Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2dbd8a85971c3ac2005e
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NH/SL N° Minute [Immatriculation 2]/576 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025 N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSG Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 18 Janvier 2023 Appelants Mme [A] [B] veuve [K], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. [W] [K] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] M. [R] [S] [K], représenté par sa mère Mme [A] [K] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] M. [M] [K] représenté par sa mère Mme [A] [K] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] Représentés par la SELARL MARENDAZ AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 10] Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY Intimées S.C.P. [Z] [H] ET FRANCOIS [L] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 6] S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentées par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 9] S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est situé [Adresse 11] Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Mai 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025 Date de mise à disposition : 14 octobre 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte notarié du 25 septembre 2007, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à Mme [A] [B] épouse [K] et M. [W] [K] un prêt immobilier d'une valeur de 278.000 euros remboursable trimestriellement sur 360 mois. Pour garantir le remboursement de ce prêt, les époux [K] ont adhéré à un contrat d'assurance groupe, souscrit par la Caisse de Crédit Agricole des Savoie auprès des sociétés CNP assurances et Prédica. M. [W] [K] était ainsi assuré à hauteur de 100% pour le risque décès et perte totale et irréversible d'autonomie. Après le décès de [W] [K] survenu le [Date décès 7] 2013, son épouse a demandé la prise en charge du remboursement des échéances au titre de la garantie. Par courrier du 20 février 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole des Savoie a indiqué qu'elle prenait en charge 100% du capital et des intérêts courus arrêtés à la date du décès mais compte tenu du différentiel de change en défaveur de l'assuré, cette somme ne permettait pas le remboursement total du crédit. Par acte d'huissier des 18, 19 et 20 décembre 2018, Mme [B] épouse [K], en son nom personnel, en qualité d'héritière de son défunt époux et également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a assigné la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances, la société Predica, la société Yannick [H] et François [L] notaires associés et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance d'Annecy notamment aux fins de voir condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie l'intégralité du capital restant dû à la date du décès de [W] [K] au titre du prêt litigieux. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Annecy, a : - Déclaré irrecevable comme prescrite, l'action de Mme [A] [B] veuve [K] en son nom personnel, et en qualité d'héritière de [W] [K], au titre de la garantie décès, à l'encontre des assureurs ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [A] [K] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de Monsieur [W] [K], au titre de la garantie décès, à l'encontre des assureurs, soulevée en défense ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu de Mme [B] veuve [K] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie soulevée en défense ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [B] veuve [K] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] - [L] et de la société MMA Iard, soulevée en défense ; - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] veuve [K] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Au visa principalement des motifs suivants : L'action contre l'assureur a été introduite plus de deux années après le refus de prise en charge qui a été opposée par la compagnie de sorte que Mme [B] veuve [K] est prescrite pour ce qui la concerne, mais la prescription ne courant pas contre les mineurs non émancipés, l'action engagée en qualité de représentant légal des deux enfants mineurs, est recevable ; Les actions en répétition de l'indu et en responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil ont été engagées moins de 5 ans après le refus de garantie , et sont donc recevables ; Seule la banque est recevable à agir en paiement contre l'assureur et non l'emprunteur bénéficiaire in fine de la garantie quand bien même il peut être retenu que la clause concernant le taux de change est inopposable à l'assuré ; Le Crédit Agricole qui a bien reçu le paiement des échéances du prêt alors que celui-ci aurait dû être soldé par la mise en jeu de la garantie décès de l'assureur, doit répétition à Madame [B] des dites sommes, indûment versées ; Le refus de prise en charge opposé par les assureurs est fautif et justifie l'allocation de dommages et intérêts. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 2 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a intimé l'ensemble des parties présente en première instance et interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 23-185) - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [A] [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de Monsieur [W] [K], au tiffe de la garantie décès, à l'encontre des assureurs, soulevée en défense ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie soulevée en défense ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] - [L] et de la société MMA Iard, soulevée en défense ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 21 février 2023, Mme [B] veuve [K] en son nom personnel, en qualité d'héritière de son défunt époux et également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [R] et [M] [K], a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : (RG 23-292) - Déclaré irrecevable comme prescrite, l'action de Mme [A] [B] veuve [K] en son nom personnel, et en qualité d'héritière de [W] [K], au titre de la garantie décès, à l'encontre des assureurs - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société Cnp Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ; - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] véuve [K] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Les deux dossiers enrôlés à la suite des deux déclarations d'appel, ont été joints sous le seul n° RG 23-185. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a : - Débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Annecy le 18 janvier 2023, - Débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de consignation, - Déclaré irrecevable la demande de Mme [B] veuve [K], M. [R] [S] [K] et M. [M] [K] relative à la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Chambéry, - Condamné la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [B] veuve [K], M. [R] [S] [K] et M. [M] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 16 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [B] en son nom personnel, en qualité d'héritière de son défunt époux et également en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité d'héritiers de leur père, demande à la cour de : Sur l'appel principal (RG 23/00185) et incident RG 23/00292 du crédit agricole des Savoie, au visa des articles 1376, 1377, 1153 devenu 1344-1, 1154 devenu 1343-2 du code civil - Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie de son appel (principal et incident) après l'avoir déclaré mal fondé, - Confirmer la décision entreprise à ce qu'elle a condamné cet établissement bancaire à rembourser les échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de [W] [K], sauf à étendre la période de remboursement à l'arrêt à intervenir; En conséquence, et statuant de nouveau, - Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à rembourser à Mme [B] l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de son époux, en capital, intérêts, et assurances. jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil ; Très subsidiairement, - Condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler à Mme [B] l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de son époux, en capital, intérêts, et assurances, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2018, et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil ; Sur l'appel incident RG 23/00292 et 23/00185 des sociétés CNP Assurances et Predica - Débouter les sociétés CNP Assurances et Predica de leur appel incident ; Sur l'appel principal RG 23/00292 et incident RG 23/00185 des consorts [K], - Accueillir les Consorts [K] en leur appel (principal et incident) et le déclarer bien fondé, - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès, - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; Statuant de nouveau, - Condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie l'intégralité du capital restant dû à la date du décès de feu [W] [K] au titre du prêt litigieux ; Très subsidiairement, - Condamner in solidum les sociétés CNP Assurances et Predica à régler aux consorts [K] l'intégralité du capital restant dû à la date du décès de feu [W] [K] au titre du prêt litigieux, outre dans cette hypothèse, toutes pénalités ou frais liés au remboursement anticipé du prêt immobilier litigieux ; A titre subsidiaire sur les manquements des intervenants à leur devoir d'information et de conseil, ou d'information précontractuelle, vu les articles 1147 et 1382 devenu 1240 du code civil, - Condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office du Lac (ex. SCP [H] [L]) et la société MMA Iard à régler aux consorts [K], l'intégralité du capital restant dû à la date de la décision à intervenir outre toutes pénalités ou frais liés au remboursement anticipé du prêt immobilier litigieux ; - Condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office Du Lac (ex. SCP [H] [L]) et la société MMA Iard à rembourser à Mme [B] veuve [K] l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis le décès de son époux, en capital, intérêts, et assurances, majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date de la demande en justice, et capitalisation ; Sur l'indemnisation des préjudices connexes, - Condamner in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office Du Lac (ex. SCP [H] - [L]) et la société MMA Iard, à leur régler la somme de 15.000 euros en réparation de leurs préjudices connexes ; En toute hypothèse. - Confirmer la décision entreprise pour le surplus ; - Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, les sociétés CNP Assurances et Predica, la société Office Du Lac (ex. SCP [H] [L]) et la société MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - Condamner in solidum les citées à lui verser une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Marendaz Avocats. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font valoir en substance que : ' la prescription ne peut être opposée aux enfants mineurs de M. [K] ; ' le point de départ du délai pour agir en responsabilité ne saurait être la date de conclusion du contrat mais la date du refus de garantie opposé par l'assureur, date de réalisation du dommage, de sorte que l'action, introduite dans les 5 ans du refus de garantie, n'est pas prescrite ; ' l'action en répétition de l'indu n'est pas davantage prescrite, la banque ne justifiant d'aucun motif de prescription ; ' l'adhésion au contrat d'assurance groupe leur confère un lien contractuel direct leur permettant d'agir contre l'assureur au titre de la police souscrite et ils sont donc recevables en paiement par les assureurs, des sommes dues en application de ladite police ; ' la clause prévoyant que le cours du change sera appliqué à tout règlement de sinistre, ne figure que dans l'offre de prêt et non dans la police d'assurance, leur est inopposable, la banque prêteuse ne pouvant valablement ajouter à la police d'assurance ; ' à supposer que cette clause leur soit opposable, le prêt souscrit n'est pas un prêt en devises mais est libellé en euros et remboursé en euros, de même que les primes d'assurance, et la clause, contraire aux conditions générales et particulières d'assurance, présentée de façon non claire et compréhensible, est ambigue et doit être écartée ou à tout le moins interprétée en leur faveur ; ' la clause litigieuse est abusive en ce qu'elle fait peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur ; ' leur demande est clairement déterminable ce qui suffit à sa recevabilité ; ' le Crédit Agricole est tenu au remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées jusqu'à la date de l'arrêt outre intérêts capitalisés ; ' les accords liant Predica et CNP ne leur sont pas opposables et ne peuvent conduire à la mise hors de cause de Prédica ; ' ils ont qualité à agir contre les assureurs qui doivent verser le capital restant dû en application de la police et, à tout le moins leur rembourser les échéances versées indûment ; ' les paiements opérés par Mme [B] postérieurement au décès étaient bien indus et la banque en doit restitution ; ' le Crédit Agricole, qui a proposé une adhésion au contrat d'assurance de groupe qu'il avait souscrit, est débiteur d'un devoir d'information et de conseil s'agissant des risques couverts et notamment le risque d'absence de remboursement intégral du prêt en cas de décès ; que cette faute a causé non pas une perte de chance mais un dommage certain ; ' les assureurs qui n'ont pas fait figurer la clause litigieuse dont ils se prévalent, au sein de la police d'assurance, ont également commis une faute engageant leur responsabilité à l'égard de l'adhérent ; ' le notaire engage lui aussi sa responsabilité pour ne pas avoir averti l'emprunteur de la portée de la couverture en cas de décès ; ' ces fautes ont causé non pas une perte de chance mais un dommage certain. Par dernières écritures du 12 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 18 janvier 2023 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [B] veuve [N] en son nom personnel et en qualité d'héritière de [W] [K], au titre de la garantie décès, à l'encontre des assureurs, - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [N] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ; Pour le surplus statuant à nouveau, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu de Mme [B] veuve [N] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie soulevée en défense ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [B] veuve [N] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] - [L] et de la société MMA IARD, soulevée en défense ; - Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - Dire et juger que les dispositions relatives à la répétition du paiement de l'indu sont inapplicables en l'espèce ; - Dire et juger le cas échéant que seuls les consorts [K] peuvent demander la mise en 'uvre du contrat d'assurance ; A titre subsidiaire, - Dire et juger qu'elle a respecté ses obligations contractuelles au titre du devoir de conseil et d'information ; - Rejeter l'intégralité des demandes des consorts [K] en ce qu'elles sont infondées notamment en ce qui concerne la clause relative au cours du change au jour du sinistre ; A titre extrêmement subsidiaire, - Dire et juger que ce préjudice ne peut s'indemniser qu'en une perte de chance ; - Dire et juger que les consorts [K] ne justifient pas de ce chef d'un préjudice ; - Rejeter toutes autres demandes y compris celles formalisées par les sociétés [Adresse 14] et MMA Iard ; - Condamner les consorts [K] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rothera, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie fait notamment valoir : ' à supposer que la clause relative au taux de change ne soit pas opposable aux consorts [N], seuls ces derniers ont qualité pour demander l'application du contrat d'assurance et la banque ne peut pas elle-même solliciter de l'assureur la mise en oeuvre de la garantie ; ' ce n'est ni par erreur ni sciemment sachant qu'elles n'étaient pas dues, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a perçu les échéances de la part de Mme [N], ces échéances étant au contraire bien dues à la banque et seule l'identité du débiteur étant en litige ; ' elle n'a subsidiairement nullement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde alors que le prêt souscrit fait clairement apparaître qu'il est en devises et que le capital restant dû se détermine sur la base du taux de change du jour de la réalisation du prêt et les époux [N] ont bien été mis en possession des conditions générales d'assurance lors de la signature du contrat d'adhésion ; ' la clause figurant dans le contrat de prêt n'a pas d'incidence sur les garanties stipulées au contrat d'assurance qui ne couvre pas l'aléa du change, ce contrat étant conclu en euros alors que le contrat de prêt est conclu en francs suisses et remboursable en francs suisses, seul le montant du prêt correspondant au besoin de financement d'un bien situé en France, apparaissant libellé en euros ; la clause qui vient rappeler ces dispositions est claire, compréhensible et ne crée pas de déséquilibre en défaveur de l'emprunteur-bénéficiaire de la garantie et qui tirerait avantage d'une évolution favorable du taux de change ; ' le préjudice ne pourrait en tout état de cause que s'analyser en une perte de chance de ne pas avoir souscrit un contrat d'assurance pour le risque de change, contrat qui n'est au demeurant pas proposé par CNP Assurances et alors que les consorts [G] n'établissent pas qu'ils n'auraient pas contracté différemment. Par dernières écritures du 7 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [Adresse 14] et MMA Iard demandent à la cour de : Sur les demandes des consorts [K], A titre liminaire, - Juger que les consorts [K], parties appelantes, ne sollicitent pas, aux termes de leurs conclusions d'appelants, l'infirmation du Jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 18 janvier 2023 sous le numéro RG 19/00104 sur le chef de Jugement suivant : « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ; - Juger par conséquent irrecevables les demandes formulées à leur encontre ; - Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] veuve [N] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ; - Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] veuve [N] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l'encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ; En conséquence, - Débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées dirigées à l'encontre de la société [Adresse 14] et son assureur MMA Iard ; Sur le fond, - Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par les consorts [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 18 janvier 2023 ; - Confirmer le Jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ; - Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l'encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ; En conséquence, - Débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ; Sur les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie, - Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie partie appelante, ne sollicite pas, aux termes de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante, que le chef de Jugement suivant soit infirmé : « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ; - Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, partie appelante, ne formule aucune demande à leur encontre ; En conséquence, - Confirmer le Jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ; - Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Credit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l'encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ; - Donner acte à la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, partie appelante, qu'elle ne formule aucune demande à leur encontre ; Sur les demandes des sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance dialogue du crédit agricole, - Juger que les sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole appelantes incident, ne formulent aucune demande à leur encontre ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy sous le numéro RG 19/00104 en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [B] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès ; - Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les consorts [K], les sociétés CNP Assurances, Predica et la Caisse Régionale Du Credit Agricole Des Savoie de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles dirigées à l'encontre de la société [Adresse 14] venant aux droits de la SCP Yannick [H] Et François [L] Notaires Associes et de son assureur, la société MMA Iard ; - Donner acte aux sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance dialogue du Crédit Agricole appelantes incident, qu'elles ne formulent aucune demande à leur encontre ; En tout état de cause, - Débouter les consorts [K], la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie et les sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ; - Condamner in solidum les consorts [K], ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs demandes, la société [Adresse 14] et son assureur MMA Iard font notamment valoir : ' le jugement est définitif faute d'appel sur le chef qui tend à débouter les consorts [K] de leurs plus amples demandes dont celle dirigées contre le notaire ; ' les consorts [K] ne justifient d'aucune faute et ont été valablement et suffisamment informés de la portée de leurs engagements et du risque tenant à l'évolution du taux de change ; ils n'établissent aucun préjudice certain ni une perte de chance imputable à une prétendue faute du notaire. Par dernières écritures du 6 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés CNP Assurances et Predica ' Prévoyance dialogue du Crédit Agricole demandent à la cour de : - Les dire recevables en leur appel incident ; - Dire la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie recevable et bien fondé en son appel ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a 'Déclaré irrecevable, faute d'intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [A] [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la société CNP Assurances et la société Predica au titre de la garantie décès' ; - Réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 18 janvier 2023 (RG 19/00104, déféré, en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [A] [K] en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de Monsieur [W] [K], au tiffe de la garantie décès, à l'encontre des assureurs, soulevée en défense ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie soulevée en défense ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité de Mme [B] en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] à l'encontre de la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, des sociétés CNP Assurances et Predica, de la SCP [H] - [L] et de la société MMA IARD, soulevée en défense ; - Condamné la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K] héritiers de [W] [K], l'intégralité des échéances de prêt indûment acquittées depuis-le décès de son époux en capital, intérêts et assurances, à compter du décès de [W] [K] et jusqu'au jour de la présente décision, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamné solidairement la société CNP Assurances et la société Predica à payer la somme de 5.000 euros à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K] ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances et la société Predica aux dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ; - Condamné in solidum la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Des Savoie, la société CNP Assurances la société Predica à payer à Mme [B] agissant en son nom personnel, en qualité d'héritière de [W] [K] et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] et [M] [K], héritiers de [W] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau, - Mettre hors de cause la société Predica ; - Déclarer l'action des consorts [K] prescrite ; En conséquence, - Débouter les consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - Déclarer Mme [B] irrecevable en son action comme étant prescrite ; Subsidiairement et en tout état de cause sur le fond, - Débouter les Consorts [K] de leurs demandes, fins et conclusions ; De manière infiniment subsidiaire et pour le cas où le Cour dirait les consorts [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - Ordonner que toute éventuelle prise en charge du prêt en cause s'effectuera strictement dans les termes et limites contractuels, et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance ; A titre très subsidiaire, Si par impossible un manquement au titre du devoir d'information devait être retenu à l'encontre de CNP Assurances, - Déclarer que le manquement au titre du devoir d'information s'analyse en une perte de chance ; - Déclarer qu'en toute hypothèse la réparation ne peut être égale à la somme restant due au prêteur par les demandeurs ; En conséquence, - Rejeter toutes les demandes ; En tout état de cause, - Condamner les consorts [K] solidairement à verser à CNP assurances la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les consorts [K] solidairement, aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société Legi Rhone Alpes, avocat. Au soutien de leurs demandes, CNP Assurances et Prédica font notamment valoir : ' la convention de coassurance signée entre elles désigne CNP Assurances comme organisme apériteur du contrat prenant en charge la direction de la procédure et les conséquences du procès, de sorte que Prédica doit être mise hors de cause ; ' la dévolution successorale n'est pas établie à l'égard des enfants mineurs et s'agissant de madame [K], propriétaire à hauteur de 50%, elle est prescrite en son action à l'égard des assureurs sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances ; ' la prescription quinquennale qui court à compter de la souscription du contrat, était donc déjà acquise à la date du décès de M. [K] et ne peut revivre ; ' le sinistre a bien été pris en charge en intégralité conformément aux dispositions contractuelles, la garantie portant sur un montant total de 278.000 euros, correspondant au financement à la date de la souscription, ce montant n'étant pas soumis à l'aléa du taux de change ; ' la clause relative au risque de chance figurant au contrat de prêt, n'est pas plus restrictive que les conditions générales de l'assurance mais vient simplement en corroborer les stipulations ; ' les assureurs, s'agissant de l'adhésion à un contrat d'assurance groupe, ne sont pas débiteurs de l'obligation de conseil due à l'emprunteur et ne peuvent donc être recherchés sur ce fondement et en tout état de cause ce manquement donnerait lieu à une simple perte de chance. **************** Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2025. Motifs de la décision I - Sur la recevabilité des demandes Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ~ Sur les prescriptions invoquées ' S'agissant des demandes formées par Mme [K] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [D] et [M] L'article 2235 du code civil énonce que la prescription 'ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf exceptions dont ne relèvent pas le présent litige. Mme [K] produit aux débats l'acte de notoriété qui confirme la qualité d'ayant droits de ses deux enfants mineurs, à la succession de leur père M. [W] [K]. Les demandes, en ce qu'elles sont portées au nom et pour le compte des deux enfants mineurs, ne sont dès lors nullement prescrites. ' S'agissant des demandes formées par Mme [K] pour elle même et en qualité d'ayant droit de son époux décédé Contre les compagnies d'assurance en application du contrat L'article L114-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'action en contestation du refus de garantie court à compter de la date à laquelle celui qui agit a eu connaissance du refus. En l'espèce, en retenant le courrier le plus tardif informant Mme [K] du refus de prise en charge au delà de la somme correspondant au capital restant dû au [Date décès 7] 2013, ramené à son équivalent en euros selon le taux de change applicable à la date de réalisation du prêt, puis converti en CHF selon le taux de change en vigueur à la date de décès, il doit être considéré qu'elle était informée dès le 29 décembre 2014 au plus tard - date du courrier du médiateur du Crédit agricole-, de l'ensemble des faits lui permettant d'agir. Elle a assigné les compagnies CNP Assurances et Prédica suivant exploits délivrés en décembre 2018, soit bien au delà du délai pour agir et la décision, qui l'a déclarée irrecevable en son action contre les assureurs, pour elle-même et en qualité d'ayant-droit de son époux, doit être confirmée. Contre la compagnie d'assurance, la banque et le notaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon la jurisprudence établie en la matière, le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance (par ex. Civ. 3e, 24 mai 2006, n° 04-19.716). Il a ainsi été jugé que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. ( Soc. 26 avr. 2006, no 03-47.525 , Civ. 1re, 9 juill. 2009, no 08-10.820, Civ. 2e, 7 févr. 2019, no 17-28.596) et, s'agissant du manquement au devoir de conseil, que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur (Civ. 2ème , 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754 ou encore Civ.2e , 10 mars 2022,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurances énonce que touarticle L114-1 du code des assurancesarticle 112-2 du code des assurances dans sa versioarticle 1190 du code civil impose darticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L141-1 du Code des assurancesarticle 1165 du code civil. La demande de mise horarticle 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 2224 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68ef2dbd8a85971c3ac2005e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel