Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07f4547396eb608bc062c
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 17 943 978 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 15 Octobre 2025 ---------------------- N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJI4 ---------------------- [C] [J] C/ [V] [R] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 23 février 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 22/00056 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ APPELANTE : Madame [C] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA et par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur [V] [R] ayant droit de Madame [D] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Monsieur. DESGENS, conseiller Madame ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre et a fait l'objet d'une prorogation au 15 octobre 2025 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Madame [C] [J] a commencé à travailler au service de Monsieur [E] et Madame [D] [R] en 2006, en qualité d'Aide à domicile, sans être déclarée à ce stade auprès des services en charge de la protection sociale. Son activité s'est déroulée au sein de la villa du couple située à [Localité 9] dans le département de VAUCLUSE, et consistait notamment à l'entretien de la maison, le ménage et l'entretien de l'extérieur comprenant même le ramassage des olives. Jusqu'en 2010, où les époux [R] ayant vendu leur habitation,ont demandé à Madame [J] de les suivre dans leur nouvelle résidence en Corse. Son travail s'est alors trouvé réparti entre deux maisons appartenant aux époux [R] : - l'une située à [Localité 6], au cours des six mois de saisons hivernales - la seconde à [Localité 8] au cours des six autres mois constituant la période estivale. Une déclaration de l'activité de Madame [J] est intervenue le 1er octobre 2015 sans signature d'un contrat écrit entre parties, la salariée percevant au dernier état de la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, une rémunération mensuelle brute de 301,24 € pour 26 heures de travail. Suite au décès de Madame [D] [R] survenu le 21 mai 2018, le contrat de travail de Madame [C] [J] a pris fin. Par courrier en date du 16 août 2018, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [J] a mis en demeure Monsieur [V] [R], en sa qualité d'ayant droit, de notamment lui remettre ses documents de fin de contrat et de lui verser ses indemnités de rupture. Dans ce même courrier, il était également fait état d'un important nombre d'heures de travail effectuées mais non rémunérées. Ce n'est que par courrier du 9 mars 2019, soit plus de 9 mois après le décès de Madame [R], que Madame [J] a été destinataire d'une lettre de licenciement l'informant notamment d'un préavis d'une durée de 2 mois. Madame [C] [J] a été destinataire le 19 avril 2019 de ses documents de fin de contrat et du versement de ses indemnités. Par courrier en date du 7 juin 2019, Madame [J] a alors contesté son solde de tout compte. Avant de saisir par acte en date du 30 juillet 2020 le Conseil de Prud'hommes de Marseille, section Activités Diverses, devant lequel elle entendait obtenir notamment des rappels de salaire. Ainsi que la condamnation de Monsieur [V] [R], en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [R] au paiement des sommes suivantes, sous bénéfice de l'exécution provisoire : - 114.914,36 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de mai 2006 au mois de mai 2015 ; - 11.491,89 € au titre des congés payés afférents ; - 7.835,58 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; - 783,56 € au titre des congés payés afférents ; - 13.053,65 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; - 24.910,74 € à titre d'indemnité forfaitaire relatif au travail dissimulé ; - 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive des conditions de travail ; - 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Devant le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, Monsieur [V] [R] a excipé In limine litis le 22 septembre 2021 de l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE pour trancher le litige dont il est saisi au motif que le lieu d'exécution du contrat de travail se situait à [Localité 6]. Par jugement du 09 février 2022, la juridiction prud'homale de MARSEILLE a fait droit à cette exception d'incompétence, au profit du Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO. Par jugement adopté le 23 février 2024 et transmis aux parties le 5 août 2024, le Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO a : - débouté Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; - condamné les parties au partage des dépens. Suivant déclaration au greffe formulée le 30 août 2024, Madame [J] a interjeté appel du jugement intervenu le 23 février 2024. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'appelante demande à la cour de : 'REFORMER en totalité le Jugement rendu le 23 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO ; DEBOUTER Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [C] [J] ; FIXER le salaire de référence de Madame [C] [J] à la somme de 4.151,79 € ; JUGER que Madame [C] [J] a été amenée à réaliser un très grand nombre d'heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées ; JUGER que Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], a exécuté de façon déloyale son contrat de travail ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 114.914,36 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de mai 2018 au mois de mai 2015 ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 11.491,89 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 7.835,58 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 783,56 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 13.053,65 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 24.910,74 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire. DEBOUTER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit deMadame [D] [R], aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.' Soit au total et à titre principal, toutes demandes confondués la somme de 179 439,78€. * Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [V] [R], intimé, demande à son tour à la cour : 'CONSTATER que les demandes de Madame [J] visant la période antérieure à août 2017 ne saisissent pas valablement la Cour. DECLARER lesdites demandes en tout état de cause irrecevables. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] [J] del'ensemble de ses demandes et plus particulièrement : - de ses demandes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés yafférents. - de ses demandes subséquentes relatives à l'incidence sur l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés pavés afférents au préavis qu`elle a perçu dans le cadre de la rupture de son contrat de travail. - de ses demandes à titre de dornrnages et intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail. STATUANT au besoin par substitution de motifs, DECLARER prescrite la demande de rappel de salaire, d'heures suppl.émenta:ires et de congés pavés afférents, pour la période antérieure au ler août 2017 en application des dispositions prévues aux articles L. 3245-l et R. 1452-1 du Code du Travail. DECLARER en conséquence irrecevables les demandes de Madame [J] excédant la somme de 34 759,59 € pour 1e rappel de salaire et d'heures supplémentaire et celle de3 425,95 € au titre des congés payés afférents. DEBOUTER Madame [J] de son appel et de ses demandes. DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires portant surl'indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au sens des dispositions prévues aux articles L. 1471-l et R. 1452-l du Code du Travail. DEBOUTER Madame [J] de ses demandes portant sur l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail comme étant infondées et injustifiées. REFORMER le jugement en ce qu'i1 a partagé par moitié les dépens entre les parties et en ce qu'il a rejeté la demande formée par le concluant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [C] [J] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER en outre Madame [C] [J] à payer à Monsieur CharlesTOLLINCHI la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.' La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025, prorogé au 15 octobre 2025. SUR CE, La critique par Madame [J] du jugement adopté par les premiers juges porte sur le débouté de ses demandes après avoir sollicité de la juridiction prud'homale : - la fixation du montant de son salaire de référence à la somme de 4.151,79 € ; - le paiement des sommes suivantes : - rappel de salaire pour des heures non déclarées de 2006 à 2018: 114.914,36 €, et les congés payés afférents : 11.491,89 €, - indemnités pour non-respect des conditions de préavis : 7.835,58 € et congés payés afférents : 783,56€, - rappel d'indemnité de licenciement : 13.053,65 €, - compensation pour travail dissimulé : 24.910,74 €, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 4.000 €, - frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile : 2.500 € ; Ainsi que sur la sollicitation de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, le débouté des parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires, et la condamnation des parties au partage des dépens. A titre liminaire, sur la procédure d'appel invoquée par Monsieur [V] [R], la cour étant saisie depuis le 30 août 2024, sont applicables à la situation en litige, dans leur rédaction issue du décret n°2017-861 du 6 mai 2017, à la fois les dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile disposant qu''à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond'. De l'article 562 du Code de procédure civile ainsi libellé depuis l'entrée en vigueur dudit décret : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. Ainsi que les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile , prévoyant que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Ainsi en ne procédant dans ses écritures à aucune discussion sur la question de la prescription opposée par Monsieur [V] [R] dès le début de son argumentation, alors que le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes antérieures au 1er août 2017 étaient prescrites, celles soutenues à hauteur d'appel par Madame [J] visant la période antérieure au 31 juillet 2017 ne peuvent être considérées valablement saisir la cour, pour être irrecevables en l'état d'avancement du litige. Sur les prétentions de Madame [J] dans le périmètre de sa critique de la décision querellée, l'appelante entend soulever de plus fort avant toute autre appréciation de sa situation l'absence de conclusion d'un contrat de travail entre parties. En premier lieu, Madame [J] Ssouhaite faire préciser qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties, seule la déclaration CESU ayant été réalisée. Et que si les époux [R] ont déclaré certaines heures effectuées par Madame [J] dans le cadre du dispositif de Chèque Emploi Service Universel, le chèque emploi -service peut tenir lieu de contrat de travail au regard de l'article 5 de l'Annexe III de la Convention Collective Nationale des particuliers Employeurs du 24 novembre 1999, la durée de travail ne concerne que des prestations occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures, soit bien en deça du travail fourni par l'appelante. Surtout, s'il existe bien une attestation d'hébergement émanant de Madame [D] [R] et datée du 10 avril 2015, soit avant octobre 2015 correspondant à la période où Monsieur [V] [R] souhaite faire débuter la relation de travail entre Madame [J], les éléments contradictoirement débattus permettent de faire remonter leurs premières relations de travail à domicile en 2006, au sein de l'habitation des époux [R] située à [Localité 9] dans le Vaucluse avant leur départ pour la CORSE en 2010, ainsi que reconnu par Monsieur [V] [R] dans ses plus récentes écritures . La cour souligne toutefois que cette question ne peut recevoir plein effet juridique en raison de la prescription intervenue au 1er août 2017 pour les demandes présentées par Madame [J]. - Sur le rappel de salaire : S'agissant des salariés du particulier employeur et plus spécifiquement ceux à temps partiel, si les dispositions relatives à la durée du travail et notamment s'agissant de la majoration des heures complémentaires ne leur sont pas applicables, il en va autrement concernant les heures effectuées au-delà de la 40 ème heure. Dans la mesure où au terme de l'article 15 de la Convention collective applicable, ces heures donnent lieu à une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures) et à une majoration de 50 % (pour les heures supplémentaires au-delà de 8 heures). Sur la charge de la preuve permettant de résoudre la question de l'éventuel rappel de salaire, la cour rappelle que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées : « L'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». S'il appartient à l'employeur de produire les décomptes de temps de travail, à défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges peuvent se déterminer au vu des seules pièces fournies par le salarié. Dans la situation en litige, il ressort des éléments contradictoirement débattus que logée sur place afin de faciliter la réalisation des missions confiées, Madame [J] avait en charge au sein des deux maisons situées en CORSE où résidaient le couple d'employeurs, à la fois le ménage, l'entretien général des locaux d'habitation, le nettoyage et repassage du linge, la couture, le rangement du linge et des maisons, ainsi que leur assainissement, outre les courses alimentaires et médicales ainsi que l'entretien et le jardinage pour plus de 2.500 m2 de terrain, et la promenade matin et soir du chien des époux [R]. A ces fonctions domestiques se sont rapidement ajoutées celles d'assistante de vie de Madame [R], atteinte de la maladie d'Alzheimer et devenue grabataire. De sorte qu'est objectivée au-delà de ses tâches ménagères la surveillance par Madame [C] [J] de Madame [R] de jour comme de nuit et intervenir en cas de difficultés. Lorsque Monsieur [R] est également tombé malade pour arthrose , lumbagos et tumeur cérébrale à compter de mai 2017, Madame [J] s'est vue confier la responsabilité supplémentaire de l'habiller, le déshabiller et lui préparer ses repas. Outre ses tâches quotidiennes, Madame [J] réalisait également tout l'administratif du couple. Et au-delà du quotidien s'est vue confier la réalisation de travaux de peinture du portail, des clôtures de la maison d'[Localité 6], ainsi que la peinture des 15 portes fenêtres à décaper au préalable, du portail, du garage à bateau ainsi que des deux autres portes de garage de la maison de [Localité 8]. Au total compte tenu de sa charge de travail, Madame [J] travaillait sept jours sur sept et posait 4 semaines de congés par an, soit 28 jours de congés afin de rentrer sur le continent voir sa famille. Son activité intense ressort des déclarations de Monsieur [L] [I], ami de jeux du couple [R] depuis plus de vingt ansI, qui a recueilli la confidence de M. [E] [R] au sujet d'[C], qui lui avait permis de 'revivre enfin'. Ce témoignage est corroboré par deux autres également versés régulièrement en procédure, de la part de Monsieur [V] [Z], ami d'enfance de Madame [J], et de Monsieur [O] [P], magistrat de l'ordre judiciaire. Sur la vente d'une parcelle de terre de 5 000 m² et d'une autre d'un hectare, situées sur le territoire de la Commune de [Localité 7], respectivement à Madame [C] [J] et à son frère [H] [J], les promesses de vente versées aux débats par Monsieur [V] [R], établies dès le 12 octobre 2007 à [Localité 5], font état de parcelles inconstructibles et d'un prix de 10 000 euros pour chacun des deux biens, dont 10% versés le jour de la promesse, de sorte qu'il est difficile de parler de libéralité ainsi que souhaité par l'intimé. Au plan du droit de la relation de travail, l'important volume horaire de Madame [J] étant avéré, le couperet procédural résultant de la fin de non recevoir pour prescription acquise le 1er août 2027, ne permet toutefois pas de retenir de rappel de salaire sur la période antérieure. Et Madame [J] est recevable et fondée à solliciter les rappels de salaire au titre des heures de travail effectuées dans le cadre et au-delà de la durée légale du travail. Ainsi sur la période non couverte par la prescription écoulée de juillet 2017 à mai 2018, mois du décès de [D] [R], la cour retient en phase décisive les éléments d'appréciation suivants, calculés sur les douze mois écoulés de juin 2017 à mai 2018, avant de les ramener à dix mois à partir d'août 2017 non prescrits : 10 heures de travail par jour, soit 303,34 heures par mois Taux horaire brut : 11,59 € Taux majoré à 25 % : 14,49 € Taux Majoré à 50 % : 17,39 € Heures non majorées jusqu'à 173,34 heures (40h hebdomadaires) : 173,34 h x 11,59 = 2.009 € Heures majorées à 25 % (de 173,34 à 208 heures) : 34,66 heures x 14,49 € = 502,22€ Heures majorées à 50 % (de 209 à 303,34 heures) : 94,34 heures x 17,39 € = 1.640,57€ Salaires payés : 301,24 € x 12 mois = 3.614,88 € Rappel de salaire : (2.009 € + 502,22 € + 1.640,57 €) x 12 mois ' 3.614,88 € = 46.20660 € Congés payés pris : 28 jours, soit 280 heures payées comme suit : Heures non majorées jusqu'à 173,34 heures (40 heures hebdomadaires) : 173,34 h x 11,59 = 2.009 € Heures majorées à 25 % (de 173,34 à 208 heures) : 34,66 heures x 14,49 € = 502,22 € Heures majorées à 50 % (de 209 à 280 heures) : 71 heures x 17,39 € = 1.234,69 € Total congés payés à déduire : 3.745,91 € Total heures non payées : 46.206,60 € - 3.850,55 € = 42.356,05 euros ramenés sur dix mois à 34 759,59 €, Et augmentées des Congés payés afférents : 3 475,95 euros, ces montants ayant reçu l'accueil favorable de Monsieur [V] [R] jusque sans ses dernières écritures. Tandis qu'il résulte des éléments recueillis en cours d'instance à la faveur du débat contradictoire, que l'état de santé de Monsieur [R] père s'est dégradé non pas en février 2018 à l'occasion d'un accident de la circulation, mais dès le mois de mai 2017, date à partir de laquelle Madame [J] a pourvu à son entretien. - sur les conséquences du rappel de salaire sur la rupture des relations contractuelles : - Sur le rappel au titre de l'indemnité de licenciement : La cour fait application à cet égard des dispositions de l'article L. 1234-9 du Code du travail, selon lesquellles le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié à compter de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En l'occurrence, si Madame [C] [J] a perçu 204,40 € à titre d'indemnité de licenciement, au regard du nombre d'heures supplémentaires effectuées et de son ancienneté non comptabilisée, la base de calcul utilisée est nécessairement erronée. Madame [J] revendique le paiement d'un rappel d'une indemnité légale de licenciement calculée comme suit, avec un salaire de référence de 4 151,79 € non discuté par l'intimé limitant son argumentation à opposer la prescription de l'intégralité des demandes de Madame [J] : [(1/4 x 4.151,79) x 10] + [(1/3 x 4.151,79) x 2,08] = 13.258,05 € Mais compte tenu de la prescription acquise aux débats ramenant les demandes à dix mois, la cour retient en phase décisive (1/3 x 4.151,79) x 0,10 = 138, 40 € Soit moins que la somme déjà perçue de 204,40 €, de sorte que la demande formulée par Madame [J] de ce chef ne peut être favorablement accueillie. - Sur le rappel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents : La cour rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du Code du travail, l'employeur qui licencie un salarié doit, sauf faute grave ou lourde de celui-ci, respecter un préavis. Tandis que l'article L.1234-5 du même Code prévoit que : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. » Et que l'article 12 de la convention collective applicable prévoit quant à lui que : « La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à : - 1 semaine pour le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur ; - 1 mois pour le salarié ayant de 6 mois à moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur ; - 2 mois pour le salarié ayant 2 ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur. En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis. » En l'occurrence, la cour, prenant en considération la prescription ramenant à dix mois la période à prendre en considération, décide de procéder à un calcul d'indemnité de préavis représentant (4.151,79 € x 1) ' 468 €, montant déjà reçu = 3 689,79 € Outre 415,70 € au titre des congés payés afférents, également sollicités par l'appelante dans le dispositif de les dernières écritures. - Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé : Rappelant que tout employeur qui volontairement se soustrait à ses obligations en matière de déclaration préalable à l'embauche d'un salarié, ne lui délivre pas de bulletin de salaire ou, encore, ne déclare pas toutes les heures effectuées, commet le délit de travail dissimulé. Dans la situation en litige, et compte tenu là encore de la prescription, est avérée la dissimulation d'activité par nombre d'heures rémunérées à Madame [J], sur la période de dix mois non couverte par la prescription écoulée d'août 2017 à mai 2018, dans la mesure où les bulletins de salaire de la salariée prévoyaient 26 heures par mois, il ressort des éléments contradictoirement débattus en cause d'appel que l'appelante a été amenée à en effectuer beaucoup plus. Faisant application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, fixant à six mois de salaire l'indemnité forfaitaire due quel que soit le motif de la rupture, la cour évalue à hauteur de 24.910,74 € la somme mise à charge de Monsieur [V] [R], pris en sa qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], employeur de Madame [C] [J]. - Sur les dommages-intérêts également sollicités pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail : La situation en litige a révélé un manquement de l'employeur à son devoir résultant des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, en vertu desquelles le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Et dispose des éléments suffisants pour mettre à charge de l'intimé à ce titre indemnitaire une somme de 3000€. Sur les autres demandes, Monsieur [V] [R] supportera la charge des frais irrépétibles engagés par Madame [J] pour faire prévaloir ses intérpets à hauteur d'appel, à hauteur de 3 0000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au-delà des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME en totalité le jugement rendu le 23 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO ; CONSTATE que les demandes de Madame [J] visant la période antérieure à août 2017 ne saisissent pas valablement la Cour pour être couvertes par la prescription ; DEBOUTE Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [C] [J] ; Statuant à nouveau, FIXE le salaire de référence de Madame [C] [J] à la somme de 4.151,79 € ; JUGE que Madame [C] [J] a été amenée à réaliser un important volume d'heures de travail non rémunérées ; JUGE que Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], a exécuté de façon déloyale son contrat de travail ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à payer à Madame [J] la somme de 34 759,59 € à titre de rappel de salaire pour la période non couverte par la prescription, allant du mois d'août 2017 au mois de mai 2018 ; CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 3 475,95 € au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Madame [J] de ses demandes présentées à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 3 689,79 € € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 415,70 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 24.910,74 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ; CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; DEBOUTE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [R], pris en qualité d'ayant droit de Madame [D] [R], aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du Code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 15 de la Convention collective applicablarticle L. 1222-1 du Code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du Code de procédure civile disposantarticle 700 du Code de Procédure civilearticle L.1234-1 du Code du travailarticle 700 du CPC.article 12 de la convention collective applicablarticle L. 1234-9 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civile ainsi libarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07f4547396eb608bc062c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel