Tribunal JudiciaireChambre 2 Cb2/JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cb2/JAF — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f13e9c88dcb0e97e903f23
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU N° DU R.G. : N° RG 20/00382 - N° Portalis DB2A-W-B7E-EZUK Code nature d’affaire : 20J- 0A LD/CL 2ème chambre N° DU JUGEMENT : JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : M. [G] [S] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] absent, représenté par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU DEFENDEUR : Mme [B] [K] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] absente, représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocats au barreau de PAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Christine LOUBET, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christine IZARD, Greffière. DEBATS : A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 03 Juillet 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Septembre 2025, prorogé au 08 Octobre 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute Mme [B] [K] épouse [S] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication de pièces, Ordonne la jonction de l’incident au fond, Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 3 juillet 2025, jour de l’audience de plaidoiries, Vu l'ordonnance de non conciliation du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 5 octobre 2020 ayant autorisé les époux à résider séparément, Prononce, sur leur demande conjointe, le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil entre les époux : * [B] [K], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Haute-Marne) * [G] [S], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (Pyrénées-Atlantiques) Mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 13] ([Localité 7]). Ordonne mention de ce qui précède en marge tant de l'acte de mariage que des actes de naissance des époux. Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Fixe au 5 octobre 2020 la date des effets du divorce entre les époux. Déboute Mme [B] [K] de sa demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation. Condamne M. [G] [S] à payer à Mme [B] [K] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40 000 €, payable par 96 mensualités de 416,66.€ pendant huit années. Dit que la condamnation à versement de la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire. Dit que les versements de la prestation compensatoire varieront de plein droit chaque année le 1er jour anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation courante des visages urbains, séries entières, publié par l'Institut [10] et des Etudes Economiques ([6]) selon la formule : nouvelle contribution = contribution fixée dans la décision x "A" "B" "A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation, "B" étant l'indice publié à la date de la présente décision, MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de la mère par l’ordonnance de non conciliation du 5 octobre 2020, avec indexation, Condamne, au besoin, Mme [B] [K] à payer à M. [G] [S] entre le premier et le cinq de chaque mois la contribution indexée à l’entretien et l’éducation de l’enfant. DIT que Mme [B] [K] pourra verser sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de son fils majeur [W] [Z] [F] [S]. Dit que cette pension variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l'Institut [10] et des Etudes Economiques ([6]) selon la formule : nouvelle contribution = contribution fixée dans la décision x "A" "B" "A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation, "B" étant l'indice publié à la date de la présente décision. RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE que le débiteur encourt une peine des articles 227 -3 et 227 - 29 du Code pénal.: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne le versement de la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Condamne les parties aux dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre elles et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, s'il y a lieu. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La greffière La juge aux affaires familiales Christine IZARD Christine LOUBET
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 233 du Code civil entre les époux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cb2/JAF
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f13e9c88dcb0e97e903f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA