Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d25ce5a8ebce7154829a
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03756 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3KI CPAM DE LA SARTHE C/ SAS [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 13 Mai 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/07481 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 4] non représentée, dispensée de comparution INTIMÉE : LA SAS [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mars 2015, M. [G] [S], salarié en tant que coffreur bancheur au sein de la SAS [5] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'un 'conflit sous acromial épaule droite tendinite'. Le certificat médical initial, établi le 16 février 2015 par le docteur [I], mentionne : 'suite mouvements répétés abduction antépulsion de l'épaule droite, patient travaillant avec marteau, coffreur bancheur. Tendinopathie de l'épaule droite maladie professionnelle n°57confirmée par médecine du travail', avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 14 mars 2015. Par décision du 29 juillet 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 27 décembre 2017, contestant l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 31 janvier 2018. Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 27 octobre 2021. Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - rejeté la demande d'expertise formulée par la caisse ; - déclaré inopposable à la société les soins et arrêts dont a bénéficié M. [S] à compter du 4 juin 2015 au titre de la maladie professionnelle du 16 février 2015 ; - dit qu'il appartiendra à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations déclarés inopposables, au titre de la maladie professionnelle ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la caisse aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise ; - condamné la caisse à rembourser à la société la somme de 500 euros versée à titre de provision pour les frais d'expertise ; - condamné la caisse à verser à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 13 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 septembre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de confirmer l'imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] suite à la maladie dont il a souffert, et la dire opposable à la société ; - de débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise avant dire droit et donner à l'expert désigné les missions décrites dans son dispositif. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mai 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la caisse ; à titre principal, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [S] sans lien direct et exclusif avec la pathologie du 16 février 2015 à compter du 4 juin 2015 ; à titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire, destinée à distinguer les soins et arrêts de travail imputables à la maladie du 16 février 2015 de ceux qui relèvent d'un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte ; - de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ; en toute hypothèse, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail La caisse fait valoir que les arrêts et soins dont a bénéficié M. [S] ont été prescrits de façon continue du 16 février 2015 au 9 janvier 2017 et que le médecin conseil a considéré les arrêts de travail justifiés de sorte que la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle s'applique et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La société soutient que les certificats médicaux de prolongation ne concernent plus la maladie professionnelle à compter du 4 juin 2015 , ceux-ci étant lié à une cause totalement étrangère ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur [Z] de sorte que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail postérieurs à cette date devra lui être déclarée inopposable. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. En l'espèce, à compter du 16 février 2015 jusqu'au 9 janvier 2017, M.[S] a bénéficié d'arrêts de travail continus, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des certificats médicaux produits aux débats par la caisse. Cette dernière est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité pour cette période. Pour renverser cette présomption, la société se prévaut du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal au vu de l'avis de son médecin de recours, le docteur [N], qui considérait qu'il existe d'une part une arthrose acromio-claviculaire qui n'entre pas dans le cadre de la maladie professionnelle et d'autre part une atteinte des deux tendons de la coiffe des rotateurs. Toutefois, l'IRM du 14 avril 2015 à laquelle fait référence le docteur [N] ne met pas en évidence l'existence d'un état antérieur d'arthrose mais 'une tendinopathie du supra et infra épineux avec rupture non transfixiante intéressant les fibres profondes jonction de ces tendons qui restent focalisés, une intégrité du reste des tendons de coiffe des rotateurs, une bursite sous acromio deltoïdienne' et conclut à un discret remaniement dégénératif au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. D'ailleurs, lors d'une radiographie pratiquée antérieurement le 10 novembre 2014, il avait été constaté une minéralisation osseuse homogène, une absence de lésion osseuse traumatique visible et une absence de calcification des parties molles. L'expert judiciaire, le docteur [Z], pour sa part, se contente de faire référence à une arthrose acromio-claviculaire sans plus de précisions et sans rechercher si elle constitue un état antérieur. Il retient ainsi que la maladie professionnelle est une tendinopathie calcifiante non rompue du sus épineux et du sous épineux de l'épaule dominante alors que, comme le fait justement remarquer la caisse, la maladie professionnelle instruite et reconnue est une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par l'IRM du 14 avril 2015. L'expert occulte, en outre, totalement la rupture des deux tendons qui a été objectivement visualisée au motif de l'absence de compte-rendu opératoire du 4 juin 2015 concluant en conséquence que l'acromioplastie pratiquée ne pouvait concerner que l'arthrose acromio-claviculaire de sorte que les arrêts et soins directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle se terminent le 4 juin 2015. Or, il ne peut être déduit de l'absence du compte rendu opératoire que la rupture des tendons n'existait plus à la date de l'intervention chirurgicale, ni que l'éventuelle arthrose était antérieure à la maladie et qu'elle évoluait pour son propre compte sans lien avec la maladie. Il y a lieu de préciser que l'acromioplastie est un acte médical technique spécialisé qui est préconisé en cas d'échec du traitement conservateur tel que la kinésithérapie qui a été prescrite à M. [S] avant le 4 juin 2015. Cet acte médical technique fait partie intégrante des soins recommandés par la haute autorité de santé pour la prise en charge chirurgicale des tendinopathies rompues de la coiffe des rotateurs de l'épaule chez l'adulte de sorte que l'expert ne pouvait affirmer que cette intervention ne concernait pas la maladie professionnelle et ce d'autant plus qu'il n'établit pas un état pathologique préexistant. D'ailleurs, les certificats médicaux produits postérieurement à cette intervention sont tous concordants et font tous état des suites de l'acromioplastie en maladie professionnelle. En outre, la présence d'une éventuelle arthrose acromioclaviculaire, même antérieure à la maladie professionnelle ce qui n'est pas établi, étant remarqué que M. [S] était âgé d'à peine 40 ans en février 2015, n'exclut pas la prise en charge d'une tendinopathie du supra et infra épineux reconnue comme étant liée aux conditions travail. Il est inconcevable médicalement d'accepter la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle en excluant l'intervention chirurgicale nécessaire à son traitement. La société invoque aussi la durée excessive des arrêts de travail (677 jours) au regard du référentiel de durée des arrêts de travail établi par Ameli (180 jours). Or, la durée apparemment longue des arrêts et soins n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Le référentiel Ameli n'est qu'indicatif et doit être adapté par les professionnels de santé au regard des circonstances propres au patient. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées, sans que cela porte atteinte au principe du contradictoire ou au principe du procès équitable, tel qu'issu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe dans les pièces du dossier des éléments suffisants pour trancher le litige. Au regard de l'ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation avancés par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge par la caisse des arrêts et soins au titre de la maladie professionnelle du 16 février 2015 subie par M. [S] sera déclarée opposable à la société. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉCLARE opposable à la SAS [5] l'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [S] le 17 mars 2015 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'expertise ; DEBOUTE la SAS [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d25ce5a8ebce7154829a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel