Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68f07bf88df3795388ea99ae
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 99 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
1re chambre ARRÊT N° N° RG 24/03231 N° Portalis DBVL-V-B7I-U2YB (Réf 1re instance : 21/05083) M. [I] [V] SAS CORNOUAILLE LASER c/ Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION SOCIETE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chaudet Me Lhermitte RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 4 février 2025 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 8 juillet 2025 APPELANTE Monsieur [I] [V], dirigeant de société né le 12 juin 1957 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] SAS CORNOUAILLE LASER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 2] Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bernard LAMON de la SELARL NOUVEAU MONDE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE Société DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Chez [Adresse 7] [Localité 10] - ETATS-UNIS D'AMERIQUE Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE 1. La société "Dassault Systèmes SolidWorks Corporation" (Dassault) exerce une activité de création et de commercialisation de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), dont le logiciel SolidWorks. 2. La SAS Cornouaille Laser (Cornouailles Laser), dirigée par M. [I] [V] et implantée sur différents sites en Bretagne et dans les Pays de la Loire, est spécialisée dans le secteur de la découpe au laser et jet d'eau. 3. Au cours de l'année 2020, M. [V] a été destinataire de deux correspondances émanant de Dassault l'informant de la découverte d'une utilisation frauduleuse de son logiciel SolidWorks. 4. M. [V] était invité à régulariser la situation mais n'a pas donné suite. 5. Par ordonnance sur requête du 11 juin 2021, Dassault a été autorisée à procéder à une saisie-contrefaçon descriptive dans les locaux de Cornouaille Laser qui s'est déroulée le 23 juin 2021. 6. Le même jour, deux sommations interpellatives ont été délivrées à Cornouaille Laser de faire procéder à un inventaire des exemplaires du logiciel litigieux sur deux établissements secondaires. 7. Par actes du 20 juillet 2021, Dassault a fait assigner Cornouaille Laser et M. [V] aux fins de condamnation à cesser d'utiliser les logiciels litigieux et à réparer le préjudice de contrefaçon. 8. Le 21 juillet, Cornouaille Laser a sollicité la mainlevée de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon. 9. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 17 décembre 2021. 10. Par conclusions d'incident du 23 novembre 2021, Cornouaille Laser et M. [V] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité de l'action de Dassault qui, en réplique, a sollicité une injonction donnée à Cornouaille Laser d'avoir d'une part à communiquer diverses pièces, dont les factures d'achat des licences, et d'autre part à cesser les actes de contrefaçon. 11. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté Cornouaille Laser et M. [V] : * de l'exception de nullité de l'acte d'assignation, * et des fins de non-recevoir tirées du défaut de titularité de droits d'auteur, d'originalité des 'uvres et de prescription de l'action, - enjoint les mêmes de produire la copie des factures d'achat des licences du logiciel SolidWorks antérieures au 23 juin 2021, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce, pendant une durée d'un mois, délai à l'issue duquel il sera statué par le juge de l'exécution, - débouté Dassault de ses demandes : * de production de pièces pour le surplus, * de cessation des actes de contrefaçon, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 janvier 2023. 12. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré pour l'essentiel que : - que l'adresse de Dassault était bien située dans l'Etat du Massachussetts, qu'il n'existait aucun grief quant à l'identité de la société demanderesse, - que les logiciels contrefaits étaient suffisamment décrits dans l'assignation, - que Dassault bénéficiait de la présomption de titularité des droits, tandis que l'originalité relevait du débat au fond, - que l'action n'était pas prescrite, - qu'il convenait d'enjoindre Cornouaille Laser de produire les factures d'achat des licences du logiciel SolidWorks sans qu'il y ait lieu à faire droit à la demande de cessation de l'usage dudit logiciel. 13. Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté Cornouaille Laser de sa demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, - dit que cette dernière a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à l'égard de Dassault, - dit que M. [V] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de Dassault, - débouté Dassault de sa demande de cessation d'usage du logiciel litigieux, - condamné in solidum Cornouaille Laser et M. [V] à payer à Dassault la somme de 413.000 € au titre du préjudice résultant des licences non acquises et du préjudice moral, la charge de la condamnation étant supportée à hauteur de 80 % par Cornouaille Laser et de 20 % par M. [V], - débouté la société Dassault de sa demande d'indemnisation au titre du prix de maintenance et de celle au titre de la publication du jugement, - condamné la société Cornouaille Laser et M. [V] aux dépens, - débouté la société Dassault de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 14. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré pour l 'essentiel : - que les opérations de saisie-contrefaçon étaient régulières pour être fondées sur des indices de contrefaçon issues d'un mécanisme licite de sécurité et de constatations extérieures, - que rien ne permettait de remettre en cause l'indépendance de l'expert désigné pour assister l'huissier de justice dans ses opérations, ce dernier s'étant conformé à sa mission, - que la contrefaçon du logiciel SolidWorks était établie à la faveur d'une analyse expertale de M. [J] ayant mis en évidence la titularité des droits d'auteur mais aussi l'originalité de l''uvre informatique par la liberté de choix mise en 'uvre dans l'architecture du logiciel en dehors de toute automatisme ou contrainte, - que la faute personnelle et détachable de M. [V] pouvait être retenue, - qu'il convenait d'indemniser Dassault au prix plancher du forfait légal sans retenir le préjudice de perte de chance de percevoir des frais de maintenance qui n'étaient pas établis, - qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la publication de la décision sauf à procurer un avantage indû à Dassault. 15. Par déclarations du 31 mai 2024, Cornouaille Laser et M. [V] ont interjeté appel : - de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022 sauf en ce qu'elle a débouté Dassault de ses demandes de production de pièces, de cessation des actes de contrefaçon et au titre des frais irrépétibles, - du jugement du 6 mai 2024 en ce qu'il a : * rejeté leur demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, * dit qu'ils avaient commis des actes de contrefaçon, * dit que M. [V] avait commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle, * condamné in solidum Cornouaille Laser et M. [V] in personam à verser à Dassault la somme de 413.000 € au titre du préjudice résultant des licences non acquises (408.000 €) et de son préjudice moral (5.000 €), la charge de la condamnation étant supportée à hauteur de 80 % par Cornouaille Laser et de 20 % par M. [V] à titre personnel, * condamné Cornouaille Laser et M. [V] aux dépens, * rappelé que l'exécution provisoire était de droit. 16. Dassault a interjeté appel incident du montant de l'indemnisation et du rejet de ses demandes au titre de l'indemnisation du prix de maintenance, de la publication du jugement et des frais irrépétibles. 17. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le premier président de chambre délégué a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation de l'appel interjeté par M. [V] contre le jugement du 6 mai 2024 faute d'exécution des condamnations prononcées. Cet appel n'a pas été réenrôlé. 18. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 19. Cornouaille Laser et M. [V] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées les 19 août 2024 et 13 janvier 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - s'agissant de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022, - infirmer celle-ci sauf en ce qu'elle a débouté Dassault de ses demandes de production de pièces, de cessation des actes de contrefaçon et au titre des frais irrépétibles, - statuant de nouveau, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Dassault, - à titre subsidiaire, - prononcer l'irrecevabilité de l'action de Dassault pour défaut d'originalité des 'uvres et de titularité des droits d'auteur et pour prescription concernant l'ordinateur identifié sous le nom de "[S][A][W]-pc", identifié "feuille 6" du procès-verbal de saisie-contrefaçon, - en tout état de cause, - débouter Dassault de ses demandes, - condamner cette dernière au paiement de la somme de 21.750 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, - s'agissant du jugement du 6 mai 2024, - infirmer celui-ci sauf en ce qu'il a débouté Dassault de sa demande d'interdiction d'usage du logiciel SolidWorks, d'indemnisation du prix de maintenance et au titre de la publication du jugement, - statuant de nouveau, - annuler l'opération de saisie contrefaçon réalisée le 23 juin 2021, - juger que le logiciel ne peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur, - en conséquence, - débouter Dassault de ses demandes, - à titre subsidiaire, - rejeter la demande de réparation de Dassault à tout le moins réduire cette demande à une somme maximale de 5.000 €, - en tout état de cause, - condamner Dassault à lui payer la somme de 51.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. 20. Dassault expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées les 13 novembre 2024 et 17 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - s'agissant de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2022, - la confirmer en ce qu'elle a : * débouté Cornouaille Laser et M. [V] de leur exception de nullité de l'acte d'assignation et de fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité de droits d'auteur, d'originalité des 'uvres et de la prescription de l'action en contrefaçon, * enjoint ces derniers de produire la copie des factures d'achat des licences de tout logiciel SolidWorks, antérieures au 23 juin 2021, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et ce pour une durée d'un mois, délai à l'issue duquel il sera statué par le juge de l'exécution, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - statuant à nouveau, - condamner conjointement et solidairement Cornouaille Laser et M. [V] à lui verser la somme 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'appel, - s'agissant du jugement du 6 mai 2024, - constater la radiation de l'appel interjeté par M. [V] de sorte que l'appel de Cornouaille Laser ne puisse pas porter sur les chefs du jugement pour lesquels seul M. [V] a intérêt à agir, en particulier en ce qu'il a : * dit que M. [V] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle à son égard, * condamné in solidum M. [V] au titre du préjudice subi par elle, - au besoin, disjoindre l'instance concernant M. [V], - confirmer le jugement en ce qu'il : * a débouté Cornouaille Laser de sa demande tenant au prononcé de la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, * dit que Cornouaille Laser a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à son égard, * condamné Cornouaille Laser et M. [V] aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a condamné Cornouaille Laser à lui payer la somme de 413.000 € au titre du préjudice de licences non acquises et du préjudice moral, * a débouté la même de sa demande d'indemnisation au titre du prix de maintenance, * l'a déboutée de sa demande de publication du jugement, * l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, - statuant à nouveau, - condamner Cornouaille Laser à lui verser la somme de 817.200 € au titre des licences non-acquises correspondants aux exemplaires du logiciel SolidWorks installés illégalement sur les ordinateurs présents dans les locaux de Cornouaille Laser, - condamner la même à lui verser la somme de 103.123 € au titre de la perte de chance de percevoir les sommes correspondantes à la maintenance des exemplaires du logiciel SolidWorks installés illégalement sur les ordinateurs présents dans ses locaux, - la condamner à lui payer la somme 20.000 € au titre du préjudice moral, - ordonner à titre de complément de réparation, la publication du dispositif de la décision à intervenir dans deux supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, à son choix et aux frais de Cornouaille Laser dans la limite de 5.000 € par publication, - débouter Cornouaille Laser de toutes ses demandes, - condamner la même à lui verser la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIVATION DE LA COUR 1) Sur la jonction 22. Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d'appel de Rennes sous les n° 24/3231 et 24/3232. L'arrêt sera prononcé sous le n° de RG 24/3231. 2) Sur la radiation de l'appel interjeté par M. [V] contre le jugement du 6 mai 2024 23. La radiation de l'appel interjeté par M. [V] contre le jugement du 6 mai 2024 a été prononcée par une ordonnance de référé du 8 octobre 2024 prononcée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [V] n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre. 24. En l'absence de réinscription de cet appel au rôle de la cour d'appel, l'instance d'appel au fond se poursuit uniquement à l'égard de Cornouaille Laser dont l'appel ne peut porter sur les chefs du jugement concernant M. [V] à titre personnel (existence d'une faute détachable, condamnation in solidum à la réparation des préjudices) faute d'intérêt de Cornouaille Laser à agir de ces chefs, ce que, du reste, celle-ci ne conteste pas. Il en sera pris acte au dispositif du présent arrêt. 3) Sur la nullité de l'assignation 25. Cornouaille Laser et M. [V] font valoir que l'assignation encourt la nullité pour vice de forme dès lors qu'elle mentionne l'adresse d'une société Dassault ayant ses bureaux dans l'État du Massachussetts alors qu'il a été constaté sur son site internet que son siège social est situé dans l'État du Delaware. 26. Dassault réplique que cette demande est une demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, outre que l'intimée n'apporte pas la preuve d'un grief qui lui serait causé. Réponse de la cour 27. L'article 54 du code de procédure civile énonce que parmi les mentions prescrites à peine de nullité de l'assignation en justice figurent : 2° L'objet de la demande ; ['] 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement." 28. L'alinéa 2 de l'article 114 du code de procédure civile dispose que "La nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public." 3.1) Pour défaut d'adresse 29. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Dassault Systèmes SolidWorks Corporation est constituée selon les lois du Delaware et dispose d'un bureau de domiciliation situé à l'adresse "[Adresse 4]". 30. Son établissement principal qui est le centre de ses activités est situé au [Adresse 1] États-Unis d'Amérique. 31. Par ailleurs, le certificat d'enregistrement du logiciel SolidWorks auprès de US Copyright est enregistré au nom de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, sis [Adresse 1]. 32. De même, le site Internet sur lequel est commercialisé le logiciel SolidWorks est bien édité par Dassault Systèmes SolidWorks Corporation depuis ses bureaux de [Localité 10], dans l'Etat du Massachussetts et les extraits du Whois (liste d'enregistrements Internet identifiant les propriétaires de domaines) relatifs au site Internet www.solidworks.com permettent également d'identifier que le titulaire du nom de domaine est la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation située dans le Massachussetts. 33. Enfin, le contrat de licence, cité par Cornouaille Laser et son président, indique que la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation est une société du Delaware en ce sens qu'elle a été incorporée dans cet État mais que la loi applicable est la loi de l'État du Massachussetts, là où se situe son établissement principal. 34. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucune confusion sur l'identité de la demanderesse, ni sur l'adresse de son établissement principal dans le Massachussetts qui a été correctement transcrite dans l'assignation en justice. 35. Cornouailles Laser et M. [V] ne démontrent d'ailleurs pas que l'irrégularité de forme telle qu'ils la soutiennent leur ait causé un quelconque grief, étant ajouté qu'ils ont conclu au fond sans difficulté. 36. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance fondée sur le caractère erroné de l'adresse de la personne morale sera confirmée sur ce point. 3.2) Pour défaut de description des logiciels argués de contrefaçon 37. Ainsi que retenu par le premier juge par des motifs que la cour adopte, il résulte de l'assignation elle-même qu'elle comporte en annexe la liste des logiciels et modules dont la présence a été constatée sur les ordinateurs de Cornouaille Laser dans le cadre de la saisie-contrefaçon, à savoir 60 copies illicites inventoriées sur 7 des postes informatiques dans les locaux de Cornouaille Laser, dont la liste a été établie sous forme de tableau dans lequel chaque logiciel et module y est décrit par son nom, son année de publication correspondant à sa version et son prix à l'unité. 38. Contrairement aux affirmations de Cornouaille Laser et M. [V], la communication de l'intégralité des codes source n'est pas nécessaire pour identifier une version de logiciel, qui, au cas présent, se détermine par son nom et son année de publication, étant ajouté qu'il n'est pas ici question de reprocher à Cornouaille Laser d'avoir développé un logiciel concurrent reprenant une partie du code source du logiciel de la société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation mais d'avoir installé et/ou utilisé des copies serviles dudit logiciel SolidWorks sans avoir fait l'acquisition des licences. 39. Il sera encore précisé que le logiciel SolidWorks est composé de différents modules et que l'accès à ces modules nécessite la souscription d'une autorisation distincte faisant l'objet d'une tarification propre, qu'il est dès lors possible de souscrire soit une licence donnant accès uniquement aux fonctionnalités incluses dans le pack (par exemple le pack Premium), soit de compléter le pack en souscrivant à des modules additionnels du logiciel, qui permettent d'utiliser des fonctionnalités supplémentaires et qu'au cas présent, les demandes portent précisément sur le logiciel SolidWorks dans ses versions 2014 et 2016 du pack Premium. 40. Il sera enfin ajouté que le grief d'impossibilité d'assurer la défense au fond fait totalement défaut, Cornouailles Laser ayant au contraire longuement et sans difficulté conclu au fond sur la contrefaçon des logiciels SolidWorks identifiés dans ses ordinateurs. 41. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance fondée sur l'imprécision de l'objet du litige sera confirmée sur ce point. 4) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Dassault 42. Cornouaille Laser et M. [V] font valoir que si les sociétés Dassault Systèmes situées aux États-Unis au Delaware et au Massachusetts partagent un même nom commercial, il s'agit de deux personnes morales différentes et que la personne morale ayant le pouvoir de commercialiser les licences est celle du Delaware qui est seule titulaire des droits d'auteurs et du droit d'agir, encore qu'une société Dassault Systèmes de droit français revendique être titulaire des droits d'auteur sur les logiciels en cause. 43. Dassault Systèmes SolidWorks Corporation considère que c'est la société située dans le Massachussetts qui doit bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Réponse de la cour 44. L'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "La qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée." 45. Ainsi que ci-dessus retenu, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation a son siège social à l'adresse mentionnée dans l'assignation située dans le Massachusetts. 46. Elle édite et commercialise le logiciel SolidWorks litigieux et bénéfice donc, comme telle, de la présomption de titularité des droits d'auteur afférents à ce logiciel. 47. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera confirmée sur ce point. 5) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'originalité 48. Cornouaille Laser et M. [V] soutiennent que Dassault n'apporte pas la preuve de l'originalité des logiciels dans leurs différentes versions, se contentant d'affirmer qu'elle est l'auteur des logiciels supposés contrefaits, que le fait qu'ils aient connu une grande réussite commerciale à la suite d'importants investissements est insuffisant à établir une originalité qui, manquante, constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état. 49. Dassault rappelle que l'originalité des 'uvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27351) mais constitue une condition de fond préalable de l'action en contrefaçon. Réponse de la cour 50. Il est acquis en jurisprudence que l'originalité d'une 'uvre n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon mais relève du débat au fond. 51. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'originalité sera confirmée sur ce point. 6) Sur la prescription 52. Cornouaille Laser et M. [V] considèrent que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour de la copie et soutient que le logiciel ayant été installé entre 2011 et 2014 sur l'ordinateur identifié sous le nom de [S][A][W]-pc, Dassault aurait dû en avoir connaissance dès l'installation, son action en contrefaçon diligentée en 2021 étant alors prescrite pour cette installation. 53. Dassault considère que le point de départ de la prescription quinquennale correspond à la date des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de Cornouaille Laser au mois de juin 2021, d'où il suit que l'action n'est pas prescrite, et qu'en tout état de cause, le délit de contrefaçon est un délit continu de sorte qu'il se poursuit tout le temps où le logiciel en cause est exploité sans autorisation du titulaire des droits. Réponse de la cour 54. L'article 2224 du code civil prévoit que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de I'exercer." 55. En l'espèce, il résulte de la correspondance adressée le 10 juin 2020 à Cornouaille Laser par Dassault par le biais de son conseil, le cabinet CJCH Solicitors, qu'elle a identifié cette société comme utilisant des exemplaires du logiciel Solidworks sans son autorisation et l'invitant à régulariser au plus vite la situation. La connaissance des faits lui permettant d'agir se situe donc à cette date. 56. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon révèlera par ailleurs que le logiciel avait une clé d'installation qui n'expirait "jamais" (ce qui permet de s'assurer qu'il s'agit d'une version crackée) et que la maintenance du logiciel était active jusqu'en 2024. Le mécanisme de sécurité signalera également une utilisation non autorisée du logiciel SolidWorks par la société Cornouaille Laser jusqu'au 12 octobre 2021, soit postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon. 57. L'action introduite par acte du 20 juillet 2021 n'est donc pas prescrite. 58. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point. 7) Sur communication des factures d'achat des licences 59. Cornouaille Laser et M. [V] demandent au dispositif de leurs conclusions l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a enjoint de produire la copie des factures d'achat des licences de tout logiciel SolidWorks de Dassault mais n'ont toutefois pas développé ce point dans leurs écritures. 60. Dassault estime que rien ne justifie l'infirmation de l'ordonnance dès lors que la société Cornouaille Laser n'est titulaire d'aucune licence du logiciel SolidWorks. Elle n'entend pas poursuivre, au stade de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état, sa demande de production de pièces pour le surplus des pièces sollicitées en première instance, ni sa demande de cessation des actes de contrefaçon, points traités dans le cadre du fond de l'affaire. Réponse de la cour 61. En l'espèce, il est établi que Cornouaille Laser n'a procédé à aucune acquisition de licence du logiciel SolidWorks. 62. Il n'est donc pas utile de maintenir une mesure de communication de factures d'achat du logiciel par la SAS Cornouaille Laser qui sont inexistantes. 63. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. 8) Sur la nullité de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon 64. Cornouaille Laser fait valoir que le système de détection utilisé par Dassault visant à se faire communiquer les adresses IP des ordinateurs utilisant des copies irrégulières de ses logiciels n'est pas conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (le RGPD), ni à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, que les données collectées ne concernent pas uniquement des personnes morales mais des personnes physiques, à savoir les employés des entreprises, sans information préalable, ni consentement alors qu'il est de jurisprudence constante que l'adresse IP est une donnée personnelle dont la collecte et le traitement automatisé doivent faire l'objet d'une déclaration à la CNIL conformément à la loi Informatique et libertés et que le fait que Dassault ait cité une offre d'emploi et un CV mentionnant la maîtrise de nombreux logiciels dont ceux de Dassault est insuffisant à justifier la procédure de saisie-contrefaçon. Elle conclut à la nullité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon sur des éléments d'origine illégale. 65. Dassault réplique d'une part que les copies craquées détectées par le mécanisme de sécurité portent sur la société Cornouaille Laser, soit sur une personne morale, et non sur des personnes physiques, que la protection n'est donc pas applicable, que ce même système ne détecte pas les noms des ordinateurs contrairement à ce qui est soutenu, et que le traitement des données à caractère personnel, et notamment des adresses IP, dans le cadre dudit mécanisme de sécurité est justifié par des intérêts légitimes, conforme aux exigences du RGPD et proportionné aux finalités recherchées de lutte contre le piratage industriel, outre que les contrefacteurs sont informés de manière transparente par Dassault via son site Web, sa politique de confidentialité et les "contrats clients" de la mise en 'uvre dudit programme anti-piratage. 66. Elle rappelle que dans un arrêt récent du 22 décembre 2023 rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que "Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats", le droit à la preuve l'ayant emporté sur le caractère illicite de l'obtention à la faveur d'une mise en balance des intérêts en présence. Elle soutient que l'identification des contrefacteurs par un tel mécanisme de protection est en réalité le seul moyen pour les titulaires de droits d'auteur sur des logiciels d'avoir connaissance et de poursuivre les actes de contrefaçon commis à leur encontre. 67. Elle ajoute enfin que ses soupçons n'ont pas reposé exclusivement sur des éléments techniques ressortant du mécanisme de sécurité mis en 'uvre mais également sur des informations disponibles publiquement sur Internet, à savoir une offre d'emploi requérant la maîtrise du logiciel SolidWorks, un curriculum vitae d'un salarié de Cornouaille Laser exposant sa maîtrise du logiciel SolidWorks ou encore une vidéo YouTube de Cornouaille Laser sur laquelle apparait un salarié de Cornouaille Laser utilisant le logiciel de CAO SolidWorks. Réponse de la cour 68. L'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen." 69. Ainsi, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. 70. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. 71. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant. 72. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers. 73. La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. 74. Enfin, selon l'article 2 alinéa 2 de la loi Informatique et libertés, une donnée à caractère personnelle recouvre toute information relative à une personne physique identifiée, ou qui pourrait l'être directement ou non, par référence à un numéro d'identification ou d'autres éléments qui lui sont propres. 75. Il est jugé que l'adresse IP (Internet Protocol) d'un ordinateur constitue une donnée à caractère personnel protégée par le règlement général sur la protection des données et par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-22.595). 76. En l'espèce, Dassault a motivé sa requête en saisie contrefaçon sur des "éléments techniques ressortissant du mécanisme de sécurité mis en 'uvre qui détecte l'installation ou l'utilisation non autorisée de copies du logiciel SOLIDWORKS dès lors qu'une société installe ou utilise des copies crackées et non uniquement des exemplaires de logiciels pour lesquelles elle a fait l'acquisition des autorisations nécessaires selon les conditions de licence applicables". 77. Il y est précisé que "ce mécanisme de sécurité collecte uniquement des données relatives à des copies crackées du logiciel SOLIDWORKS installées et utilisées sur des machines (ordinateurs ou serveurs). Un crack peut être défini comme un logiciel qui est utilisé avec une clé illicite. Une clé illicite est une clé élaborée par un tiers sans autorisation de la requérante. L'objet d'une clé illicite est de contourner les mesures techniques mises en 'uvre pour protéger le logiciel SOLIDWORKS contre l'utilisation non autorisée. Le mécanisme ne détecte que les logiciels utilisés avec des clés illicites." 78. Le procédé technique de collecte des données des ordinateurs identifiés comme susceptibles d'être utilisés comme support à une contrefaçon n'est pas précisé ni non plus les données précisément extraites, hormis que ce système permet d'extraire les adresses IP des ordinateurs soupçonnés. 79. Or, les adresses IP sont des données à caractère personnel protégées par la règlementation sur la protection des données et par la loi Informatique et libertés et dont le traitement nécessite le consentement des intéressés ou les autorisations préalables requises. 80. En recourant à ce mécanisme dit "de sécurité" permettant l'extraction des adresses IP sans l'information ni le consentement préalable des tiers ' qui ne sont par définition pas des cocontractants de la société Dassault ' et sans les autorisations préalables de traitement délivrées par les autorités compétentes, Dassault a mis en 'uvre un procédé illicite de collecte de données personnelles. 81. L'illicéité de la preuve ne peut être combattue par la balance des intérêts en présence, à savoir le droit à la preuve et le droit au respect des données personnelles, dans la mesure où le mécanisme de sécurité, par le caractère général de sa mise en 'uvre, est susceptible de collecter les données personnelles sans discrimination dans la population ni limitation dans le temps. Et l'information donnée sur le site Internet de la société Dassault de la mise en 'uvre de ce dispositif anti-piratage est inopérante à justifier une atteinte généralisée sans autorisation ni limitation de durée aux données personnelles des tiers. 82. Les preuves recueillies au bénéfice de ce mécanisme de sécurité de Dassault seront en conséquence jugées illicites. 83. Ceci étant, la requête est fondée sur des indices publics de contrefaçon, extérieurs à ce mécanisme de sécurité, à savoir : - une offre d'emploi de Cornouaille Laser pour un poste d'un technicien de bureau d'étude pour lequel la maîtrise du logiciel SolidWorks est requise, - deux curriculums vitae d'une ancienne salariée et d'un salarié actuel de Cornouaille Laser qui exposent leur maitrise du logiciel SolidWorks, - une vidéo YouTube de Cornouaille Laser sur laquelle apparait un salarié utilisant le logiciel SolidWorks. 84. Contrairement à ce qui est soutenu par Cornouaille Laser, ces indices, par leur teneur, sont parfaitement suffisants à justifier la procédure de saisie contrefaçon dès lors qu'ils confirment l'utilisation effective du logiciel SolidWorks par les salariés de l'entreprise visée laquelle n'a cependant acquis aucune licence dudit logiciel ni aucun de ses modules. 85. L'ordonnance du 11 juin 2021 ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de ces indices extérieurs qui sont suffisants, n'encourt pas la nullité. 86. Le jugement sera confirmé sur ce point. 9) Sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon et du procès-verbal établi par l'huissier de justice 87. Cornouaille Laser soutient que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 juin 2021 doit être annulé comme contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme garantissant un procès équitable dès lors qu'il existait des liens économiques entre M. [D] qui est l'expert ayant accompagné l'huissier instrumentaire lors de la saisie-contrefaçon, la société CYBEX dans laquelle ce dernier était salarié, la société LCA-ICSI où il détenait des actions et la société Dassault et que son indépendance n'est donc pas garantie. 88. La société Dassault réplique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité la désignation d'un expert informatique afin d'assister l'huissier de justice lors des opérations de saisie contrefaçon alors même que cette prérogative lui est reconnue à la fois par le code de la propriété intellectuelle et qu'en tout état de cause, M. [D] est totalement étranger aux intérêts économiques de la société LCA-ISCI. Réponse de la cour 89. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a retenu d'une part que l'expert désigné M. [D], qui a produit une attestation d'indépendance le 23 juin 2021, n'a eu qu'un rôle d'assistance de l'huissier de justice (pour l'aider à identifier la présence du logiciel sur les postes inspectés) sans mission d'appréciation des éléments de preuve recueillis, et d'autre part qu'il n'a eu qu'un rôle de consultant lors de ses précédentes missions en lien avec la société LCA-ISCI, étant de ce fait étranger aux intérêts économiques de celle-ci. 90. Ainsi, le fait que la société Dassault ait pu mandater par le passé M. [N] [J], gérant de la société LCA-ICI, société avec laquelle M. [D] a pu travailler comme consultant, non comme associé, constitue une relation indirecte insuffisante à engendrer une quelconque défiance quant à l'indépendance de l'expert. 91. De même, le fait que M. [D], qui n'est pas en lien de subordination avec Dassault, ait été requis par elle d'assister un huissier de justice dans d'autres procédures de saisie-contrefaçon ne constitue pas en lui-même une atteinte à l'indépendance, un même expert pouvant être sollicité à plusieurs reprises pour une même partie, particulièrement dans des spécialités peu répandues comme en l'espèce. 92. Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal établi par l'huissier de justice fondée sur l'absence d'indépendance de l'expert désigné sera confirmé sur ce point. 10) Sur la titularité et l'originalité 93. Cornouaille Laser soutient que Dassault échoue à démontrer l'originalité du logiciel SolidWorks et de ses modules, qu'en refusant de communiquer ses codes source, elle empêche la réalisation d'une étude technique fiable ' une revue des codes ' qui permettrait d'attester de l'originalité du logiciel, que le rapport d'expertise privé et la méthode d'échantillonnage ne sauraient pallier cette carence, que la démonstration d'un effort personnalisé ou d'une architecture individualisée est manquante. 94. Elle ajoute que Dassault ne démontre pas non plus la titularité puisqu'en l'absence des codes source, il est impossible de déterminer l'absence de la mention des développeurs dans les lignes de code et de ce fait, le logiciel SolidWorks pourrait être qualifié d'oeuvre de collaboration et non d''uvre collective, d'autant que Dassault reconnaît notamment l'existence de codes tiers dans les éléments annexes du logiciel. 95. La société Dassault réplique qu'elle est titulaire de l'intégralité des droits d'auteur sur le logiciel SolidWorks, ses interfaces graphiques et manuels d'instruction pour avoir eu l'initiative de leur création et les avoir diffusés sous son nom, cette seule circonstance suffisant à lui faire bénéficier de la présomption de titularité figurant à l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle se prévaut en tout état de cause de ce que les conditions tenant à la qualification d''uvre collective et non de collaboration sont bien réunies puisque de nombreux développeurs sont intervenus lors de la création du logiciel sous une seule ligne directrice, ce qui explique la présence de diverses lignes de code. Elle ajoute que le caractère original du logiciel se lit dans les choix opérés par les développeurs du logiciel, qui ont appliqué un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en 'uvre d'une logique automatique et contraignante, ce que le rapport d'expertise de M. [N] [J], expert en informatique près la cour d'appel de Versailles qu'elle verse aux débats, a permis d'établir. Enfin, la matérialité des actes de contrefaçon est parfaitement avérée dès lors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon établit que 60 exemplaires du logiciel SolidWorks ont été reproduits sur 7 des postes d'ordinateurs présents dans les locaux de la société Cornouaille Laser, sans qu'il soit justifié des autorisations nécessaires, à savoir l'acquisition de licences auprès d'elle ou de ses revendeurs. Réponse de la cour 96. L'article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code." 97. L'article L. 112-1 du même code prévoit quant à lui que "Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination." 98. L'article 5 de la Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dispose que : "a) pour que l'auteur d'une 'uvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que son nom soit indiqué sur l''uvre de la manière usuelle." 99. De même, l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "La qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée." 100. Une oeuvre peut dès lors bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d'expression ou sa destination, pour peu qu'elle présente un caractère original, fruit de l'effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité. 101. L'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que "L''uvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur." 102. La Cour de cassation reconnaît qu'un logiciel créé à l'initiative et sous la direction d'une personne qui l'a publié et exploité sous un nom commercial, et que ce logiciel a été mis au point avec la participation de plusieurs personnes, dont les apports se sont intégrés dans l'ensemble, constitue une 'uvre collective appartenant à la personne qui en avait pris l'initiative. 103. Il revient au juge de vérifier dans chaque cas d'espèce que l'oeuvre est bien une création intellectuelle de l'auteur répondant à ces critères et il appartient à celui qui revendique la protection du droit d'auteur de démontrer l'originalité de l'oeuvre. 10.1) Sur la titularité 104. En l'espèce, il n'est pas contesté que le logiciel SolidWorks de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation a été divulgué et est commercialisé sous son nom à la faveur d'un certificat d'enregistrement à l'US Copyright Office, d'une liste des produits proposés à la vente et de leurs prix. 105. Cette commercialisation est paisible et non équivoque en ce qu'aucun auteur ne revendique la titularité de ce logiciel. 106. Par ailleurs, ce logiciel SolidWorks est le résultat de travaux menés depuis plus de 25 années par des équipes dédiées pour le créer et le faire évoluer. Il est utilisé en 2022 par plus de 200.000 organisations et plus de 3.000.000 d'utilisateurs. L'investissement pour la recherche et le développement en 2021 a été de 949,3 M €. Il contient à ce jour environ 40 millions de lignes de code et a mobilisé 8390 personnes. Ainsi, sa création et son évolution sont le fruit d'un travail d'équipe qui s'est perpétué sur plusieurs années pour aboutir à une 'uvre coordonnée, unique et collective et non à une 'uvre collaborative dans laquelle chacun des 8390 développeurs pourrait se voir attribuer des droits distincts. 107. Du reste, aucun d'entre eux ne s'est manifesté pour réclamer des droits personnels, ce qui vient au renfort de ce que l''uvre n'est pas collaborative, pas même les auteurs de codes tiers insérés dans le logiciel à la faveur d'accords de licence qui autorisent leur utilisation et portent sur des fonctions très annexes et sont sans impact sur la qualification d''uvre collective du logiciel SolidWorks. 108. Sous le bénéfice de ces observations, la condition de titularité du logiciel SolidWorks par Dassault Systèmes SolidWorks Corporation est remplie. 10.2) Sur l'originalité 108. Dans sa décision du 7 mars 1986 dite "arrêt [Y]", la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a retenu que l'originalité dans le domaine des logiciels résidait "dans la preuve d'un effort personnalisé de l'auteur, allant au-delà de la simple mise en 'uvre d'une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée." 109. S'il est constant que l'originalité n'est pas donc présumée, demeurent néanmoins éligibles à la protection des droits d'auteur les oeuvres présentant un caractère original qui, en matière de logiciels, s'apprécie à l'aune de leurs composantes telles que lignes de programmation, codes sources, organigramme ou encore matériel de conception / préparation (Cass. 1re civ. 14 novembre 2013, n° 12-20.687). 110. Ainsi que l'a relevé le Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) dans son rapport du 15 décembre 2020, "la démonstration de l'originalité d'un logiciel pose ['] un problème spécifique en ce qu'elle porte sur ses composants, tels que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire. Or, ces éléments peuvent revêtir un caractère secret, et le titulaire des droits sera d'autant plus rétif à les divulguer que la contestation d'originalité émanera d'un concurrent de mauvaise foi. Il n'aura donc de choix qu'entre deux options déceptives et impropres à protéger ses droits, consistant, soit à divulguer les éléments protégés et secrets du logiciel concerné dans le cadre d'une démonstration d'originalité, soit à tolérer la contrefaçon. D'une manière générale, les auteurs et titulaires de droits voient les contraintes que leur impose la jurisprudence actuelle comme une prime à la mauvaise foi qui encourage les contrefacteurs à contester l'originalité pour tenter de faire échec à l'action en contrefaçon." 111. En l'espèce, Dassault a confié à M. [J], expert en informatique près la cour d'appel de Versailles et près la Cour de cassation, une mission de détermination des caractéristiques d'originalité du logiciel SolidWorks. M. [J] a remis son rapport à Dassault en décembre 2022. 112. Si cette expertise n'est pas de nature judiciaire, elle n'en constitue pas moins un élément de renseignement versé aux débats dont il peut être tenu compte par la cour d'appel. 113. C'est à l'issue d'une analyse circonstanciée que le tribunal a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que : 1) l'expert a opté pour une méthode consistant en la comparaison de lignes de code de certaines fonctionnalités du logiciel litigieux, considérées comme primaires, avec un logiciel ad hoc conçu pour les besoins de l'expertise et devant permettre d'obtenir le même résultat ; ce parti pris a été motivé par le fait que le logiciel de Dassault contenait un nombre de lignes de code trop important (près de 40 millions) pour qu'une comparaison exhaustive puisse être matériellement possible et effectivement réalisée ; 2) le secret des affaires a fait obstacle à la communication de la totalité des composantes du logiciel litigieux sous peine pour Dassault d'en perdre le contrôle de la diffusion ; 3) la présence de codes tiers s'explique par le recours à des accords de licence qui autori
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 54 du code de procédure civile énonce quarticle L. 113-1 du code de la propriété intellectuellarticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle L. 113-1 du code de la propriété intellectuellarticle 524 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f07bf88df3795388ea99ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel