Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 12 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8f887178132e19350d2
- Date
- 12 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 12 OCTOBRE 2025 Minute n° N° RG 25/03023 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJNK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 octobre 2025 à 14h19 Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [J] [C] né le 30 Septembre 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité roumaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], non comparant, représenté par Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de Madame [U] [H], interprète en langue Roumaine, INTIMEE : LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 12 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 14h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 octobre 2025 à 17h19 par Monsieur [J] [C] ; Après avoir entendu : - Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie, AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : MOTIFS En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48). En l'espèce, le préfet n'a pas comparu, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d'appel, à l'exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l'audience. Sur l'assignation à résidence Moyens Le retenu soutient qu'il a une adresse stable et a donné sa carte d'identité valide à la préfecture; qu'au regard de l'ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence ; qu'en outre, la préfecture a justifié le placement en rétention au motif qu'il représenterait une menace pour l'ordre public ; que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public car un unique placement en garde à vue ne peut permettre de constituer une menace à l'ordre public; que c'est à tort que la préfecture a estimé que la menace pour l'ordre public justifie le placement en rétention administrative ; que l'irrégularité de l'arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention. Le préfet indique que la nécessité du placement en rétention est pleinement justifiée et défendue dans la demande de prolongation et écarte la possibilité d'une assignation à résidence après un examen approfondi de l'ensemble des éléments ; que la rétention est d'une nécessité absolue et pour un temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation ; que le placement en rétention s'avère l'unique mesure adaptée à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, sa prolongation est pleinement justifiée, au regard notamment de la protection de l'ordre public que l'on se doit de préserver. Réponse L'article L.743-13 du CESEDA dispose l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le prononcé de l'assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760). En l'espèce, le retenu justifie avoir remis sa carte d'identité, mais la validité de celle-ci a expiré le 30 septembre 2025, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'étranger a remis un document d'identité valable à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, il ne peut prétendre bénéficier d'une assignation à résidence. Il n'y a donc pas lieu à annulation du placement en rétention. Sur le registre actualisé Moyens Le retenu soutient que la copie du registre produite par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; que l'absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l'irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention. Réponse Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Le registre doit être actualisé et le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. L'article L.744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L'appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté. Sur la violation de l'article L.141-3 du CESEDA Moyens Le retenu soutient qu'il parle roumain ; que la préfecture ne prouve pas la nécessité d'avoir eu recours aux services d'un interprète par téléphone pour lui notifier la mesure de placement en rétention de sorte que celui-ci est irrégulier. Réponse L'article L.141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié en langue roumaine au retenu, par l'intermédiaire d'un interprète contacté par téléphone. L'article L.141-3 du CESEDA ne prévoit pas l'obligation pour l'administration de justifier de la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, à peine de nullité du placement en rétention. En outre, le retenu ne justifie pas du grief causé par le recours à l'assistance d'un interprète par téléphone. Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Moyens Le retenu indique qu'il a été placé en rétention depuis le 5 octobre 2025 ; que la préfecture a saisi le consulat de Roumanie plus de 24 h après mon placement en rétention, puisqu'elle ne les a saisis que le 6 octobre 2025 ; que la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation de sa rétention devra être jugée comme étant contraire à l'article L.741-3 du CESEDA; que dès lors, l'ordonnance contestée devra être annulée. Réponse Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure. En l'espèce, l'administration a contacté les autorités consulaires de Roumanie le 6 octobre 2025, aux fins d'obtenir un laisser-passer consulaire, soit le lendemain du placement en rétention. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l'administration et il ne peut être affirmé qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. * En conséquence, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient d'autoriser la prolongation de la rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER, à Monsieur [J] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Alexis DOUET Laurent SOUSA Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 12 octobre 2025 : LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER, par courriel Monsieur [J] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L.141-3 du CESEDAarticle L.141-3 du CESEDA dispose que lorsque lesarticle L.741-3 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA dispose quarticle L.141-3 du CESEDA ne prévoit pas larticle L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L.743-13 du CESEDA dispose larticle L. 743-7 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 12 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8f887178132e19350d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel