Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07da4bfd83326c7063819
- Date
- 15 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06034 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ5A Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] N° RG19/00946 APPELANTE : CENTRE LIBRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me DEFRANCE avocat pour Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par pli recommandée du 23/12/2020 Me DAMBRIN avocat au nom de l'Association [Adresse 4] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 08/12/2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/00946 ; Considérant que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la partie appelante ; que les organes de cette procédure n'ont pas été mis en cause dans l'instance ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07da4bfd83326c7063819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel