèle l'identité en leur imputant des faux témoignages ou en les considérant manipulées tout en étayant ses allégations par la publication de messages privés dont certains issus du dossier d'instruction. Par décision du 8 octobre 2024, la juridiction disciplinaire, après avoir joint les deux instances, a : - dit que M. [L] [V] s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession notamment de dignité, de conscience, de probité, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et violé en conséquence les dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur national, - dit qu'il s'était rendu coupable de manquements à l'article 2 de ce même règlement, - prononcé à son encontre la sanction de trois années d'interdiction d'exercice, assortie d'un sursis d'une durée de 27 mois, - ordonné à titre complémentaire la publicité des motifs et du dispositif de sa décision, dans le strict respect de l'anonymat des tiers, et pour une durée de 12 mois, - prononcé à son encontre, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels, et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans, - ordonné à M. [L] [V], à titre de sanction accessoire, une formation complémentaire de déontologie dans le cadre de la formation continue de 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée, ce complément s'ajoutant à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. M. [V] a formé le 25 octobre 2024 un recours à l'encontre de cette décision dont le parquet général a également interjeté appel le 18 novembre 2024. A titre liminaire, M. [V], premier appelant, demande oralement à la cour d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'instruction pénale en cours, puis il reprend à l'audience les demandes figurant dans ses deux jeux d'écritures communiqués en temps utile et visés par le greffe le 12 juin 2025, qui tendent : - l'un, à voir annuler une pièce jointe à la saisine du bâtonnier par le président du tribunal judiciaire, en l'occurrence la lettre de demande de copie de la procédure adressée par son conseil au juge d'instruction en charge de la procédure accompagnée de l'attestation signée de M. [V] prévue à l'article 114 du code de procédure pénale, avec annulation des actes subséquents, ou à tout le moins à voir mettre cette pièce à l'écart du dossier, - l'autre, au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales engagées constituées d'une part, de l'enquête préliminaire relative aux tweets litigieux et d'autre part de l'instruction toujours en cours. A la demande de la cour, il complète oralement ses écritures par des observations subsidiaires sur le fond. Le procureur général second appelant, qui n'a pas produit de conclusions écrites, demande oralement à l'audience à la cour : - de rejeter la demande de communication du dossier d'instruction, - de statuer comme elle l'entendra sur la demande d'annulation de la pièce litigieuse, sa mise à l'écart éventuelle ne pouvant en toute hypothèse avoir d'incidence sur la validité de la suite de la procédure disciplinaire, - de rejeter la demande de sursis à statuer, - de confirmer en tous points la décision dont appel. Le bâtonnier, autorité de poursuite, déclare ne pas s'opposer à la production du dossier d'instruction, et développant oralement à l'audience ses écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 12 juin 2025, demande à la cour de ; - rejeter la demande de nullité de pièce présentée, - rejeter la demande de sursis à statuer, - dire mal fondé le recours présenté par M. [L] [V], - confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, - condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Il n'y a pas eu lieu de notifier son droit de se taire à M. [Z], absent de l'audience. Son conseil a eu la parole en dernier. SUR CE La cour ordonne la jonction des deux instances relatives l'une au recours exercé par M. [Z] (24/18012), l'autre à celui du parquet général (24/18991) qui visent la même décision, pour statuer sur l'une et l'autre par le même arrêt. Sur la communication du dossier d'instruction M. [Z] fait valoir que sa défense ne peut se passer de cette communication, nécessaire pour que la cour, informée à partir de tous les éléments du déroulé de l'instruction, puisse apprécier les raisons pour lesquelles il a tenu à l'encontre des plaignantes, de l'expert et du juge d'instruction les propos qui lui sont reprochés et déterminer si ces propos sont mensongers ou s'il s'en est tenu à exprimer des vérités d'une mauvaise manière, ce qui le cas échéant est de nature à modifier l'appréciation des fautes disciplinaires reprochées. Le bâtonnier autorité de poursuite justifie son absence d'opposition à cette demande par une référence à l'article 2.1 al 2 du RIN qui prévoit la possibilité, pour l'avocat assurant sa propre défense, de produire des pièces soumises au secret professionnel. Le procureur général met en avant le secret de l'instruction et l'obligation pour les avocats de le respecter, réitéré dans l'article 5 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie, soulignant qu'en outre l'article 114 du code de procédure pénale n'autorise la transmission aux tiers, pour les besoins de la défense, que des copies de rapports d'expertise. En outre, communiquer l'entier dossier reviendrait à demander à la cour d'opérer un tri entre ses divers éléments pour dégager les informations pertinentes, ce qu'il ne lui appartient pas de faire, et faite au seul M. [Z], cette communication serait contraire au respect du contradictoire. L'article 2-1 alinéa 2 du réglement intérieur national sur le fondement duquel le bâtonnier dit ne pas s'opposer au versement de l'entier dossier pénal à la procédure disciplinaire concerne les dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat en général. En ce qui concerne spécifiquement le secret de l'instruction, il faut se référer à l'article 2 bis de ce même règlement intérieur, lequel reprend presque à l'identique les termes de l'article 5 du décret n°2023 - 552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, lequel prévoit que l'avocat ' respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours', y ajoutant qu''il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues par la loi', loi que l'article 2 bis du réglement intérieur national précise être en l'occurrence 'les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale' qui limite ces transmissions 'pour les besoins de la défense' à la seule copie des rapports d'expertise. Il appartenait à M. [Z], s'il estimait utile à sa défense dans le cadre de la présente procédure disciplinaire, de demander au juge d'instruction saisi à pouvoir communiquer en temps utile les extraits pertinents de la procédure, qu'il aurait ainsi pu verser à son dossier disciplinaire, et la cour n'a pas à réparer cette absence de diligence de sa part en accueillant aujourd'hui sa demande de communication de surcroît intégrale, qui aboutirait à une violation tant des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale sus-cité que du principe du contradictoire, faute que les pièces ainsi communiquées aient pu être discutées devant le conseil de discipline. Au demeurant, la cour est suffisamment éclairée sur les faits fondant la procédure disciplinaire par les éléments des deux instructions conduites dans le cadre de celle-ci, notamment les rapports d'instruction disciplinaire, pour être en mesure de statuer sans devoir recourir aux éléments supplémentaires que la procédure pénale serait censée lui apporter. La demande de communication du dossier pénal est donc rejetée. Sur la demande d'annulation de pièce et de la procédure discipinaire Sans l'évoquer dans le dispositif de son arrêté, la juridiction disciplinaire, saisie de cette même demande d'annulation, l'a écartée, retenant que M. [Z] n'établissait pas en quoi la lettre de son conseil au juge d'instruction et l'attestation l'accompagnant seraient soumises au secret de l'instruction, ni comment la possession d'une telle attestation par le président du tribunal serait illégale, observant en outre que M. [Z] n'avait formulé aucune plainte en violation dudit secret de l'instruction contre celui-ci, et qu'il ne se prévalait donc d'aucune cause utile de nullité de la citation. M. [Z] réitère cette prétention devant la cour, faisant grief au président du tribunal judiciaire d'avoir joint à son courrier à la bâtonnière lui demandant de le poursuivre disciplinairement celui adressé par son propre conseil au juge d'instruction aux fins de communication de la copie de la procédure avec l'attestation signée de sa main par laquelle il s'engageait à ne pas faire d'usage public des éléments transmis, pièce qu'il considère faire partie du dossier d'instruction et être couverte comme telle par le secret de l'instruction, ainsi violé à deux titres puisque ni le président du tribunal, qui n'a pas accès aux procédures d'information des juges d'instruction de son ressort, ni davantage la bâtonnière, n'avaient à le détenir. La pièce doit donc être annulée, de même que le courrier de transmission émanant du président du tribunal, qui n'a pas qualité pour prendre position ou déclencher des poursuites à l'encontre d'un justiciable, et comme elle est le support nécessaire des actes subséquents, c'est l'intégralité des éléments de la poursuite disciplinaire qui lui a fait suite que la cour devra annuler. A défaut, il sollicite qu'elle soit écartée des débats. Le procureur général et le bâtonnier autorité de poursuite s'interrogent l'un et l'autre sur le statut de la pièce concernée, le bâtonnier observant que le président du tribunal ne pouvait pas se dispenser de joindre à son envoi le document motivant son signalement, qui n'évoque aucun des points de la procédure pénale mais seulement la violation du secret professionnel et dont la transmission est couverte par le secret de la procédure disciplinaire elle-même. Le procureur général rappelle qu'en toute hypothèse M. [Z] a lui-même reconnu cette violation dans le cours de l'instruction disciplinaire, ce qui en soi établit la réalité du grief qui lui est fait et prive donc de toute incidence la mise à l'écart éventuelle de cette pièce. L'un et l'autre se rejoignent sur l'absence d'incidence de son éventuelle annulation sur la validité de la procédure. Il résulte de la procédure qu'informé par la juge d'instruction - elle-même instruite des faits par ses enquêteurs - des propos tenus sur [10] par M. [Z], le président du tribunal judiciaire de Paris les a portés à la connaissance de la bâtonnière le 6 juin 2023 en lui demandant de le tenir informé des suites qu'elle donnerait à ce comportement. Etaient joints à son courrier le fil de tweets et - selon ce que mentionne la requête aux fins de saisine de la juridiction disciplinaire du 17 juillet 2023 par laquelle la bâtonnière a réagi à ce signalement - la lettre de demande de copie du dossier faite par le conseil de M. [Z] accompagnée du document conditionnant selon l'article 114 du code de procédure pénale la délivrance de la copie demandée, par laquelle M. [Z] attestait de sa connaissance de l'interdiction de diffuser à des tiers les éléments communiqués. La cour n'a aucun pouvoir d'annuler ces deux pièces et ne peut tout plus que les écarter des débats, pour autant qu'une telle mise à l'écart soit légalement justifiée. En l'occurrence, elles ne figurent pas dans le dossier disciplinaire remis à la cour et ne sont pas davantage produites aux débats, en sorte qu'il est impossible de savoir si elles ont été ou non cotées en tant que pièces du dossier d'instruction, et donc de déterminer si elle sont ou non couvertes par le secret de celle-ci. A supposer qu'elles le soient, ce secret ne s'imposait pas au président de la juridiction dès lors qu'il n'avait aucune part active à la procédure pénale, et en outre, les circonstances dans lesquelles il a obtenu ces documents restant ignorées, la cour n'a aucun motif de croire qu'il ait pu les recevoir autrement que par une communication du parquet à laquelle celui-ci avait tout pouvoir de procéder, sur sa demande ou d'initiative, alors qu'était constatée une infraction. Le président, qui n'a ainsi violé aucun secret en prenant connaissance de ce document, n'a pas failli davantage en le communiquant au bâtonnier, alors qu'en tant que chef de la juridiction où se commettait l'infraction, il avait toute légitimité pour l'informer du comportement anormal d'un des membres de son ordre, à charge pour celui-ci de décider ou non de l'ouverture d'une procédure disciplinaire conformément aux prescriptions de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991. La cour rejette en conséquence tant les demandes d'annulation et de mise à l'écart de la pièce litigieuse que la demande d'annulation de la procédure formées par le premier appelant. Sur le sursis à statuer Le conseil de discipline a écarté la demande en ce sens de M. [Z] après avoir retenu l'indépendance de la procédure disciplinaire par rapport tant à l'instruction qu'à l'enquête préliminaire en cours, les faits d'atteintes sexuelles en cours d'instruction n'étant nullement évoqués dans la procédure disciplinaire et M. [Z] n'ayant aucun statut procédural dans l'enquête préliminaire. M. [Z] soutient que quoi qu'il en soit de son absence de statut procédural dans cette enquête, elle vise à le voir répondre de la diffusion des tweets litigieux et a donc rigoureusement le même objet que la procédure disciplinaire en cours, et dès lors il n'est pas douteux que son issue puisse influencer l'appréhension des faits dans cette procédure disciplinaire, ou à tout le moins celle de leur degré de gravité. Quant à la procédure en cours d'instruction, les trois plaignantes sont concernées par les tweets à l'origine des poursuites disciplinaires et le préjudice qu'elles revendiquent avoir subi de ce fait tenant à la réactivation des agressions sexuelles sur lesquels porte cette instruction, un non lieu le ferait disparaître, ce qui aurait nécessairement une influence sur l'appréciation de la gravité des manquements reprochés, une certaine indulgence devant s'imposer à son égard si son innocence est finalement établie. Pour l'ensemble de ces raisons, le sursis à statuer prévu à l'article 4 du code de procédure pénale doit selon lui s'appliquer. Le procureur général soutient que l'identité des griefs faits à M. [Z] dans la procédure pénale et dans la procédure civile, à la supposée avérée, ne peut justifier le sursis demandé, car elle n'empêche pas l'autonomie de la procédure disciplinaire, dans le contexte différent de laquelle des manquements, s'ils sont d'ores et déjà caractérisés comme en l'espèce, peuvent être retenus et sanctionnés quoi qu'il en soit du devenir des fautes pénales reprochées. Invoquant de même le principe d'autonomie de l'office du juge disciplinaire, le bâtonnier autorité de poursuite rappelle que l'interprétation déontologique va au delà de la stricte qualification pénale des faits et que l'autorité disciplinaire peut les juger indépendamment du cours de la procédure pénale, n'ayant à retenir sa décision que si la matérialité de ces faits est en cause, leur établissement incombant en ce cas au juge pénal dont l'appréciation s'imposera au juge disciplinaire. Aucune difficulté n'existant en l'espèce à cet égard, les faits étant parfaitement établis dans le cadre de la procédure disciplinaire, le sursis demandé n'est en rien justifié. L'article 4 du code de procédure pénale prévoit que '...la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des actions autres [que l'action civile exercée en réparation du dommage causé par l'infraction] exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige civil. quelle qu'elle soit' . Cette règle vaut pour une action disciplinaire exercée concomitamment à une procédure pénale, qui n'a donc pas à être suspendue hors le cas où, lorsque les poursuites disciplinaires portant sur les mêmes faits que la poursuite pénale, la matérialité de ces faits est discutée au pénal, et cela tant que les faits ne sont pas définitivement établis. L'instruction en cours vise des faits d'atteintes sexuelles reprochés à M.[Z] par les plaignantes, l'enquête préliminaire - laquelle au demeurant n'entraîne pas mise en oeuvre de l'action publique- portant sur les tweets virulents qu'il a diffusés dans l'intention de se défendre de ces accusations, dans lesquels il commente péjorativement les comportements de ses accusatrices et des acteurs judiciaires impliqués dans la procédure. La poursuite disciplinaire repose sur ces tweets en raison de l'atteinte au secret de l'instruction que caractérise leur diffusion et des manquements disciplinaires - manquements aux principes essentiels et violation du secret professionnel - résultant de leur teneur, et s'il se défend absolument des accusations d'atteintes sexuelles portées contre lui, M. [Z] ne conteste ni la matérialité de ces tweets ni celle de l'atteinte qu'il a portée au secret de l'instruction en reproduisant, diffusant et commentant de larges extraits de procès-verbaux d'audition. La demande de sursis à statuer dans l'instance disciplinaire jusqu'à l'issue de l'instruction pénale en cours est donc infondée, et la cour la rejette. Sur les manquements Après avoir rappelé que même en dehors de son exercice professionnel, comme en l'espèce, l'avocat est tenu en toutes circonstances au respect des principes essentiels de sa profession et que M. [Z] n'a jamais contesté être l'auteur des publications litigieuses, le conseil de discipline a constaté - qu'il avait publié des extraits de l'information judiciaire dont la copie lui avait été remise en juin 2023, soit deux mois après avoir établi en avril précédent une attestation par laquelle il reconnaissait connaître l'interdiction d'une telle publication, à laquelle il a donc délibérément et en toute connaissance de cause choisi de ne pas se soumettre alors même que le juge d'instruction était fondé à lui accorder en raison de son statut d'avocat une confiance renforcée, violant ainsi gravement les principes de sa déontologie, - que les droits de la défense ne pouvant pas être assimilés au droit d'injurier autrui ou de porter atteinte à son honneur, le dévoilement des noms des parties civiles plaignantes, la publication de la photo de l'une d'elles nue, les qualificatifs utilisés et les propos tenus à leur encontre, de même que les imputations de faux témoignages et de manipulation, constituaient des manquements aux principes de la profession, - que la mise en cause publique par l'avocat de la compétence, de l'intégrité et de la probité des acteurs de la procédure - l'expert psychiatre et le juge d'instruction -, en leur prêtant des intentions malveillantes sans fondement sérieux et sans suivre les procédures prévues à cet effet, n'étaient pas davantage admissibles fût-ce au nom de sa défense personnelle, et également constitutive d'un manquement déontologique, - qu'encore et enfin, il y a également manquement de sa part à avoir publié l'identité d'un de ses anciens clients et l'objet de la procédure pour laquelle il l'assistait, ces informations étant couvertes par le secret professionnel. M. [Z] souligne que les tweets qui lui sont reprochés constituent la défense d'un citoyen pris dans un lynchage médiatique qui, subissant l'instrumentalisation politique de l'affaire lancée par les plaignantes, est pris du besoin de rétablir des vérités, d'autant que deux des trois plaignantes ont refusé toute confrontation. Sur la demande de la cour de s'expliquer plus avant sur le fond, il fait également état des mensonges infinis de la principale plaignante, du caractère anodin de son indication du nom d'un client dans le cadre de sa défense alors même que ledit client ne s'en est jamais plaint, de l'indécision du juge d'instruction, toutes circonstances qui lui ont ôté tout motif de dire du bien des plaignantes dont on lui reproche d'avoir dit du mal, et il déplore l'écho donné aux propos de ses accusatrices sans qu'en revanche ait jamais été rapportée la moindre des mises en doute de leurs accusations, ces éléments expliquant qu'il se soit trouvé acculé à mettre en oeuvre le mode de défense qui lui est reproché. Il conclut que la déontologie de l'avocat ne peut avoir pour effet de limiter ses moyens de défense par rapport à ceux dont il dispose en tant que citoyen. La procureure générale relève qu'aussi bien la violation du secret de l'instruction que les griefs tenant à ses publications sur les réseaux sociaux sont avérés, soulignant que l'intimité et la dignité des plaignantes, bénéficiaires de la protection spéciale prévue par les dispositions de l'article 39 quinquiès de la loi du 29 juillet 1881 ont été sérieusement mises à mal par ses propos dénigrants et humiliants, de même que sa mise en cause violente et nauséabonde des professionnels impliqués ont non seulement violé le secret professionnel et celui de l'instruction mais également conduit à décrédibiliser l'institution judiciaire. Elle souligne que si la Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'une violation du secret professionnel pouvait être rendue nécessaire par les droits de la défense, M. [Z], même victime d'une justice médiatique certes lourde à supporter, ne peut, dans le contexte des propos qu'il a tenus en violation de son serment d'avocat, ni prétendre n' avoir fait qu'un usage légitime de son droit à se défendre, ni justifier comment il a pu s'affranchir des obligations de ce serment, lesquelles constituent la boussole qui doit guider l'avocat en toutes circonstances y compris celles de sa vie personnelle et qu'il a en l'occurrence perdue. Le bâtonnier autorité de poursuite réitère que les faits reprochés, tous matériellement établis, constituent de la part de M. [Z] des manquements aux principes essentiels de dignité, consscience, humanité, honneur, loyauté, délicatesse, modération et courtoisie retenus par le conseil de discipline, ce que la cour devra confirmer. La divulgation avérée des éléments de l'instruction pénale que M. [Z] reconnaît et même revendique a porté atteinte au secret de l'instruction imposé à l'avocat tant par les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale que par celles de l'article 2 bis du règlement interieur national l'obligeant à s'abstenir ' de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours' . Cette violation est aussi, plus largement, celle du secret professionnel auquel tout avocat est tenu par les dispositions de l'article 2 du règlement intérieur national, que M. [Z] a aussi mis à mal par ailleurs en révélant le nom d'un de ses anciens clients et de l'affaire pour laquelle il était intervenu pour son compte, manquant ainsi à son serment sans que sa volonté de se défendre des accusations portées contre lui puisse le justifier, et ce quoi qu'il en soit de l'absence de plainte du client concerné par cette divulgation. De même sa prétention à justifier par les nécessités d'une défense légitime les atteintes reconnues dans leur matérialité qu'il a portées à la vie privée et à la dignité des plaignantes en dévoilant leur nom sur Internet, en publiant les photographies dénudées de l'une d'elles et certains messages privés, en les affublant à moult reprises de qualificatifs dénigrants et insultants, en leur imputant des faux témoignages et des manipulations, n'est pas admissible, et ce, contrairement à ce qu'il soutient. Ses attaques ad hominem contre le juge d'instruction saisi du dossier, contre l'expert et contre divers magistrats, officiers de police et personnalités politiques qu'il accuse de manquer d'intégrité et de concourir pour ruiner injustement sa réputation et sa carrière d'avocat, tout aussi dénuées de mesure, ne sont pas davantage justifiables. La réaction de M. [Z] prétendant, au motif qu'il se voit personnellement attaqué en tant que citoyen, pouvoir légitimement opposer à ce qu'il qualifie de lynchage médiatique de telles pratiques de défense, qui, aux antipodes de ses devoirs d'avocat, procèdent en fait de la même violence et de la même instrumentalisation médiatique que celles qu'il reproche à ses détracteurs, apparaît particulièrement inquiétante aux yeux de la cour, qu'elle vienne du citoyen ou de l'avocat, par tout ce qu'elle implique d'impulsivité incontrôlée dans sa conception des rapports sociaux et de méconnaissance élémentaire de ses obligations professionnelles. Les manquements relevés par le conseil de discipline à l'article 2 du Réglement intérieur national et au respect des principes de dignité, de conscience, de probité, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie sont ainsi particulièrement caractérisés, et la cour confirme à cet égard la décision dont appel. Sur la sanction Le conseil de discipline a souligné que les violations répétées par M. [Z] des principes de la profession étaient d'autant plus graves que la nature publique de ses affirmations et leur diffusion par le canal des réseaux sociaux en amplifiaient considérablement l'effet, relevant en outre que ses propos, de nature à créer un climat de défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, portaient à l'autorité de la justice une atteinte aggravée par le caractère réfléchi de ses attaques, dans un mépris flagrant des principes déontologiques et des droits des personnes impliquées, les peines principale et accessoires prononcées étant dès lors pleinement justifiées. Le bâtonnier autorité de poursuite souligne l'atteinte portée à l'image de la profession par le comportement de M. [Z], que sa visibilité résultant de sa notorité aurait dû incliner à l'exemplarité , et estime que les sanctions prononcées à titre tant principal qu'accessoire, sont justifiées, équilibrées et proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité et à la situation de leur auteur. La procureure générale conclut également au maintien des sanctions prononcées. La cour adhère aussi sur ce point à l'appréciation du conseil de discipline, la sanction principale choisie étant pleinement justifiée, équilibrée et proportionnée à la gravité certaine des faits. La lourde sanction principale prononcée, atténuée par l'octroi d'un large sursis, doit permettre à M. [Z], avec l'aide de la formation déontologique qui lui est très pertinemment imposée à titre de sanction complémentaire, de comprendre que le caractère inadmissible de ses propos et publications, totalement indépendant de l'issue éventuellement favorable de la procédure à laquelle il dit s'attendre, tient au fait même qu'il ait pu les tenir et les diffuser, et de réviser en conséquence sa conception de la défense en général, et de la sienne en particulier, au regard des obligations que lui impose sa qualité d'avocat. Les autres sanctions complémentaires ordonnées - la publication du dispositif et des motifs de la décision et l'interdiction pour 5 ans de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et des autres organismes professionnels, comme de se présenter aux fonctions de bâtonnier et vice bâtonnier - sont également confirmées Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [Z], succombant en son appel, est condamné aux dépens. Il y a lieu de le condamner en outre à payer au bâtonnier autorité de poursuite la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 24/18012 et 24/18991, Rejette la demande de communication du dossier d'instruction formée par M. [L] [Z], Rejette les demandes d'annulation ou de mise à l'écart de pièce et d'annulation de la procédure formées par M. [Z], Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [L] [Z], Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions Condamne M [L] [Z] aux dépens d'appel, Condamne M. [L] [Z] à payer au bâtonnier autorité de poursuite la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale prévoit qarticle 114 du code de procédure pénalearticle 114 du code de procédure pénale que par carticle 114 du code de procédure pénale susarticle 114 du code de procédure pénale la délivrarticle 4 du code de procédure pénale doit seloarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure pénale.article 114 du code de procédure pénale narticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 114-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
68f1d26fe5a8ebce7154841e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA