Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d25de5a8ebce715482aa
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 145 773 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPDR S.A.S. [6] C/ [15] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2025 devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/04060 **** APPELANTE : LA SAS [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'[14] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[14] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 novembre 2015 portant sur seize chefs de redressement pour un montant total de 1 315 230 euros. Par courrier du 2 décembre 2015, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 11 décembre 2015, les inspecteurs ont ramené le montant du redressement à la somme de 1 268 999 euros. L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 16 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 1 457 738 euros. Le 19 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 22 avril 2016. Lors de sa séance du 19 juillet 2016, la commission a annulé le chef de redressement relatif au chèque emploi service universel, le transformant en observation pour l'avenir, et a maintenu les autres chefs de redressement notifiés. Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - annulé le chef de redressement n°3 intitulé 'cotisations - transaction suite à démission' notifié dans la lettre d'observations du 3 novembre 2015 par l'URSSAF à la société ; - condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes qu'elle lui a versées au titre du chef de redressement n°3 intitulé 'cotisations - transaction suite à démission' avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; - débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes ; - condamné la société à payer à l'URSSAF les majorations de retard initiales et complémentaires décomptées jusqu'au complet paiement des cotisations notifiées dans la mise en demeure du 16 décembre 2015, déduction faite des majorations de retard afférentes au chef de redressement n°3 intitulé 'cotisations - transaction suite à démission' qui est annulé ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 15 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 mars 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris : * en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure datée du 16 décembre 2015 et de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2016, la confirmant ; * en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des redressements effectués et des majorations de retard afférentes, et en particulier des chefs de redressement n°2, n°5, n°6, n°9 et n°13 ; * en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'URSSAF à rembourser les sommes indûment perçues, ainsi que les intérêts au taux légal courant depuis le règlement à titre conservatoire de ces sommes, à savoir paiement de la somme de 76 983 euros le 21 janvier 2016 et de la somme de 1 192 817 euros le 18 mai 2016 ; * en ce qu'il l'a condamnée aux majorations de retard initiales et complémentaires décomptées jusqu'au complet paiement des cotisations notifiées dans la mise en demeure du 16 décembre 2015 ; * en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'article 700 du code de procédure civile ; * en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3, intitulé 'Cotisations ' transaction suite à démission' et les majorations de retard afférentes ; - en conséquence, d'annuler les chefs de redressement effectués, et les majorations de retard afférentes, et en particulier : * les chefs de redressement 7, 9 et 10 pour méthode illicite de calcul ; * le chef de redressement n°13, relatif aux réductions Fillon, pour absence de respect du contradictoire en la mettant dans l'impossibilité de connaitre le mode de calcul du redressement, et des irrégularités alléguées par l'URSSAF ; * les chefs de redressement n°2 et n°3 relatifs aux transactions post-ruptures conventionnelles et post-démissions pour non-respect du contradictoire en l'absence d'analyse des transactions, et absence de fondement ; * les chefs de redressements n°5 (plafond et préavis), 6 (frais de repas constitutifs de frais d'entreprise) et 9 (frais d'entreprise) en raison d'une application erronée des textes par l'URSSAF ; - de débouter l'URSSAF de ses demandes de paiement des majorations de retard, infondées, non motivées et injustifiées ; - de condamner l'URSSAF à rembourser les sommes indûment perçues, ainsi que les intérêts au taux légal courant depuis le règlement à titre conservatoire de ces sommes, à savoir paiement de la somme de 76 983 euros le 21 janvier 2016 (Pièce 0-8) et de la somme de 1 192 817 euros le 18 mai 2016 (Pièce 0-15) ; En tout état de cause, - s'il ne devait pas être fait droit aux demandes d'annulation des chefs de redressement correspondants, d'ordonner la rectification des erreurs de calcul commises au titre du chef de redressement n°2 'Cotisations, Transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail', et du chef de redressement n°13 'Réduction Fillon' ; - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : - de la recevoir en sa défense ; - de dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * déboute la société de l'ensemble de ses autres demandes, * condamne la société à lui payer les majorations de retard initiales notifiées dans la mise en demeure du 16 décembre 2015, * condamne la société aux entiers dépens de l'instance, * déboute la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'infirmer le jugement entrepris : * en ce qu'il annule le chef de redressement n°3 intitulé 'Cotisations ' transaction suite à démission' notifié dans la lettre d'observations du 3 novembre 2015, * en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société les sommes qu'elle lui a versées au titre du chef de redressement n°3 intitulé 'Cotisations ' transaction suite à démission' avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, * en ce qu'il a déduit les majorations de retard afférentes au chef de redressement °3 intitulé 'Cotisations ' transaction suite à démission' de la condamnation de la société au paiement des majorations de retard initiales et complémentaires ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 16 décembre 2016, en toutes ses dispositions ; - de valider le chef de redressement n°2 intitulé 'Cotisations ' transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail' ; - de valider le chef de redressement n°3 intitulé 'Cotisations ' transaction suite à démission' ; - de valider le chef de redressement n°5 intitulé 'Préavis et plafond applicable' ; - de valider le chef de redressement n°6 intitulé 'Frais professionnels non justifiés ' frais de repas non constitutifs de frais professionnels' ; - de valider le chef de redressement n°9 intitulé 'Avantages en nature divers' ; - de valider le chef de redressement n°13 intitulé 'Réduction Fillon' ; - de condamner la société au paiement des majorations de retard initiales et complémentaires, pour les années 2012 à 2014 qui ont été décomptées jusqu'au paiement des cotisations pour un montant total de 207 008 euros ; - de débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de rejeter les demandes de la société, celles-ci n'étant pas fondées, ni justifiées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande d'annulation des chefs de redressement n°7, 9 et 10 pour méthode illicite de contrôle : L'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er septembre 2025, dispose : 'Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion'. En l'espèce, les parties sont toutes deux représentées par un avocat de sorte que la cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Si dans le corps de ses écritures, l'URSSAF développe une argumentation tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation pour les chefs de redressement n°7 et 10 comme n'ayant pas été soulevée devant la commission de recours amiable, l'organisme ne sollicite pas dans son dispositif l'irrecevabilité de cette demande. Dès lors, la recevabilité de la demande pour les chefs de redressement n°7 et 10 pour ce motif n'est pas en débat. En revanche, à la lecture du jugement de première instance, il est constant que si la société a sollicité aux termes de ses écritures l'annulation de la mise en demeure dans son entier, elle n'a développé aucun moyen au soutien de cette demande et tendant effectivement à l'annulation de celle-ci ; seuls les chefs de redressement n°13, 2, 3, 5, 6 et 9 (dans l'ordre évoqué par le tribunal) ont été contestés au fond et ont fait l'objet d'une décision des premiers juges. Il s'en déduit que la demande d'annulation des chefs de redressement n°7 et 10 pour méthode illicite de contrôle apparaît comme nouvelle en cause d'appel. L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation des chefs de redressement n°7 et 10 pour méthode illicite de contrôle et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office par la cour, selon les modalités définies dans le dispositif. Sur le fond et uniquement pour le chef de redressement n°9 'Avantages en nature divers' , pour lequel la recevabilité de la demande n'est pas contestée, la société expose que l'URSSAF doit établir les réintégrations sur des bases réelles lors du contrôle et que la fixation forfaitaire n'est qu'une exception dans l'hypothèse où la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul aux cotisations dues ; qu'en cas d'utilisation d'une méthode illicite de calcul, la nullité des chefs de redressement contestés est encourue ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a calculé un ratio puis l'a appliqué à la base de redressement ; que la méthode du ratio constitue une évaluation forfaitaire et par conséquent une méthode illicite de calcul ; que le recours à cette méthode ne se justifiait pas dès lors les inspecteurs ont eu accès à l'intégralité de sa comptabilité et aux documents sollicités ; qu'en outre, l'URSSAF ne justifie pas avoir demandé la production d'éléments complémentaires qu'elle aurait refusé de transmettre ou n'aurait pas été en mesure de fournir ; que l'URSSAF aurait également pu mettre en oeuvre la méthode d'échantillonnage et extrapolation si la vérification sur des bases réelles s'avérait trop compliquée. L'URSSAF réplique que dans un arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a déjà rejeté ce type d'argument ; que de la même manière, la société ne justifie nullement d'un document comptable qui remettrait en cause le calcul opéré par les inspecteurs. Sur ce : En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, 'pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.' Il résulte de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale que 'les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L.242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.' Le principe est donc la taxation sur des bases réelles, sauf à l'organisme à faire application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale, prévoyant les conditions et les modalités de la taxation forfaitaire, ce qui suppose que soit rapportée soit la preuve que la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, soit parce que la société ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L.243-7, soit parce que leur présentation n'en permet pas l'exploitation. L'URSSAF peut néanmoins, après accord de l'employeur, en vertu des dispositions de l'article R.243-59-2 du même code, procéder par la voie de la vérification par échantillonnage et extrapolation mais dans cette hypothèse elle doit mettre en oeuvre la procédure spécifique prévue par ce texte, permettant d'assurer le contradictoire. Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents. Le recours par l'URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d'ordre public posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière. (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-13.480). Dans la lettre d'observations du 3 novembre 2015 (page 11/51), il est expressément indiqué : 'Lorsque la régularisation est circonscrite à un salarié identifié, l'assiette plafonnée est déterminée selon les règles de droit commun. A défaut, l'assiette plafonnée retenue est la suivante : - sélection à partir des DADS des salariés (hors assiette forfaitaire) dont la rémunération n'atteint pas la tranche A (assiette totalité = assiette plafonnée). - le cumul de l'assiette plafonnée afférente à ces rémunérations, rapporté au cumul de la colonne Totalité de la [8], aboutit à retenir les ratio de réintégration suivants : ' au titre de l'année 2012 : 70 % ' au titre de l'année 2013 : 70 % ' au titre de l'année 2014 : 67 %'. S'agissant du chef de redressement n°9 'Avantages en nature divers', les inspecteurs n'ont rien mentionné dans les constatations mais ont très clairement appliqué la méthode de calcul de l'assiette plafonnée exposée en page 11 de la lettre d'observations sus retranscrite, consistant à appliquer un ratio prédéfini par rapport à la masse salariale globale, puis à appliquer à cette assiette le taux plafond afin de parvenir au montant des cotisations afférentes à la base plafonnée. En procédant de la sorte, les inspecteurs n'ont de toute évidence pas opéré sur une base salariale réelle mais selon une méthode contrevenant aux dispositions d'ordre public de calcul des cotisations. Cette analyse est confortée par la lecture de la liste des documents consultés qui permet de dire que les inspecteurs disposaient des éléments pour effectuer un chiffrage réel. Dès lors que l'URSSAF ne prétend pas avoir été empêchée par l'entreprise de procéder sur une base salariale réelle, il n'était pas possible de recourir cette méthode. L'URSSAF n'allègue pas non plus que les inspecteurs auraient utilisé la méthode par échantillonnage et extrapolation, en respectant la procédure spécifique prévue à cet effet. Au surplus, l'accord de la société est insusceptible de régulariser l'emploi de cette méthode illicite de chiffrage. Il en résulte que les modalités retenues par l'URSSAF pour le calcul des masses salariales plafonnées constituent une méthode illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles. Le chef de redressement n° 9 'Avantages en nature divers' sera en conséquence annulé, le jugement étant infirmé sur ce point. 2 - Sur le chef de redressement n°2 'Cotisations - transaction suite à rupture conventionnelle du contrat de travail' : Les inspecteurs ont opéré les constats suivants : 'Dans le cadre des ruptures conventionnelles, certains salariés ont bénéficié d'une indemnité transactionnelle faisant suite à un différend concernant la rupture du contrat de travail. La rupture conventionnelle du contrat de travail exclusive du licenciement ou de la démission, résulte d'une convention signée entre l'employeur et le salarié, qui doit notamment définir, en application de l'article L. 1237-13 du code du travail, la date de rupture du contrat de travail ainsi que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement. La loi prévoit d'ailleurs qu'à compter de la date de signature de la convention par l'employeur et le salarié, l'un et l'autre dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Celui-ci est excercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. Ce droit de rétractation permet justement au salarié de contester la validité de la rupture de son contrat de travail. La validité d'une rupture conventionnelle reste donc essentiellement sur la liberté de consentement des parties qui constitue selon la loi l'élément déterminant de ce mode de rupture (L. 1237-11 du code du travail) ; ce dispositif et celui d'une transaction ne sont pas compatibles, puisque selon l'article 2044 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'. La Cour de cassation a d'ailleurs posé les conditions de validité d'une transaction suite à la signature d'une rupture conventionnelle dans son arrêt du 26 mars 2014. Elle précise notamment que la transaction signée postérieurement à la rupture conventionnelle ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. Elle peut seulement porter sur un litige en lien avec l'exécution du contrat (paiement d'une prime ou d'heures supplémentaires) et à condition que les éléments sur lesquels elle porte ne soient pas déjà compris dans la convention de rupture. Il y a donc lieu de soumettre à cotisations l'intégralité des transactions faisant suite à une rupture conventionnelle. Les montants dépassant les limites des indemnités de rupture déjà soumises à cotisations sont déduits du chiffrage'. La société fait valoir que l'indemnité allouée à un salarié dans le cadre d'un protocole transactionnel est en principe exonérée de cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elle a pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié ; que l'éventuel assujettissement d'une partie de l'indemnité transactionnelle suppose de caractériser que cette indemnité inclut des éléments de nature salariale ; que cette exigence s'oppose à tout redressement systématique à partir d'un simple classement des transactions en fonction des modes de rupture des contrats de travail ; que l'absence d'une telle analyse par les inspecteurs remet en cause la validité du contrôle ; que l'URSSAF n'est pas habilitée à se prévaloir des arrêts rendus par la Cour de cassation relatifs à la validité des transactions conclues après une rupture conventionnelle dès lors qu'il s'agit d'une nullité relative, instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut être invoquée par un tiers tel que l'URSSAF ; que le fait qu'une transaction encourt la nullité ne suffit pas à justifier l'assujettissement des indemnités transactionnelles ; que l'analyse des transactions confirme que les indemnités versées ont pour objet de compenser un préjudice soulevé par le salarié consécutivement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'URSSAF réplique que les inspecteurs ont analysé les transactions litigieuses de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ; que la transaction signée postérieurement à la rupture conventionnelle ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail ; qu'elle peut seulement porter sur un litige en lien avec l'exécution du contrat (paiement d'une prime ou d'heure supplémentaires) et à condition que les éléments sur lesquels elle porte ne soient pas déjà compris dans la convention de rupture. Sur ce : Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.495 et n° 20-12.496) Le texte ne distingue pas selon la nature de la rupture du contrat de travail. Il n'appartient pas à l'URSSAF d'établir que les sommes en cause ont la nature de salaire mais bien à l'employeur de prouver le caractère indemnitaire de celles-ci. Si le raisonnement des inspecteurs retranscrit dans la lettre d'observations permet de considérer que le redressement des sommes versées dans le cadre des transactions conclues à la suite de ruptures conventionnelles de contrats de travail est intervenu sans analyse de la nature des sommes versées dans ce cadre, la discussion ne se place pas sur le terrain du respect ou non du principe du contradictoire dès lors que la société a été informée précisément des raisons de ce redressement et a été en mesure d'en contester le bien-fondé devant les juridictions de sécurité sociale à qui il incombe précisément d'analyser les transactions en cause. Il y a lieu par conséquent, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si les sommes allouées comprennent des éléments à caractère salarial, lesquelles devront alors être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement. L'appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600). Les accords transactionnels concernant les salariés [SK] [R], [CC] [OP], [DM] [BR], [D] [YA], [YL] [C], [T] [VR], [PO] [Y], [F] [KY], [JN] [K], [LJ] [P], [V] [X] mentionnent expressément que ces derniers souhaitaient remettre en cause le bien-fondé de la rupture conventionnelle intervenue et en leur article 3, tous étant rédigés selon la même structure, que les sommes versées sont destinées à compenser le préjudice subi par le salarié, lié à la rupture du contrat de travail, décrit précisément pour chacun d'eux avec des circonstances spécifiques. Le caractère indemnitaire des sommes versées est par conséquent établi et le redressement non justifié s'agissant de ces salariés. En revanche, s'agissant des salariés [LJ] [S], [GH] [OE],[FI] [N], [XB] [AY], [Z] [MU], [GT] [L], les accords transactionnels, en leur article 3, ne font état d'aucun préjudice que les sommes allouées auraient vocation à réparer. Les éléments rappelés dans l'exposé préalable ne peuvent suppléer la rédaction du corps-même de la transaction. Il s'ensuit que le redressement est fondé pour ces derniers. Il appartiendra à l'URSSAF de recalculer les sommes dues en tenant compte de la répartition des salariés indiquée ci-dessus. 3 - Sur le chef de redressement n°3 'Cotisations - transaction suite à démission' : Les inspecteurs ont opéré les constats suivants : 'En 2013, deux salariés ont signé des transactions suite à leur démission. Il s'agit de MM. [ID] [O] et [DB] [H]. Comme il a été rappelé ci-dessus, les seules indemnités de départ pouvant bénéficier d'une exonération de cotisations sont celles versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur ou d'une rupture conventionnelle (sous conditions). Les sommes versées à l'occasion d'une démission, même dans le cadre d'une transaction, ne peuvent être exonérées de cotisations'. L'URSSAF fait valoir que les inspecteurs ont analysé de manière approfondie les transactions litigieuses ; que l'étude des transaction fait ressortir que MM. [H] et [O] ont pris la décision de démissionner de leur propre initiative, 'leur volonté étant clairement exprimée et sans équivoque' selon les termes de la transaction ; que la preuve n'est pas faite que la rupture du contrat de travail est en réalité à l'initiative de l'employeur ; que le redressement est justifié, le jugement devant être infirmé sur ce point. La société répond que les termes des transactions conclues démontrent l'existence d'un litige, d'une contestation par le salarié de l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail, à l'origine d'un préjudice caractérisé et réparé par l'octroi d'une somme d'argent allouée en contrepartie de sa renonciation à contestation ; que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement. Sur ce : Il sera renvoyé au chef de redressement précédent s'agissant du texte applicable et de la jurisprudence associée. Il convient d'analyser les accords transactionnels des deux salariés concernés. - M. [H] : La lecture du protocole d'accord signé le 28 juin 2013 avec M. [H] fait ressortir que ce dernier a adressé à la société un courrier mentionnant le fait qu'il souhaitait démissionner de son emploi et écourter son préavis. Il précisait par ailleurs que cette décision faisait suite aux différentes décisions prises par l'entreprise notamment s'agissant de la suppression de la prime '[10]' et au rattachement de l'activité Specials dans les centres de pose Véhicules légers. Il est indiqué que le salarié estime subir un préjudice financier, moral et familial compte tenu des difficultés qu'il n'allait pas manquer de connaître et notamment du marché de l'emploi. La société a rappelé à M. [H] que la prime '[10]' avait été mise en place de manière temporaire et n'a jamais fait l'objet d'une clause particulière dans les contrats de travail ; que le rattachement de M. [H] au centre de [Localité 7] ne modifiait en rien ses missions en tant que technicien vitrage Specials puisqu'il s'agissait exclusivement d'un rattachement administratif, opérationnel et managérial. A l'article 2 de l'accord transactionnel, il est précisé que : - la société a versé à M. [H], dans le cadre de son solde de tout compte, 1 995,31 euros de salaire brut et 2 683,06 euros d'indemnité compensatrice de congés payés. - M. [H] admet que ces sommes correspondent à tout ce qui lui était dû en vertu de l'exécution et de la résiliation de son contrat de travail, quelle qu'en soit l'origine, et notamment tous salaires, principal et accessoires de quelque nature que ce soit. A l'article 3, il est précisé que, sans reconnaître le bien-fondé des arguments invoqués par M. [H], la société accepte de lui verser, à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive, une somme d'un montant brut de 20 000 euros, soit 18 400 euros nets après prélèvement de la CSG/CRDS et que cette indemnité est destinée à : - réparer les préjudices de toute nature que M. [H] pourrait invoquer comme conséquence de la rupture de son contrat de travail ; - mettre un terme définitif à toute contestation sur les droits et conditions tant d'exécution que de rupture de son contrat de travail. Aux termes de l'article 4, M. [H] a renoncé : - à réclamer à la société toute forme de droit, somme ou avantage, direct ou indirect quels qu'ils soient et quel qu'en soit le montant, au titre de la conclusion, de l'exécution et/ou de la résiliation de son contrat de travail ; - à toute instance ou action, née ou à naître, de quelle que nature qu'elle soit à l'encontre de la société, au titre de la conclusion, de l'exécution, et/ou de la résiliation de son contrat de travail. Ainsi, l'analyse de cet accord permet de considérer que la société ne démontre aucunement quel préjudice aurait subi M. [H] que les sommes allouées avaient vocation à indemniser, alors qu'il a démissionné et même sollicité que son préavis soit réduit ; les termes employés pour définir le préjudice sont particulièrement hypothétiques. Il paraît du reste contradictoire de la part de M. [H] d'alléguer de difficultés notamment liées au marché de l'emploi et de solliciter un préavis réduit. C'est par conséquent à juste titre que les inspecteurs ont réintégré la somme versée dans l'assiette des cotisations, le caractère indemnitaire des sommes en cause n'étant pas établi. - M. [O] : Le protocole transactionnel du 10 septembre 2013 mentionne que : - M. [W] a été engagé le 1er juin 2010 en qualité d'assistant achat, avec le statut d'agent de maîtrise ; - qu'il a émis le souhait de démissionner et a remis en main propre son courrier de démission le 28 juin 2013 ; - qu'il a sollicité une dispense partielle du préavis de trois mois, ce que la société a accepté, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2013. Par courrier réceptionné le 9 août 2013, M. [O] a contesté sa démission en estimant avoir été contraint de démissionner du fait des missions confiées qui n'étaient plus en adéquation avec sa fonction, et en conséquence, il a indiqué subir un important préjudice du fait de la rupture du contrat de travail qu'il considérait comme imputable à la société ; qu'il estimait que sa démission résultait d'un manquement de l'employeur et un non-respect des dispositions contractuelles ; qu'il disait son intention de saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi si aucun accord ne pouvait être trouvé entre lui et son employeur. Il évaluait son préjudice à au moins 12 mois de salaire, compte tenu du préjudice financier, professionnel, moral et familial très important qu'il subissait du fait de la rupture de son contrat de travail et des difficultés qu'il n'allait pas manquer de connaître au regard du marché de l'emploi. La société a maintenu sa position initiale en ce que, selon elle, le contrat de travail n'était pas entaché de nullité, que M. [O] avait exprimé sa volonté de démissionner de manière claire et non équivoque et qu'il n'y avait aucun manquement de la part de l'employeur. Sans pour autant reconnaître que la démission de M. [O] lui aurait été imputable, elle a consenti à admettre que M. [O] pouvait subir un préjudice moral et de carrière, du fait de la rupture de son contrat de travail, qui justifierait le versement de dommages et intérêts. Il résulte de l'accord transactionnel que M. [O] a perçu l'intégralité de sa rémunération et des congés payés y afférents. La convention précise que la société a accepté de verser à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive la somme brute de 45 475 euros correspondant à un montant net de 41 837 euros (CSG et CRDS déduites). Il est indiqué également que cette indemnité est destinée à : - réparer les préjudices de toute nature que M. [O] pourrait invoquer comme conséquence de la rupture de son contrat de travail ; - mettre un terme définitif à toute contestation sur les droits et conditions tant d'exécution que de rupture de son contrat de travail. Ainsi, l'analyse de cet accord permet de considérer que la société ne démontre aucunement quel préjudice aurait subi M. [O] que la somme allouée à titre transactionnel aurait vocation à indemniser, alors qu'il a démissionné et même sollicité que son préavis soit réduit significativement ; les termes employés pour définir le préjudice sont particulièrement hypothétiques. Il paraît du reste contradictoire de la part de M. [O] d'alléguer de difficultés notamment liées au marché de l'emploi et de solliciter un préavis réduit. C'est par conséquent à juste titre que les inspecteurs ont réintégré la somme versée dans l'assiette des cotisations, le caractère indemnitaire des sommes en cause n'étant pas davantage établi. Ce chef de redressement sera par conséquent validé dans son intégralité, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. 4 - Sur le chef de redressement n°5 'Préavis et plafond applicable' : Les inspecteurs ont opéré les constats suivants : 'Conformément à la convention collective de l'automobile applicable dans l'entreprise, en cas de licenciement pour inaptitude, le salarié perçoit entre autres indemnités de départ, une indemnité compensatrice de préavis. Dans ce cas, pour la détermination de l'assiette plafonnée, il convient de retenir la fin de la période correspondante au préavis pour arrêter le plafond. L'employeur n'a pas tenu compte dans la détermination de l'assiette plafonnée de la date d'expiration du préavis. Un redressement est effectué à ce titre'. La société fait valoir que l'article L. 1226-4 du code du travail, modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, exclut tout préavis en cas de licenciement pour inaptitude, la date de rupture effective du contrat de travail intervenant dès la notification du licenciement ; que la convention collective ne déroge pas à l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'il est versé une indemnité de licenciement complémentaire d'un montant égal à l'indemnité conventionnelle de préavis et non une indemnité de préavis comme retenu à tort par les inspecteurs. L'URSSAF réplique qu'est soumise à cotisations et contributions sociales, l'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1234-5 du même code ; que les indemnités de préavis versées conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail ne sont pas des indemnités de licenciement complémentaires de sorte qu'elles doivent être soumises à cotisations en raison de leur caractère salarial ; qu'en cas de licenciement, pour la détermination de l'assiette plafonnée, la rupture effective du contrat de travail intervient à l'expiration du préavis, travaillé ou non ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur ce : L'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 mars 2012, relatif au licenciement pour inaptitude consécutif à un accident ou une maladie non professionnel, dispose : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice'. Si l'URSSAF fait référence à l'article L. 1226-14 du code du travail relatif au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, aucun élément ne permet de considérer que ce texte est applicable en l'espèce, la société affirmant sans être contredite que les licenciements en cause faisaient suite à des inaptitudes non professionnelles. La convention collective de l'automobile applicable à la société prévoit, dans son article 2.10 pour les ouvriers et employés et dans son article 4.08 pour les cadres et agents de maîtrise, qu'en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, la date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-21.211). L'indemnité conventionnelle compensatrice est une indemnité de licenciement complémentaire. C'est par conséquent à tort que l'URSSAF et les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat de travail intervient dans ce cas à l'expiration du préavis travaillé ou non, ce en contradiction avec les termes de l'article L. 1226-4 du code du travail. Les erreurs et approximations dans la rédaction des lettres de licenciement pour inaptitude dénoncées par l'URSSAF sont inopérantes et sans conséquence sur le régime social applicable aux sommes versées. Il s'ensuit que la redressement de ce chef n'est pas justifié et sera annulé, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a validé. 5 - Sur le chef de redressement n°6 'Frais professionnels non justifiés - frais de repas non constitutifs de frais professionnels' : Les inspecteurs ont opéré les constats suivants : 'L'exploitation des notes de frais fait ressortir que pour certains salariés, notamment [M] [E], directeur général, [JZ] [EX], directeur juridique, [RA] [G], directeur de pôle opérationnel, [CC] [A], directeur supply Chain, [UG] [J], directeur grands comptes, [TV] [I], directeur des opérations et [M] [U], directeur opérationnel, des remboursements de frais de repas ont été effectués sans que ces repas ne soient constitutifs de frais professionnels (absence de notion de déplacement exposant le salarié à des dépenses supplémentaires) ou de frais d'entreprise (repas d'affaires en présence d'invités extérieurs à l'entreprise, de façon ponctuelle. La plupart de ces repas sont pris en présence de 'collaborateurs', à proximité de leur lieu de travail. L'intégralité des notes de frais de ces salariés a été consultée. La valeur des repas non représentatifs de frais professionnels fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations, au titre d'un avantage en espèces accordé aux salariés. Il est précisé que ce point avait déjà fait l'objet d'un redressement lors du dernier contrôle'. La société expose que les sommes réintégrées correspondent aux repas que les membres du comité de direction sont tenus de prendre lors des réunions de ce même comité ou qu'ils organisent en présence de collaborateurs afin d'assurer le bon développement commercial de l'activité de l'entreprise ; qu'elle a produit les pièces comptables, a attesté de la réalité du repas d'affaires et de la qualité des membres qui y ont participé, a attesté du montant de la dépense et a démontré le caractère exceptionnel de ces repas; que ces réunions se déroulent souvent sur l'heure de déjeuner en raison de la difficulté de concilier les agendas de dirigeants d'une société de plus de 2000 salariés ; que les conditions posées par la circulaire du 7 janvier 2003, opposable à l'URSSAF, pour que les repas puissent être qualifiés de repas d'affaires sont réunies de sorte que le redressement doit être annulé. L'URSSAF réplique que ces repas ne sont pas constitutifs de frais professionnels (absence de notion de déplacement exposant le salarié à des dépenses supplémentaires) ou de frais d'entreprise (repas d'affaires en présence d'invités extérieurs à l'entreprise de façon ponctuelle). Sur ce : La circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 définit les frais d'entreprise comme suit : 'L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel ; - intérêt de l'entreprise ; - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé'. Les repas d'affaires sont considérés comme des frais d'entreprise dès lors qu'ils ont un caractère exceptionnel (c'est-à-dire un caractère irrégulier et limité) et comportent pour le salarié des frais exposés en dehors de l'exercice normal de son activité, dans l'intérêt de l'entreprise. Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette des contributions et cotisations, l'employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d'affaires, la qualité des personnes y ayant participé et le montant de la dépense effectivement supportée par le salarié. En l'espèce, comme relevé par les premiers juges, les repas des membres du comité de direction ne présentent pas de caractère exceptionnel et ne sont pas exposés en dehors de l'exercice normal de leur activité. Les réunions, même sur le temps du déjeuner, sont inhérentes à leurs fonctions. Les repas en question ne sauraient être qualifiés de frais d'entreprise. Par ailleurs, il a été fait application de la majoration pour absence de mise en conformité, un redressement pour le même motif ayant été opéré lors du précédent contrôle. Si la société avait effectivement saisi la commission de recours amiable d'un recours contre ce chef de redressement lors du contrôle précédent, cette commission n'a pas rendu de décision et la société n'a jamais porté le litige devant le pôle social. Il ne peut être tiré aucune conséquence favorable au profit de la société de cette absence de réponse de la commission de recours amiable dans le cadre de la présente instance, au titre de l'atteinte au principe du contradictoire, dès lors que le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour le cotisant de passer outre le silence de ladite commission et de saisir la juridiction de sécurité sociale, ce que la société n'a pas fait. C'est donc à juste titre que le tribunal a validé l'entier redressement de ce chef. 6 - Sur le chef de redressement n°9 'Avantages en nature divers' : Il n'y a pas lieu d'examiner le fond de ce chef de redressement, celui-ci ayant été annulé plus avant pour utilisation d'une méthode de calcul illicite. 7 - Sur le chef de redressement n°13 'Réduction Fillon' : Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont opéré les constats suivants : '1) Heures à prendre en compte : L'accord collectif [5] sur la durée du travail a été conclu le 18 mars 2004. Il institue un régime de modulation du travail et fixe notamment : - une limite haute hebdomadaire à 42 heures et une limite basse à 35 heures - un lissage de la rémunération - les droits à rémunération et à repos compensateur des salariés. L'accord indique également le cas des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation 'embauches ou départs en cours de période'. Dans ce cas précis, il indique 'Dans la mesure où le calcul des heures supplémentaires s'apprécie par rapport à un référent unique pour l'ensemble des collaborateurs, le calcul de la durée hebdomadaire moyenne individuelle de travail s'effectuera par rapport au nombre de semaines collectivement travaillées et non sur la base des seules semaines de présence de chacun des collaborateurs'. Les heures supplémentaires majorées sont uniquement celles supérieures à la limite haute hebdomadaire (42 heures) et à la limite annuelle (1607 heures). Dans le cadre de nos vérifications, il a été constaté pour certains salariés une rubrique de paie 1905 intitulée 'heures taux normal' qui entre dans le calcul des réductions Fillon. Suite à nos demandes, l'entreprise nous a indiqué que : - cette rubrique concerne essentiellement des CDD partis ou rentrés en cours de modulation, - ces heures correspondent à des heures effectuées entre la période basse (35 h) et la période haute (42h) de modulation, - ces heures ne bénéficient pas des majorations légales d'heures supplémentaires, - jusqu'à la suppression des aides [12], ces heures n'étaient pas éligibles au bénéfice de la loi [12]. [...] Conclusions : Dans le cas présent, les heures effectuées, au cours de la modulation, au-delà de 35 heures par semaine et jusqu'à la limite haute hebdomadaire prévue par l'accord de
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle L. 3121-11 du code du travail etarticle L. 3122-4 du code du travail énoncearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale que learticle L. 1237-13 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail ne sont pas des inarticle L. 1226-14 du code du travail relatif au licenciarticle L. 1226-4 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travail dont le montant esarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-18 du code de la sécurité sociale a traiarticle L. 3231-2 du code du travail.article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et comarticle 446-2 du code de procédure civilearticle L. 3231-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d25de5a8ebce715482aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel