Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26be5a8ebce715483d4
- Date
- 16 octobre 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 25/05076 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLANB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Mars 2025 Date de saisine : 24 Mars 2025 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Décision attaquée : n° 23/55807 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] le 21 Février 2025 Appelante : Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, Cabinet SIA ' Solutions Immobilières Actuelles, SARL, [Adresse 1], 801 874 793 RCS PARIS agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 Intimées : S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE, représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051 - N° du dossier [C] S.A.S. 44K, représentée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) Nous, Florence LAGEMI, président, Assistée de Catherine CHARLES,greffier, Vu l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 24 avril 2025, Vu les conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025 par le conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], appelant, Vu les conclusions en réponse du conseil de la S.A.S. 44K, intimée, remises et notifiées le 12 septembre 2025, Vu l'avis d'irrecevabilité de ses conclusions adressé le 12 septembre 2025, sollicitant ses observations, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'intimée qui disposait d'un délai de deux mois à compter du 16 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe n'a pas conclu dans le délai imparti ; Qu'il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions ; PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, Constatons l'irrecevabilité des conclusions déposées par la S.A.S. 44K, le 12 septembre 2025, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 Octobre 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 906-3 du code de procédure civilearticle 906-2 alinéa 2 du code de procédure civileArticle 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68f1d26be5a8ebce715483d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel