Cour d'Appel · Chambre famille 2-1 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1cd7b2f77035fb0bf7e6a
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 65 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Mme [N] [H] et M. [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] (78), sous le régime de la séparation de biens. Suivant un acte notarié du 4 juillet 2008 ils ont acquis un bien situé [Adresse 1], à [Localité 9] à hauteur de 80% pour M. [X] et 20% pour Mme [H]. Suivant un acte notarié du 27 janvier 2017, ils ont également acquis un appartement et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 13]. Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [X] à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais liés à cette occupation, - dit que les époux partageront le règlement de la taxe foncière par moitié, - dit que les époux supporteront par moitié le remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'appartement qui est mis à la disposition des enfants, ainsi que la taxe foncière et autres frais et charges y afférents. Par un arrêt rendu le 3 février 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation. Par un jugement rendu le 8 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - dit que le jugement prendra effet entre les époux et concernant leurs biens à la date du 1er janvier 2019, - rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Par une assignation en liquidation et partage judiciaire délivrée le 31 mai 2021, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance sur incident du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [X] recevable en son action en liquidation partage. Par un jugement rendu le 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - sur les fondements de l'article 840 du code civil et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] et M. [X], - désigné pour y procéder Maître [G] [W], notaire à [Localité 15], [Adresse 5], - dit que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, - renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres, - dit que M. [X] est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 80%, - dit que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - dit qu'il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Par une déclaration du 12 février 2024, Mme [H] a fait appel de cette décision en ce qu'elle : - a dit que M. [X] est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 80%, - a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Aux termes de ses dernières conclusions du 08 septembre 2025, Mme [H] demande à la cour de : - DECLARER l'appel de Mme [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales de Versailles recevable et le dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions - INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : * Dit que M. [X] est propriétaire de la maison indivise sise [Localité 9] à hauteur de 80% Et statuant à nouveau, - CONFIRMER la validité du document sous seing privé signé entre les parties d'un commun accord en date du 4 juillet 2008 - DECLARER que Mme [H] apporte la preuve contraire concernant les quotes-parts telles qu'attribuées aux époux dans l'acte authentique du 4 juillet 2008 - DECLARER que Mme [H] et M. [X] sont propriétaires de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 50 % chacun - ORDONNER que le notaire désigné pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux devra prendre en compte dans son état liquidatif la répartition 50-50 concernant le bien immobilier de [Localité 9], outre les créances dues - ORDONNER à Monsieur [X] de communiquer ses comptes bancaires à compter de l'achat du bien immobilier de [Localité 9] soit le 4 juillet 2008 En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes - CONFIRMER pour le surplus la décision attaquée - CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens et à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par des conclusions du 11 juillet 2024 M. [X] a formé un appel incident, en soulevant in limine litis, l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Mme [H] en ce qu'elles constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et notamment les deux demandes reprises ci-dessous : « Dire que Mme [H] apporte la preuve contraire concernant les quotes-parts attribuées aux époux dans l'acte notarié du 4 juillet 2009, Dire que Madame [H] et M. [X] sont propriétaires de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 50% chacun ». Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, M. [X] demande à la cour de : ' In limine litis, DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [H] constituant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et notamment les deux demandes reprises ci-dessous : « Dire que Mme [H] apporte la preuve contraire concernant les quotes-parts attribuées aux époux dans l'acte notarié du 4 juillet 2009, Dire que Madame [H] et M. [X] sont propriétaires de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 50% chacun ». ' CONFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions (RG 21/03745), et notamment en ce qu'il dit que Monsieur [X] est propriétaire de la maison indivise à [Localité 9] à hauteur de 80% conformément au titre d'acquisition, sauf en ce qu'il a : « Dit que Monsieur [E] [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ». Statuant à nouveau : ' A titre principal, PRONONCER LA NULLITE du document manuscrit communiqué pour la première fois en cause d'appel par Madame [H] en pièce adverse 4, et à titre subsidiaire, CONSTATER LA REVOCATION de la donation de bien à venir insérée dans ledit document manuscrit, ' ORDONNER que les indemnités d'occupation dues par Monsieur [E] [X] à l'indivision sont dues à compter du 20 novembre 2020, ' DEBOUTER Madame [N] [H] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires, ' CONDAMNER Madame [N] [H] aux entiers dépens, ' CONDAMNER Madame [N] [H] à verser à Monsieur [X] 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00950 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLB3
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
[E] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 21/03745
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Présente et assistée de Me Sandrine FRAPPIER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0656 -
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie THOMAS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [H] et M. [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] (78), sous le régime de la séparation de biens.
Suivant un acte notarié du 4 juillet 2008 ils ont acquis un bien situé [Adresse 1], à [Localité 9] à hauteur de 80% pour M. [X] et 20% pour Mme [H].
Suivant un acte notarié du 27 janvier 2017, ils ont également acquis un appartement et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 13].
Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [X] à titre onéreux, à charge pour lui de régler les frais liés à cette occupation,
- dit que les époux partageront le règlement de la taxe foncière par moitié,
- dit que les époux supporteront par moitié le remboursement du crédit immobilier souscrit pour l'appartement qui est mis à la disposition des enfants, ainsi que la taxe foncière et autres frais et charges y afférents.
Par un arrêt rendu le 3 février 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation.
Par un jugement rendu le 8 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- dit que le jugement prendra effet entre les époux et concernant leurs biens à la date du 1er janvier 2019,
- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Par une assignation en liquidation et partage judiciaire délivrée le 31 mai 2021, M. [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Par une ordonnance sur incident du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [X] recevable en son action en liquidation partage.
Par un jugement rendu le 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- sur les fondements de l'article 840 du code civil et des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] et M. [X],
- désigné pour y procéder Maître [G] [W], notaire à [Localité 15], [Adresse 5],
- dit que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
- dit que M. [X] est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 80%,
- dit que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien,
- dit qu'il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par une déclaration du 12 février 2024, Mme [H] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :
- a dit que M. [X] est propriétaire de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 80%,
- a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 septembre 2025, Mme [H] demande à la cour de :
- DECLARER l'appel de Mme [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales de Versailles recevable et le dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Dit que M. [X] est propriétaire de la maison indivise sise [Localité 9] à hauteur de 80%
Et statuant à nouveau,
- CONFIRMER la validité du document sous seing privé signé entre les parties d'un commun accord en date du 4 juillet 2008
- DECLARER que Mme [H] apporte la preuve contraire concernant les quotes-parts telles qu'attribuées aux époux dans l'acte authentique du 4 juillet 2008
- DECLARER que Mme [H] et M. [X] sont propriétaires de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 50 % chacun
- ORDONNER que le notaire désigné pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux devra prendre en compte dans son état liquidatif la répartition 50-50 concernant le bien immobilier de [Localité 9], outre les créances dues
- ORDONNER à Monsieur [X] de communiquer ses comptes bancaires à compter de l'achat du bien immobilier de [Localité 9] soit le 4 juillet 2008
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient contraires aux présentes
- CONFIRMER pour le surplus la décision attaquée
- CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens et à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par des conclusions du 11 juillet 2024 M. [X] a formé un appel incident, en soulevant in limine litis, l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Mme [H] en ce qu'elles constituent des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et notamment les deux demandes reprises ci-dessous :
« Dire que Mme [H] apporte la preuve contraire concernant les quotes-parts attribuées aux époux dans l'acte notarié du 4 juillet 2009,
Dire que Madame [H] et M. [X] sont propriétaires de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 50% chacun ».
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
' In limine litis,
DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [H] constituant des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et notamment les deux demandes reprises ci-dessous :
« Dire que Mme [H] apporte la preuve contraire concernant les quotes-parts attribuées aux époux dans l'acte notarié du 4 juillet 2009,
Dire que Madame [H] et M. [X] sont propriétaires de la maison indivise sise à [Localité 9] à hauteur de 50% chacun ».
' CONFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions (RG 21/03745), et notamment en ce qu'il dit que Monsieur [X] est propriétaire de la maison indivise à [Localité 9] à hauteur de 80% conformément au titre d'acquisition, sauf en ce qu'il a :
« Dit que Monsieur [E] [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien ».
Statuant à nouveau :
' A titre principal, PRONONCER LA NULLITE du document manuscrit communiqué pour la première fois en cause d'appel par Madame [H] en pièce adverse 4, et à titre subsidiaire, CONSTATER LA REVOCATION de la donation de bien à venir insérée dans ledit document manuscrit,
' ORDONNER que les indemnités d'occupation dues par Monsieur [E] [X] à l'indivision sont dues à compter du 20 novembre 2020,
' DEBOUTER Madame [N] [H] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
' CONDAMNER Madame [N] [H] aux entiers dépens,
' CONDAMNER Madame [N] [H] à verser à Monsieur [X] 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions étant récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, il résulte de l'examen du dispositif des conclusions de Mme [H] qu'il comporte des demandes de « déclarer » ou de « confirmer la validité » d'un acte qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens à l'appui de ses prétentions.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces demandes.
Sur les indemnités d'occupation
L'article 815-9, alinéa 2, du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ».
Cette indemnité est due en principe entre l'ordonnance de non-conciliation et la date de jouissance divise.
La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report (Civ. 1re, 23 oct. 2013, n° 12-21.556).
En l'espèce, le premier juge a dit que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien. La décision est motivée de la manière suivante :
« L'ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2020 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] [X] à titre onéreux et le jugement de divorce du 8 février 2023 a fixé la date des effets du divorce sur les biens de époux au 1er janvier 2019. Il appartiendra à Madame [N] [H] et Monsieur [E] [X] de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, laquelle sera affectée d'une décote de 20 % pour obtenir l'indemnité d'occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l'occupation. ».
Dans le cadre de son appel incident, M. [X] demande à la cour d'ordonner que les indemnités d'occupation qu'il doit à l'indivision sont dues à compter du 20 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation et non à la date des effets du divorce entre époux.
Il soutient essentiellement que le jugement de divorce ne contient aucune motivation ou précision spécifique concernant le point de départ de la jouissance onéreuse et que dans ces conditions, la jouissance du domicile conjugal par un seul époux doit donc conserver un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.
Mme [H] conclut au rejet de cette demande.
Elle fait principalement valoir que la date concernant le point de départ de l'indemnité d'occupation a fait l'objet d'un accord commun des parties lors de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce.
Or, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2020, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [X] à titre onéreux, ce dernier demandant la jouissance de ce bien à titre gratuit, sans précision de date, ce qui implique une jouissance à titre onéreux à compter du 20 novembre 2020.
Au stade du divorce, le juge aux affaires familiales a reporté la date des effets du divorce au 1er janvier 2019 aux motifs suivants : « (') les parties s'accordent pour que le jugement de divorce prenne effet, entre eux et concernant leurs biens, à la date du 1e janvier 2019. », sans autre précision concernant la jouissance du domicile conjugal.
Dans ces conditions, la présomption de gratuité de la jouissance jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, qui ne peut être renversée que par une décision contraire du juge du divorce, qui en l'espèce, ne s'est pas prononcé sur le caractère onéreux de la jouissance par l'époux du logement antérieurement au 20 novembre 2020, doit s'appliquer.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [X], d'infirmer la décision sur ce point et de dire que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 20 novembre 2020.
Sur les quotes-parts de propriété des parties sur le bien indivis situé à [Localité 9]
Le premier juge a dit que M. [X] est propriétaire de la maison indivise située [Adresse 1] à [Localité 9] à hauteur de 80%.
Aux termes du projet d'acte liquidatif du 28 mai 2025, le notaire commis indique les éléments suivants :
« Aux termes d'un acte reçu par Maitre [P] notaire à [Localité 14] le 4 juillet 2008, Monsieur [X] et Madame [H] ont acquis à concurrence respectivement de 80% et 20% une maison située à [Adresse 1], cadastrée section B numéro [Cadastre 7].
Désignation
Une maison à usage d'habitation ancienne rénovée élevée sur trois caves :
' D'un rez-de-chaussée, divisé en hall d'entrée, séjour avec bow window, cuisine, chaufferie, water-closet avec lave mains,
' D'un premier étage divisé en dégagement, salle de bains avec douche, water-closet, trois chambres, salle d'eau
' Et d'un deuxième étage sous combles divisé en deux chambres, salle d'eau avec water closet, dressing
' Garage
' Courette
' Jardin avec puits
Figurant au cadastre sous les références section B numéro [Cadastre 7], lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 12 ares 90 centiares
Ladite acquisition a eu lieu moyennant le prix 650 000 euros, auquel se sont ajoutés des frais d'acquisition et une commission due à l'agence immobilière d'un montant de 25 000 euros.
Ledit prix a été financé pour partie au moyen d'un prêt souscrit auprès de la [11].
Ledit prêt est à ce jour remboursé intégralement ».
En appel, Mme [H] conteste cette décision et l'analyse du notaire sur les quotes-parts. En réponse à l'irrecevabilité soulevée par M. [X], elle indique que sa demande est recevable puisqu'elle n'a eu la preuve de l'existence de cet acte qu'en mars 2024, soit après la décision dont appel, que le notaire avait conservé.
Au fond, elle demande à la cour d'« ordonner que le notaire désigné pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux devra prendre en compte dans son état liquidatif la répartition 50-50 concernant le bien immobilier de [Localité 9], outre les créances dues ».
A l'appui de cette demande, elle soutient principalement qu'il ne faut pas tenir compte des termes qui figurent dans l'acte authentique du 4 juillet 2008, mais de ceux qui figurent dans l'acte sous seing privé signé le même jour conservé chez le notaire.
M. [X] s'oppose à cette demande. Il conclut in limine litis à l'irrecevabilité de la demande dès lors qu'il s'agirait d'une demande nouvelle non formulée en première instance.
A titre subsidiaire et au fond, il demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il dit qu'il est propriétaire de la maison indivise à [Localité 9] à hauteur de 80%, conformément au titre d'acquisition et à l'acte notarié. Il fait principalement valoir que l'acte en cause prévoit une condition purement potestative, qu'il constitue tout au plus une donation révoquée du fait du divorce et qu'il contient une cause illicite puisque cet acte visait à tromper les tiers créanciers de Mme [H].
S'agissant de la recevabilité de la demande de Mme [H]
Si selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, la Cour de cassation juge de manière constante, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse (1ère Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-14.120 ; 1ère Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-18.618).
En l'espèce, M. [X] soulève une irrecevabilité de la demande de Mme [H] consistant à déterminer les quotes-parts des époux dans le bien qui selon lui constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, notamment du fait que Mme [H] n'a jamais fait état de cette demande en première instance.
Mme [H] conclut qu'elle apporte en appel de nouvelles preuves pour justifier de ses demandes, mais ses prétentions sont les mêmes que celles invoquées devant la première juridiction : il n'y a pas de nouvelles prétentions dès lors que celles-ci se rattachent aux demandes formulées en première instance.
Or, il résulte de la jurisprudence précitée que la règle prévue à l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
La demande présentée par Mme [H], dès lors qu'elle concourt à l'établissement de l'actif et du passif dont la juridiction de première instance a été saisie, est donc recevable.
S'agissant au fond de la détermination des quotes-parts
Il appartient à celui qui se prétend propriétaire d'un bien d'en apporter la preuve.
Selon l'article 1319 ancien code civil, applicable en l'espèce s'agissant de se prononcer sur des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. ' ».
En outre, conformément à l'article 1321 ancien du même code « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. ».
Par ailleurs, l'article 1322 ancien du même code dispose : « L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. ».
La Cour de cassation a jugé, d'une part, que l'article 1319 ancien ne fait pas obstacle à ce que les conventions ou déclarations contenues dans l'acte authentique puissent être contestées et arguées de simulation soit par des tiers, soit même par l'une des parties (1ère civ., 4 mars 1981, n° 80-14.123 publié) et, d'autre part, qu'en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tous moyens (1ère civ, 17 déc. 2009, n° 08-13.276, publié).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
- par un courrier du 23 juin 2008, les époux envisageant l'achat du bien litigieux, M. [X] demandait conseil au notaire afin de prévoir une « répartition optimale » en vue de l'acquisition de la propriété de [Localité 9] ; il précisait alors au notaire le statut juridique du commerce de son épouse, qui exerçait la profession d'opticienne sous forme d'une société anonyme à responsabilité limité (SARL), et le fait qu'elle s'était portée garante pour son activité sous la forme d'une caution bancaire qualifiée de « personnelle, solidaire et indivisible » pour un montant de 585 000 euros ;
- le 4 juillet 2008, un acte notarié était rédigé prévoyant un prix d'acquisition à hauteur de 650 000 euros payé comptant et les mentions suivantes :
« QUOTITES ACQUISES
ACQUEREURS dans les proportions suivantes :
Monsieur [X] [E] pour 80 % en pleine propriété.
Madame [H] [N] pour 20 % en pleine propriété. » ;
- le même jour (4 juillet 2008), un acte sous seing privé prévoyait parallèlement :
« Je soussignée [N] [X] déclare à ce jour que d'un commun accord avec mon époux il a été porté proportions d'acquisitions suivantes : 20% pour moi et 80% pour lui pour l'achat du bien à [Adresse 1]. Nous sommes tous les deux d'accord qu'en cas de séparation la répartition du prix de la valeur du bien au jour de la séparation s'effectuerait à concurrence de 50% » ;
- sur cet acte, M. [X] reconnaît, aux termes de ses dernières conclusions, avoir donné son accord en bas de page de ce document sur lequel il a écrit « Je soussigné [E] [X] déclare être en parfait accord avec les dispositions indiquées ci-dessus » ;
- Mme [H] justifie également du fait que le notaire, par un courriel du 4 mars 2024, avait en fait conservé cet acte sous seing privé et que son étude dispose de l'original en ces termes :
« Je vous confirme que le document écrit prévoyant une répartition 50/50 du prix de vente entre les parties en cas de séparation, document sous seing privé, a été signé le même jour par les parties que le jour de la régularisation de l'acte. (') j'ai fait ressortir des archives l'acte et j'ai donc retrouvé ledit acte, l'original de cette convention » ;
- enfin, Mme [H] produit un courriel de M. [X] adressé à son avocat le 27 mars 2018 sur lequel a été portée la mention « lettre officielle » aux termes duquel M. [X] reconnaissait la validité de l'acte occulte entre les parties, en ces termes clairs :
« (') sur le projet de répartition du prix de vente du domicile et notamment si elle entend se prévaloir de l'accord : je pense que mon épouse n'a pas (plus) connaissance ni de la répartition à 80 - 20 de la propriété du domicile de [Localité 9] ni de l'accord manuscrit qui avait été rédigé à l'époque. Je suis favorable à ne lui rappeler dans un premier temps que la répartition officielle à 80 - 20 ainsi que la propriété en mon nom propre d'une partie du terrain (achat d'une parcelle connexe d'environ 300 m2 qui a été rattachée à la parcelle principale). Si elle fait valoir l'accord manuscrit à 50 - 50, il me semble que nous pourrons en contester la validité ».
Compte tenu de l'existence d'une fraude aux droits des tiers, M. [X] ne démontre pas que l'acte occulte constituerait tout au plus une donation, étant relevé que son argumentation en ce sens n'a manifestement pour seul but que de pouvoir soutenir que cette donation aurait été révoquée de plein droit par l'effet du jugement de divorce prononcé le 8 février 2023, devenu irrévocable.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a eu simulation et fraude aux droits des tiers et que l'acte occulte, dont M. [X] ne conteste nullement l'existence, doit prévaloir entre les parties sur l'acte apparent, quand bien même ce dernier serait un acte authentique.
Dans ces conditions, la décision attaquée est infirmée sur ce point et la cour dit que la quote-part de propriété de chacune des parties sur le bien indivis situé à [Localité 9] est de 50 % pour chacun.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 815-17, alinéa 1, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle (1ère Civ., 22 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.251, publié).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque des époux séparés de biens font l'acquisition d'un immeuble dans des proportions déterminées par le titre de propriété, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée (voir notamment 1ère Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.190, publié).
Toutefois, dans ce dernier cas, si l'époux a financé plus que sa part, il peut revendiquer une créance sur l'indivision selon les règles applicables aux dépenses de conservation prévues à l'article 815-13 du code civil. Cette créance est inscrite dans les comptes de l'indivision au titre des créances qu'il détient sur l'indivision.
En l'espèce, Mme [H] demande seulement à ce stade à la cour d'ordonner à M. [X] de communiquer ses comptes bancaires à compter de l'achat du bien immobilier de [Localité 9], soit le 4 juillet 2008.
Elle soutient qu'elle détient toutes les factures des dépenses réglées au moyen de ses deniers propres qu'elle remettra au notaire afin de démontrer sa participation au paiement des charges grevant la maison de [Localité 9] et des dépenses d'amélioration, participation qu'elle estime « manifestement supérieure à celle à laquelle elle aurait été tenue si sa véritable quote-part sur cette maison n'avait été que de 20% ».
Elle souligne que de son côté, M. [X], qui conteste le fait qu'elle aurait participé plus que sa quote-part aux charges et frais de la maison, refuse de communiquer ses relevés de banque et l'intégralité de ses comptes bancaires.
M. [X] s'oppose à cette demande.
Il fait principalement valoir qu'il conteste fermement les prétentions de Mme [H] concernant le financement et les flux de compte à compte et qu'il justifiera devant le notaire de la réalité des financements et flux durant le mariage dans le cadre des opérations de liquidation de leur indivision dont l'ouverture a été ordonnée.
Dans ces conditions, afin de permettre au notaire de poursuivre sa mission, il convient d'ordonner aux parties de produire l'ensemble des justificatifs relatifs aux créances sur l'indivision et de l'indivision que chacun invoque.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de l'arrêt, M. [X] est condamné à payer les dépens de l'instance.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique, la cour
DECLARE recevable la demande de Mme [H] visant à faire état d'une contre-lettre contredisant l'acte authentique du 4 juillet 2008,
CONFIRME le jugement du 12 janvier 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [X] et la détermination des quotes-parts de propriété de chacune des parties sur le bien indivis situé à [Localité 9],
Statuant à nouveau,
DIT que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 20 novembre 2020,
DIT que la quote-part de propriété de chacune des parties sur le bien indivis situé à [Localité 9] est de 50 % pour chacun,
Y ajoutant,
ORDONNE à chacune des parties de produire devant le notaire commis l'ensemble des justificatifs relatifs aux créances sur l'indivision qu'elles invoquent,
RENVOIE les parties devant le notaire commis par le juge aux affaires familiales pour finaliser les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et le projet d'acte liquidatif,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [X] à payer les dépens de l'instance d'appel,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre famille 2-1
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68f1cd7b2f77035fb0bf7e6a
Données disponibles
- Texte intégral