Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2a851643bddf8ff84ea3
- Date
- 14 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 14 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01370 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBLG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 février 2024 Date de saisine : 11 mars 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 22/07060 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 02 février 2024 APPELANTE S.A.S.U. ALLIANZ PARTNERS SAS N° SIRET : 301 76 3 1 16 [Adresse 3] [Localité 4]/France Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par SANDRINE MOISAN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Sila POLAT, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 911, 911-1 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 07 janvier 2025, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 911 et 911-6 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 27 juin 2024. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À Paris, le 14 octobre 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile à la part
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68ef2a851643bddf8ff84ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel