Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8fd87178132e193513c
- Date
- 13 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025 Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/01080 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GONG opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE À M. [E] [B] né le 20 Mai 1980 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 11h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [B] ; Vu l'appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 13 octobre 2025 à 11h06 contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [B] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 octobre 2025 à 14h27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [B] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision -M. [E] [B], intimé, assisté de Me Anne MULLER, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01078 et N°RG 25/01080 sous le numéro RG 25/01080 ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de nullité : Au soutien de son appel, M. le Procureur Général fait valoir que les services de police se sont fondés sur l'article L8271-1-2 du code du travail afin de réaliser le contrôle d'identité. Il indique, par ailleurs, que le contrôle fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale était également possible sur le fondement de l'alinéa 9 de cet article permettant le contrôle dans un rayon de 20 kilomètres autour de la frontière. La préfecture soutient que le contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [E] [B] était régulier et adopte les moyens exposés en ce sens par le M. le Procureur Général. M. [E] [B] conteste le cadre de son contrôle et sollicite une confirmation de la décision de première instance concernant l'absence de motivation du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Il souligne que dans son acte d'appel, M. le Procureur Général ne visait pas l'article 78-2 alinéa 9 relatif aux contrôles d'identité dans le cadre de la lutte contre la délinquance transfrontalière pour justifier de la régularité du contrôle d'identité et que ce n'est que lors de l'audience en appel que ce moyen a été soulevé. Il conteste ce fondement. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle initial : Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : ''qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction'; ''ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit'; ''ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit'; ''ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines'; ''ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M.[E] [B], et notamment du procès-verbal de saisine relatant les circonstances du contrôle d'identité et de l'interpellation dont il a fait l'objet, que l'agent de police judiciaire agissant sous le contrôle de l'officier de police judiciaire a agi dans le cadre de la réalisation d'un contrôle d'identité judiciaire au titre de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale et précise « précisions sur le contrôle : contrôle sur le lieu de travail ». Dans le procès-verbal de saisine, l'agent de police judiciaire décrit les circonstances à l'origine du contrôle d'identité de la manière suivante « En date et heure du présent, nous transportons jusqu'au [Adresse 1] à [Localité 3], afin de procéder au contrôle du restaurant "O PANAME", Où étant à onze heures dix ( 11h10 ), ,- --- De passage devant l'enseigne, constatons que le restaurant est ouvert - -- Mettons pied à terre et nous transportons au niveau des vitres laissant entrevoir l'ensemble de l'activités des ouvriers. -Constatons dès lors, depuis la voie publique, deux personnes en action de travail, un homme afiéré à nettoyer le comptoir et le deuxième mettant en place les aliments en attente de préparation de pizzas. -- Vu nos constatations, -- --- Vu les articles L8221-1 et suivants et L8251-1 Du Code du Travail, --- --- Pénétrons dans les locaux. --- -- Exhibons nos cartes professionnelles et indiquons aux deux personnes présentes notre qualité ainsi que le motif de notre présence en ces lieux. - - Afin de palier à une fuite potentielle, nous mettons au contact des deux individus et leur demandons de nous fournir un document prouvant leur identité. » Ainsi, si l'agent de police judiciaire vise les dispositions du code de travail sur le travail dissimulé, il apparaît que le contrôle d'identité de M.[E] [B] n'a pas été réalisé sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, article permettant des contrôles dans des locaux à usage professionnel sur réquisitions écrites du procureur de la République en vue de caractériser des infractions à la législation du travail. Comme justement relevé par le juge du tribunal judiciaire, dans le procès-verbal de saisine, aucun indice ou comportement de M. [E] [B] faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre l'infraction de travail dissimulé ou tout autre infraction d'ailleurs ou se préparait à commettre une infraction n'est caractérisé. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité ayant précédé le placement en rétention administrative de M.[E] [B]. Si en application de l'art 78-2 al. 9 du CPP, l'identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, il sera rappelé que les contrôles d'identité frontaliers reposent uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées « des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes » (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). En l'espèce, outre le fait que le procès-verbal de contrôle ne vise pas l'article 78-2 alinéa 9 comme fondement du contrôle d'identité de M.[E] [B], aucun élément du dossier ne permets de caractériser que l'objectif visé par l'article 78-2 alinéa 9 précité à savoir la lutte contre la criminalité transfrontalière était à l'origine du contrôle de M.[E] [B]. L'ordonnance de première instance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01078 et N°RG 25/01080 sous le numéro RG 25/01080; DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [B]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 octobre 2025 à 11h46; RAPPELONS à M. [E] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 octobre 2025 à 14h37 La greffière, La conseillère, N° RG 25/01080 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GONG M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [E] [B] Ordonnnance notifiée le 13 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [E] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8fd87178132e193513c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel