Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68eebdea22996ce5448465b6
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 12 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE 10 OCTOBRE 2025 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXVH minute : 25/82 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE immatriculée au RCS de Bourges sous le n°D 398 824 714 numéro de gestion 94 D 216, ayant son siège [Adresse 8], représentée par le responsable en exercice de son service contentieux, domicilié en cette qualité audit siège, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, en ses bureaux situés [Adresse 4] Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE immatriculée au RCS de Bourges sous le n°D 398 824 714, ayant son siège [Adresse 8], ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, en ses bureaux situés [Adresse 4] Représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] TRESOR PUBLIC, ADM PRS D’[Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparants, ni représentés CRÉANCIERS INSCRITS ET S.C.I. [T] CONCEPT ET RENOVATION immatriculée au RCS de Tours sous le n°793 383 001 dont le siège social est situé [Adresse 6] Non comparante, ni représentée DÉBITEUR SAISI S.C.I. [O] BROTHER FAMILY immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°793 682 303 dont le siège social est situé [Adresse 1] Non comparante, ni représentée CAUTION RÉELLE Copie Exécutoire le : à : Me STOVEN Copie conforme le : à : Me STOVEN Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Septembre 2025, le juge de l’exécution, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications. Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte notarié reçu par Maître [E] [X], Notaire à [Localité 10], le 30 juillet 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à la SCI [T] CONCEPT ET RENOVATION un prêt immobilier “TOUT HABITAT FACILIMMO” n°00000140933 d’un montant de 89.129,00 euros en capital, au taux débiteur annuel fixe de 2,99% l’an, remboursable sur 240 mois. Ce prêt a été garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle pour la totalité de son montant sur le bien dont la SCI BRILLAUT CONCEPT ET RENOVATION était co-propriétaire indivisue à hauteur de la moitié en pleine propriété sis à [Localité 10] (Loiret), [Adresse 5], cadastré section BS n°[Cadastre 3], d’une surface de 5 ares et 29 centiares. Cette affectation hypothécaire a été réalisée avec le consentement de la SCI [O] BROTHER FAMILY, co-indivisaire à hauteur de la seconde moitié en pleine propriété et intervenante à l’acte notarié. * Selon acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer à la société [T] CONCEPT ET RENOVATION un commandement de payer valant saisie portant sur des biens et droits immobiliers qu’elle détient de manière indivise sur les lots de copropriété numéros 5 et 17 de l’ensemble immobilier précité situé [Adresse 5]. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 10], 1er bureau, le 02 Avril 2024 sous le volume 2024 S n°32. Ce commandement étant resté infructueux, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner la S.C.I. [T] CONCEPT ET RENOVATION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024. Il a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] EST, au TRESOR PUBLIC, ADM PRS D’[Localité 10], à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, au TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] [Localité 9], créanciers inscrits. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a par ailleurs déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 03 Juin 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00024. Le 15 Juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier inscrit, a déposé une déclaration de créance auprès du greffe. * Selon acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilère à la SCI [O] BROTHER FAMILY portant sur des biens et droits immobiliers qu’elle détient de manière indivise sur les lots de copropriété numéros 5 et 17 de l’ensemble immobilier précité situé [Adresse 5], en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt reçu par Maître [E] [X] le 30 juillet 2014. Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 10], 1er bureau, le 11 Juillet 2024 sous le volume 2024 S n°74. Il a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] EST, au TRESOR PUBLIC, ADM PRS D’[Localité 10], à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, au TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] [Localité 9], créanciers inscrits. Le commandement étant demeuré sans effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner la S.C.I. [O] BROTHER FAMILY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte d’huissier du 26 Août 2024. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a par ailleurs déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 29 Août 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/00037. Le 30 Septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier inscrit, a déposé une déclaration de créance auprès du greffe. * A l’audience du 4 Octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE comparaît représentée et sollicite le renvoi aux fins de dépôt de conclusions de jonction. L’examen de l’affaire a été renvoyé à plusieurs reprises pour être finalement plaidée à l’audience du 7 Mars 2025. La S.C.I. [T] CONCEPT ET RENOVATION représentée par Monsieur [T] et la S.C.I. [O] BROTHER FAMILY représentée par Monsieur [O], ont sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi au prix net vendeur de 60.000 euros outre 6.000 euros de frais d’agence. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée en demandant la fixation du prix plancher à 60.000,00€. * Suivant jugement d’orientation en date du 06 Juin 2025, la S.C.I. [T] CONCEPT ET RENOVATION et la S.C.I. [O] BROTHER FAMILY ont été autorisés à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré respectivement les 2 février et 5 juin 2024. L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 19 Septembre 2025. A cette audience la S.C.I. [T] CONCEPT ET RENOVATION et la S.C.I. [O] BROTHER FAMILY, bien qu’ayant reçu notification régulière du jugement du 06 Juin 2025, ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] EST, le TRESOR PUBLIC, ADM PRS D’[Localité 10], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, le TRESOR PUBLIC, ADM SIP D’[Localité 10] [Localité 9], créanciers inscrits, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier poursuivant, représentée par son conseil, sollicite la vente forcée du bien. Elle indique n’avoir aucune nouvelles des débiteurs saisis. L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.» En l’espèce, la S.C.I. [T] CONCEPT ET RENOVATION et la S.C.I. [O] BROTHER FAMILY, non comparantes ne produisent aucun engagement écrit d’acquisition. Les conditions légales permettant d’accorder un délai supplémentaire n’étant pas remplies, la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront intégralement compris dans les frais taxés, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits aux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à la S.C.I. [T] CONCEPT ET RENOVATION et la S.C.I. [O] BROTHER FAMILY, à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du : Vendredi 06 Février 2026 à 14h00 [Adresse 7], sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant. AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente. AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties. DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68eebdea22996ce5448465b6
Données disponibles
- Texte intégral
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