Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8fd87178132e1935132
- Date
- 13 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025 N° 2025 - 173 N° RG 25/04884 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZYP [L] [X] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Y] [T] [O] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01890. ENTRE : Monsieur [L] [X] [O] né le 23 Février 1997 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Appelant Comparant, assisté de Me Marie Laure MARUCCHI, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [10] [Adresse 8] [Localité 7] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté Madame [K] [O] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseilleère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Delphine PASCAL, greffier et mise en délibéré au 13 octobre 2025 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Delphine PASCAL, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur de l'Höpital de [Localité 11] en date du 21 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur [L] [X] [O] Vu les certificats médicaux en date des 22 et 24 septembre 2025 des docteurs [F] [S] et [B] [D]. Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 Octobre 2025, Vu l'appel formé le 02 Octobre 2025 par Monsieur [L] [X] [O] reçu au greffe de la cour le 03 Octobre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Octobre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Y] [T] [O], les informant que l'audience sera tenue le 09 Octobre 2025 à 14 H 15. Vu le certificat médical de situation en date du 06 octobre 2025 du docteur [R] [C] communiqué de manière contradictoire aux parties à la diligence du greffe Vu l'avis du ministère public en date du 08 octobre 2025, qui requiert la confirmation de l'ordonnance, Vu le procès verbal d'audience du 09 Octobre 2025, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Octobre 2025 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 01 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond: Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète ayant été prise le 9 octobre 2025 par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 11], soit avant que le juge ne statue, il convient de constater que l'appel se trouve, de ce fait, sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [L] [X] [O] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 13 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8fd87178132e1935132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel