Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68ef2a7f1643bddf8ff84e2d
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 710 490 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/00281 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTO7-11 Numéro de Minute : APPELANT Monsieur [B] [U] Représentant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS INTIME Madame [H] [C] Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et la SELARL MOREL-THIBAUT agissant par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS Ordonnance d'incident Du : 14 octobre 2025 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Reims a : - condamné M. [B] [U] à verser à Mme [H] [C] la somme de 7 104,90 euros au titre de la réparation des préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné M. [B] [U] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure, - condamné M. [B] [U] à verser à Mme [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 28 février 2025, M. [B] [U] a interjeté appel de ce jugement. Mme [H] [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 mars 2025. Par conclusions sur incident notifiées le 3 août 2025, Mme [H] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à M. [U] par exploit délivré le 9 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Mme [H] [C] demande au conseiller de la mise en état de : - pronononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, - condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [U] aux dépens de l'incident d'instance. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance. Elle estime avoir régularisé la procédure en procédant à la notification du jugement avant que le conseiller de la mise en état ne statue. Dans ses dernières conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [B] [U] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande de radiation, A titre subsidiaire, - déclarer sa saisine irrégulière, En tout état de cause, - débouter Mme [C] de ses prétentions, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, au soutien de sa fin de non-recevoir, il expose en premier lieu sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile que le jugement ne lui a été notifié qu'après la demande de radiation de sorte qu'au jour de l'introduction de l'incident, elle n'avait pas d'intérêt à agir. En second lieu, tout en concluant à la fois à l'irrecevabilité et à l'irrégularité de la demande de radiation, il indique sur le fondement des articles 524 et 503 du code de procédure civile que la demande a été présentée en dehors du délai qui était imparti à l'intimée pour conclure puisque seules les conclusions prises le 18 septembre 2025, soit postérieurement à la signification du jugement le 9 septembre 2025, ont saisi le conseiller de la mise en état de la demande. Il estime enfin que faute pour le jugement d'avoir été préalablement signifié la demande de radiation est sans objet. A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour le 14 octobre 2025. Motifs de la decision L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Selon l'article 503 al. 1er du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 1. Sur la recevabilité et la régularité de la saisine du conseiller de la mise en état Pour l'application de l'article 524 précité, il convient de rappeler que la signification de la décision frappée d'appel n'est pas une condition préalable à la demande de radiation. Le texte pose comme seule et unique condition, en ce qui concerne le jugement, qu'il soit revêtu de l'exécution provisoire de droit ou facultative. A l'inverse, il ne pose pas comme condition que le jugement soit exécutoire, ce qui supposerait, outre l'exécution provisoire de droit ou facultative, qu'il ait été signifié. Le principe en la matière est que l'exécution du jugement est volontaire, la signification du jugement étant un préalable nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée. Exigée la signification du jugement frappé d'appel reviendrait à ajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas. Dans ces conditions, Mme [C] n'était pas tenue de faire signifier le jugement frappé d'appel préalablement à sa demande de radiation de l'appel qu'elle a présentée le 3 août 2025. En toute hypothèse, et à supposer que les moyens présentés par M. [U] puissent constituer une cause d'irrecevabilité ou de nullité de la demande de radiation de l'appel, Mme [C] justifie avoir signifié le jugement entrepris le 9 septembre 2025 (pièce intimée n°29), de sorte que, d'une part, la cause d'irrecevabilité a disparu, et d'autre part, la cause de nullité a été couverte, et ce avant que le juge ne statue, conformément aux articles 115 et 126 du code de procédure civile. En outre, M. [U] a remis ses premières conclusions sur le fond, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, le 20 mai 2025. Le délai imparti à Mme [C] pour conclure sur le fond a donc expiré le 20 août 2025, conformément à l'article 909 du même code . Il en résulte qu'en saisissant le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation de l'appel le 3 août 2025, Mme [C] n'a pas agi après l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure. Par suite, il conviendra de rejeter les fins de non-recevoir et l'exception de nullité soulevées par M. [U]. 2. Sur la demande de radiation de l'appel En l'espèce, M. [U], au-delà de ses moyens de défense de nature procédurale, n'allègue ni même ne prouve qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel ou que l'exécution de celui-ci entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Par suite, il conviendra d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure incidente ainsi qu'à verser à Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant par ordonnance contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [U] tirée du défaut d'intérêt à agir en radiation, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [U] tirée de la saisine hors délais du conseiller de la mise en état, Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [B] [U] tirée de l'absence de signification préalable du jugement, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/281 du rôle de la cour d'appel, Rappelle que l'affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel, Condamne M. [B] [U] à verser à Mme [H] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [U] aux dépens de la procédure incidente. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68ef2a7f1643bddf8ff84e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel