Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07da1bfd83326c70637dd
- Date
- 15 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFB5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] N° RG22/00174 APPELANTE : Madame [S] [T] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON INTIME : [4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 26 janvier 2024 ; Vu l'appel interjeté le 07 mars 2024 ; Vu l'audience du 03 juillet à laquelle : L'avocat de l'appelante soutient ses conclusions de désistement, La [4], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation. En l'espèce, la [4], intimée, n'a pas formé appel, ni formulé de demandes incidentes et n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l'appelante qui supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 26 janvier 2024 ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07da1bfd83326c70637dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel