Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION (JCP)
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f1667488dcb0e97e924674
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 307 106 €
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Texte intégral
5AA Minute N° N° RG 25/00105 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTTU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 04 JUILLET 2025 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [X] [K] DEMANDERESSE S.C.I. LES MAGNOLIAS dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE Madame [B] [P] née le 16 Novembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Non comparante, non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 04 JUILLET 2025 Copie exécutoire délivrée le à RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020, la SCI LES MAGNOLIAS a donné à bail à Madame [B] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à LOUDUN, pour un loyer mensuel de 523 €, outre 12,20 € de provisions mensuelles sur les charges récupérables. Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SCI LES MAGNOLIAS a fait signifier à Madame [B] [P] un commandement de payer la somme en principal de 2879,03 €, visant la clause résolutoire. Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SCI LES MAGNOLIAS a fait assigner Madame [B] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la locataire, et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3071,06 € au titre de l’impayé locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. A l’audience du 28 mars 2025, la SCI LES MAGNOLIAS, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions, en actualisant le montant de la dette à 2941,82 €. Madame [B] [P], citée à personne, n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date prorogée au 04 juillet 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION Une copie de l’assignation en référé a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par voie électronique et réceptionnée le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est justifié d’une saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions du 30 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, là encore conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, pose le principe selon lequel toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, la SCI LES MAGNOLIAS a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 2879,03 € le 29 juillet 2024 à Madame [B] [P]. Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Il en résulte que les conditions de la clause résolutoire étaient acquises au 30 septembre 2024. Madame [B] [P] sera condamnée à partir de cette date au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 536,29 €. En outre, l’expulsion de Madame [B] [P] sera ordonnée si celle-ci ne restitue pas volontairement les lieux. III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SCI LES MAGNOLIAS produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte locatif, non contesté par Madame [B] [P], selon lequel celle-ci lui est redevable de la somme de 2941,82 € arrêtée au 18 mars 2025. Elle en sera donc condamnée au paiement. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [B] [P], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et sera condamnée à verser à la SCI LES MAGNOLIAS la somme équitable de 600 € au titre de ses frais d’avocat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 janvier 2020 entre la SCI LES MAGNOLIAS et Madame [B] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] LOUDUN, sont réunies à la date du 30 septembre 2024 ; EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Madame [B] [P] de libérer l’appartement et de restituer les clés ; DIT qu’à défaut pour Madame [B] [P] de volontairement libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai, la SCI LES MAGNOLIAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [B] [P] à verser à la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 2941,82 € (arrêtée au 18 mars 2025) ; CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SCI LES MAGNOLIAS une indemnité mensuelle d’occupation égale à 536,29 € à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à la SCI LES MAGNOLIAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de la présente procédure, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ; DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil prévoit que celui qui r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f1667488dcb0e97e924674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA