Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68eec4ef22996ce54484dc46
- N° pourvoi
- 25/00944
- Date
- 14 octobre 2025
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 mars 2025, remis au greffe du présent tribunal, Monsieur [W] [R] a régularisé une opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 06 septembre 2021, signifiée à domicile le 28 septembre 2021, et dont l’ordonnance exécutoire a été signifiée à domicile le 27 janvier 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2025, le greffe du présent tribunal a notifié à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un avis d’opposition et l’a invitée à constituer avocat dans le délai de 15 jours, faute de quoi, l’extinction de l’instance serait constatée. La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING n’a pas constitué avocat ni, par voie de conséquence, Monsieur [W] [R]. La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 25/00944 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPXA N° minute : Copie certifiée conforme délivrée le 15/10/25 à : - Me Ludovic DALOZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] [Localité 4] non comparante DÉFENDEUR : Monsieur [W] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière DÉBATS : À l’audience publique du 16 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 mars 2025, remis au greffe du présent tribunal, Monsieur [W] [R] a régularisé une opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 06 septembre 2021, signifiée à domicile le 28 septembre 2021, et dont l’ordonnance exécutoire a été signifiée à domicile le 27 janvier 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2025, le greffe du présent tribunal a notifié à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING un avis d’opposition et l’a invitée à constituer avocat dans le délai de 15 jours, faute de quoi, l’extinction de l’instance serait constatée. La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING n’a pas constitué avocat ni, par voie de conséquence, Monsieur [W] [R]. La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 14 octobre 2025. MOTIFS Vu les articles 1416, 1418 et 1419 du code de procédure civile, Vu l’absence de constitution de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING dans le délai de 15 jours de l’avis du 20 mars 2025, Il y a lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été dénoncée à la personne du débiteur et que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été régularisée dans le mois suivant la première mesure d’exécution, à savoir la saisie-attribution dénoncée au débiteur le 25 février 2025 et est donc recevable. Par conséquent, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance laquelle rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 06 septembre 2021 et de dire que les dépens resteront à la charge du demandeur. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision susceptible d'être rapportée dans les quinze jours, Constate l’extinction de l’instance laquelle rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer du 06 septembre 2021 prise à l’encontre de Monsieur [W] [R] ; Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. REYNAUD C. LARUICCI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- N° pourvoi
- 25/00944
- Date
- 14 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68eec4ef22996ce54484dc46
Données disponibles
- Texte intégral