Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f147f688dcb0e97e90b9c9
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00934 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7C2 Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 ----------------------------------------- S.N.C. KAUFMAN & BROAD C/ S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE S.A.R.L. O INGENIERIE Commune [Localité 31] S.A.S. SERBA [Localité 30] S.D.C. [Adresse 18] S.A.R.L. TIEDRE ARCHITECTURE S.A.S. QUALICONSULT [E] [L] [F] [L] [V] [C] [G] [C] [H], [J] [Y] [K] [Y] [N] [X] [P] [X] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à : la SCP CABINET GOSSELIN (RENNES) la SELARL GILLES APCHER - 336 copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à : dossier copie électronique délivrée le 09/10/2025 à : • L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.N.C. KAUFMAN & BROAD (RCS NANTES N°785137290), dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE (RCS RENNES N°908486129), dont le siège social est sis [Adresse 17] Non comparante et non représentée NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non comparante et non représentée S.A.R.L. O INGENIERIE (RCS RENNES N°834402836), dont le siège social est sis [Adresse 25] Non comparante et non représentée Commune [Localité 31], domiciliée : chez HOTEL DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 29] Non comparante et non représentée S.A.S. SERBA [Localité 30] (RCS NANTES n°817767809), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée S.D.C. [Adresse 18], représenté par son Syndic SARL SYMPLICE (RCS NANTES N°852577501), domiciliée : chez SARL SYMPLICE, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A.R.L. TIEDRE ARCHITECTURE (RCS NANTES N°501455943), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.A.S. QUALICONSULT (RCS NANTES N°401449855), dont le siège social est sis [Adresse 24] Non comparante et non représentée Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 26] Non comparant et non représenté Madame [F] [L], demeurant [Adresse 26] Non comparante et non représentée Madame [V] [C], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [H], [J] [Y], demeurant [Adresse 6] Non comparant et non représenté Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 23] Non comparant et non représenté Madame [N] [X], demeurant [Adresse 19] Non comparante et non représentée Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 22] Non comparant et non représenté DÉFENDEURS D'AUTRE PART N° RG 25/00934 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7C2 du 09 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE La S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 27] projette la réalisation d’un ensemble immobilier en en R+2+attique de 23 logements, pour une surface plancher de 1 400 m² sur les parcelles cadastrées section CA n° [Cadastre 13] et [Cadastre 16], situées [Adresse 21] à [Localité 31] suivant permis de construire du 13 mai 2024. Vont intervenir à la construction les sociétés : - TRIEDRE ARCHITECTURE en qualité d’architecte, - APOGEA en qualité de bureau d'étude géotechnique, rédacteur de la mission G2AVP, - O INGENIERIE chargée du dimensionnement hydraulique de la gestion des eaux pluviales, - SERBA chargée des études structure, - QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique. Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 27] a fait assigner en référé la S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la S.A.R.L. O INGENIERIE, la Commune de [Localité 31], la S.A.S. SERBA [Localité 30], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 31] représenté par son syndic la S.A.R.L. SYMPLICE, la S.A.R.L. TIEDRE ARCHITECTURE, la S.A.S. QUALICONSULT, M. [E] [L], Mme [F] [L], M. [H] [Y], M. [K] [Y], Mme [N] [X], M. [P] [X], M. [G] [C] et Mme [V] [C] selon actes de commissaire de justice des 31 juillet, 4 , 5, 6, 8 et 25 août 2025 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. M. [G] [C] et Mme [V] [C] formulent toutes protestations et réserves en réclamant des précisions dans la mission d’expertise pour prendre en compte les spécificités de leur propriété datant de plus de 300 ans notamment quant à la solidité de leur ouvrage compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et la servitude d'écoulement des eaux. La S.A.S. APOGEA LOIRE ATLANTIQUE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, NANTES METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, citée à un agent d’accueil, la S.A.R.L. O INGENIERIE, citée à l’épouse du gérant, la Commune de [Localité 31], citée à un instructeur ADS service urbanisme, la S.A.S. SERBA [Localité 30], citée à une assistante de gestion, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 31] représenté par son syndic, la S.A.R.L. SYMPLICE, citée à une assistante, la S.A.R.L. TIEDRE ARCHITECTURE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. QUALICONSULT, citée à un contrôleur technique, M. [E] [L], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [F] [L], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, [H] [Y], cité à sa personne, M. [K] [Y], cité à sa personne, Mme [N] [X], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, M. [P] [X], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 27] présente des copies des documents suivants : - promesse unilatérale de vente parcelles CA n° [Cadastre 13] et [Cadastre 16] à [Localité 31], - permis de construire, - plan cadastrale, - relevés de propriété des parcelles CA n° [Cadastre 20], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 9], - contrat de maîtrise d’œuvre société TRIEDRE ARCHITECTURE, - engagement société APOGEA, - engagement société O IGENIERIE, - engagement société SERBA, - engagement société QUALICONSULT. Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins. Les précisions réclamées par les époux [C] dans la mission de l'expert ne sont pas nécessaires, la mission habituellement confiée étant suffisamment générale pour permettre à l'expert de répondre aux questions et donner un avis circonstancié selon les particularités de chaque immeuble voisin. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [A] [T], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 28] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques, * pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que la S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD [Localité 27] devra consigner au greffe, avant le 9 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dans le r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f147f688dcb0e97e90b9c9
Données disponibles
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