Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68f138d488dcb0e97e8ff2aa
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HOFFMANN NABOT ■ Charges de copropriété N° RG 24/14303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZ2 N° MINUTE : Assignation du : 14 Août 2020 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 07 Octobre 2025 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [I], SAS, représenté par son Directeur Général, [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364 DÉFENDERESSES Madame [H] [C] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentées COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière, Décision du 07 Octobre 2025 Charges de copropriété N° RG 24/14303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZ2 DÉBATS À l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 14 août 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] a assigné Madame [H] [C] et Madame [Z] [C] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété. L'affaire a été fixée au 07 Octobre 2025. Les défenderesses n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Par déclarations à l'audience, le syndicat des copropriétaires a fait connaître qu'il se désistait de son instance. En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS, La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 5] , sauf convention contraire entre les parties ; Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Octobre 2025. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68f138d488dcb0e97e8ff2aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA