Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07f4447396eb608bc0610
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ---------------------- Madame [R] [W] C/ Monsieur [K] [A] Madame [B] [A] Organisme CPAM DE LA GIRONDE S.A. PACIFICA S.A. BPCE ASSURANCES ---------------------- N° RG 24/05364 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB5V ---------------------- DU 15 OCTOBRE 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [R] [W] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (93) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 10] Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un ordonnance (R.G. 19/06596) rendu le 04 juillet 2024 par le Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 novembre 2024, à : Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [B] [A] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant Chez Mme [C] [E], [Adresse 2] Non représentée CPAM DE LA GIRONDE demeurant [Adresse 12] Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. PACIFICA demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, S.A. BPCE ASSURANCES demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Septembre 2025. Exposé de la procédure Par déclaration électronique en date du 18 novembre 2024, Mme [W] [R] a interjeté appel à l'encontre de M [A] [K], Mme [A] [B], la CPAM de la Gironde, la sa Pacifica et la sa BPCE Assurances d'une ordonnance du président de chambre chargé du contrôle des expertises à la cour d'appel de Bordeaux, rendue le 4 juillet 2024 dans le litige entre les parties, en ce qu'elle a rejeté sa demande de récusation du docteur [Z] [U]. Par conclusions d'incident déposées le 27 mai 2025, la sa BPCE Assurances a saisi le conseiller de la mise en état, lui demandant de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [W] [R], à titre reconventionnel, d'ordonner la communication du rapport d'expertise du docteur [U] du 29 janvier 2024 visé dans le courrier du 3 avril 2024 soit par le greffe soit par Madame [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé 8 jours de la date de l'ordonnance à intervenir et conserver la connaissance de liquidation de ladite astreinte en cas de difficulté, et condamner Mme [W] [R] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au soutien de ses écritures, elle fait valoir qu'en application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Elle soutient également que le recours n'a été transmis aux parties que six semaines plus tard et sans la pièce visée, à savoir le rapport définitif du docteur [U]. Par conclusions d'incident responsives en date du 9 septembre 2025, Mme [W] [R] déclare se désister de son appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Président chargé du contrôle des expertises le 4 juillet 2024 ayant rejeté sa demande de récusation du docteur [Z] [U]. Elle demande de débouter M. [A] et BPCE Assurances de leurs demandes dirigées à son encontre et les condamner in solidum à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que depuis lors, le Président en charge du contrôle des expertises a rendu une ordonnance, le 21 février 2025, dessaisissant le docteur [Z] [U] et désignant en remplacement le docteur [H] [O]. Elle soutient par ailleurs qu'en application des articles 329 et 330 du code de procédure civile, ni BPCE Assurances ni M [K] [A] ne sont recevables à intervenir à la procédure, de sorte que leurs demandes sont déclarées irrecevables. Elle ajoute que BPCE Assurances a réclamé devant la cour d'appel de Bordeaux l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise au motif que les opérations conduites par le docteur [U] dans le cadre de la procédure devant la CIVI et devant le tribunal ne lui étaient pas opposables, de sorte qu'elle est mal fondée à réclamer la communication de ce rapport d'expertise. Mme [A] [B] et la CPAM de la Gironde n'ont pas conclu. A l'audience du 10 septembre 2025, la société Pacifica déclare s'en rapporter. M. [A] [K] déclare se joindre aux demandes de la société BPCE Assurances. Motifs de la decision Sur le désistement Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société BPCE Assurances et M. [A], qui ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [W], n'ont pas accepté expressément son désistement mais n'ont pas fait valoir de motif légitime. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Mme [W] de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Président chargé du contrôle des expertises le 4 juillet 2024. Sur la demande reconventionnelle BPCE Assurances demande la condamnation de Mme [W] à lui communiquer le rapport d'expertise du docteur [U] déposé dans le cadre de la procédure initiée devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction. Selon les articles 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Or, dans le cadre d'une procédure en récusation d'un expert judiciaire, seul le requérant à la récusation d'un expert judiciaire est partie à la procédure de récusation, en sorte que la société BPCE Assurances n'est pas recevable à formuler une demande reconventionnelle dans le cadre d'une telle procédure. En conséquence, dans le cadre du recours formé par Mme [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Président chargé du contrôle des expertises le 4 juillet 2024 ayant rejeté sa demande de récusation du docteur [Z] [U], la société BPCE Assurances et M. [A] doivent être déclarés irrecevables en leur demande reconventionnelle de communication de pièces. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En toute matière le désistement emporte soumission de payer les frais y afférents, en sorte que Mme [W] qui se désiste supportera les dépens de l'instance d'appel. ll n'apparait pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Constate le désistement de Mme [W] [R] de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Président chargé du contrôle des expertises le 4 juillet 2024 ; Déclare la sa BPCE Assurances et M. [A] [K] irrecevables en leur demande reconventionnelle en communication de pièces ; Condamne Mme [W] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Déboute Mme [W] [R], M [A] [K], et la sa BPCE Assurances de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier. Le Greffier La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68f07f4447396eb608bc0610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel