Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd892f77035fb0bf7f7c
- Date
- 16 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°336/2025 N° RG 25/03937 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJ2 Mme [F] [V] épouse [G] C/ ADREXO SA RG CPH : 21/1278 Cour d'Appel de RENNES Copie exécutoire délivrée le :16/10/2025 à :Me Nicol Me Lhermitte Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de Chambre Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé Audience sans débats ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [F] [V] épouse [G] née le 27 Janvier 1954 à [Localité 5] (83) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : ADREXO SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes 7ème chambre n°109/2024 rendu le 11 avril 2024 entre la SA ADREXO aux droits desquels vient désormais la SASU MILEE et Mme [G] sous le numéro de RG n°21/1278 ; Vu la requête de Mme [R] épouse [G] reçue le 27 mars 2025 au greffe aux fins de rectification d'une omission matérielle affectant l'en-tête et le dispositif de l'arrêt du 11 avril 2024 au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'elle est confrontée à des difficultés d'exécution de l'arrêt vis à vis du mandataire liquidateur de la société MILEE anciennement ADREXO. Vu le courrier du 1er avril 2025 de Me Robert, avocat de la SASU Milee anciennement la SA ADREXO exposant qu'elle n'intervient plus pour le compte de sa société cliente suite à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024 du tribunal de commerce de Marseille. Elle ajoute ne pas avoir reçu mandat des commanditaires liquidateurs de la SASU Milee. Vu le courrier du 8 avril 2025 de Me Nicol, avocate de Mme [G], expliquant que sa requête est liée au fait que le mandataire judiciaire ne répond pas à ses demandes en vue du règlement des sommes fixées par la Cour. Vu les demandes d'avis adressées le 2 mai 2025 par le greffe aux co- liquidateurs judiciaires de la liquidation de la société MILEE sur le bien fondé de la requête en omission déposée par Me Nicol pour le compte de la salariée, Vu l'absence de réponses des co- liquidateurs judiciaires, la SCP BTSG et la SCP [B] [U] et A Lageat. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge saisi sur requête peut statuer sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il ressort de l'arrêt du 11 avril 2024 que la SASU Milee est intervenue en cours de procédure d'appel, par voie de conclusions transmises le 18 décembre 2023, aux droits de la SA ADREXO. Si le dispositif de l'arrêt du 11 avril 2024 comporte la condamnation de la SASU Milee venant aux droits de la SA ADREXO au paiement de diverses sommes au profit de Mme [G], il apparaît que cette désignation ne figure pas à l'en-tête de l'arrêt, de sorte qu'il convient de réparer cette omission matérielle affectant la décision susvisée. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête en omission de Mme [G] sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience DIT que l'arrêt n°109/2024 rendu le 11 avril 2024 par la Cour d'appel de Rennes est affecté d'omissions matérielles dans l'en-tête de la décision relativement à la désignation de la SASU Milee comme venant aux droits de la SA ADREXO. RECTIFIE et COMPLETE l'arrêt n°109/2024 du 11 avril 2024 en ce sens qu'il convient de lire, en en-tête de l'arrêt : APPELANTE: 'La SASU Milee venant aux droits de la SA Adrexo (...)' DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle sera notifiée comme ce dernier ; DIT que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1cd892f77035fb0bf7f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel