Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f07da0bfd83326c70637cd
- Date
- 15 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] N° RG23/00248 APPELANTE : S.A.S. [10] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante INTIMES : Monsieur [V] [W] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante [9] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 13 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2025 ; Vu les conclusions de désistement déposées par RPVA le 12 mars 2025 par la SAS [10] ; Vu l'audience du 03 juillet 2025 à laquelle : La représentante de la [7] ([8]) de l'Aveyron, intimée, régulièrement munie d'un pouvoir a accepté sans réserve le désistement, M. [V] [W], intimé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation. En l'espèce, M. [W], n'a pas formé appel ni formulé de demandes incidentes et n'a pas comparu, ni n'a sollicité de dispense de comparution. De son côté, la [9], présente à l'audience a exprimé son acceptation sans réserve du désistement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l'appelante qui supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 13 décembre 2024 ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f07da0bfd83326c70637cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel