Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07da4bfd83326c7063815
- Date
- 15 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WV Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] N° RG18/01034 APPELANT : Monsieur [W] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : [6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Mme [X]en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * Par lettre recommandée avec avis de réception du 01/03/2021, Me ROBAGLIA avocat pour [W] [C] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 26/01/2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans l'instance numéro 18/1034 ; Considérant que la partie appelante n'a pas fait diligence : que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07da4bfd83326c7063815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel