Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68edd8ed87178132e1935020
- Date
- 9 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 N° RG 25/05211 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMTV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Août 2025 Date de saisine : 19 Août 2025 Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 2025F152 rendue par le Tribunal de Commerce de Chartres le 08 Août 2025 Appelants : Monsieur [I] [B] , en sa qualité de Président de la société SO FOOD, agissant également au titre de ses droits propres conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2023362 S.A. SO'FOOD, représentée par Monsieur [I] [B] agissant en sa qualité de Président, au titre de ses droits propres conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2023362 Intimés : LE PROCUREUR GENERAL S.E.L.A.R.L. PJA ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Cyril ROTH, président, Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, Vu l'article 906-1 al. 1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites en date du 24 Septembre 2025, Vu la réponse aux observations en date du 1er octobre 2025, Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel au liquidateur dans les vingts jours de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 01 septembre 2025 ; que l'affaire est indivisible ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel. le 09 Octobre 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68edd8ed87178132e1935020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel