Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26be5a8ebce715483d8
- Date
- 16 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/04871 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7XG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Mars 2025 Date de saisine : 20 Mars 2025 Nature de l'affaire : Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot Décision attaquée : n° 24/58196 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 17 Décembre 2024 Appelants : Monsieur [D] [P], représenté par Me Anna COQUERY, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [Y] [F] [T] [Z] [E], représenté par Me Anna COQUERY, avocat au barreau de PARIS S.C.I. OGAN RENTAL INTERNATIONAL, représentée par Me Anna COQUERY, avocat au barreau de PARIS Intimée : Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet MABILLE SAS, [Adresse 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° 82 , 1 page) Nous, Michel RISPE, président de chambre, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 11 avril 2025, Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties, le 25 août 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a ni justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel ni remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 octobre 2025 Le greffier Le président Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1d26be5a8ebce715483d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel