Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8f787178132e19350b8
- Date
- 11 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05486 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEQ Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 15h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [R] né le 05 août 1971 à [Localité 2], de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Natacha IVANOVIC FAUVEAUavocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [F] [N] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Diana CAPUANO, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 06 octobre 2025 soit jusqu'au 01 novembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2025, à 14h56, par M. [J] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. S'agissant des moyens de nullité soulevés in limine litis en première instance comme repris dans l'acte d'appel, s'agissant d'une proédure mixte devant la cour, il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes) En l'espèce, M. [J] [R] a été interpellé le 02 octobre 2025 à 20 heures 15 et placé en garde à vue à ce même moment. Un avis au procureur de la République de la mesure prise a été réalisé le 02 octobre 2025 à 21 heures 13. Le délai de 58 minutes écoulé entre le placement en garde à vue et l'avis au procureur de la République n'est justifié par aucune explication à la procédure et ne peut qu'être considéré comme excessif. La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et la décision du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet de Police DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [R] , RAPPELONS à M. [J] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 11 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68edd8f787178132e19350b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel