Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 9 septembre 2025
- ECLI
- 68edd8e922996ce5446fc61a
- N° pourvoi
- 25/00010
- Date
- 9 septembre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Gilles GUEDIKIAN, [M] [O], BANQUE DE POLYNÉSIE le MINUTE N° : 15 JUGEMENT DU : 9 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00010 N° Portalis : DB36-W-B7J-DFQ2 AFFAIRE : [D] [W] C/ [M] [O] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE JUGEMENT N° RG 25/00010 AUDIENCE DU 9 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEUR - - Maître [D] [W], dont l’adresse postale est [Adresse 4] représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete DÉFENDERESSE - - Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], demeurant au [Adresse 8] à [Adresse 7] - [Localité 3] non comparante ni concluante, sommée à étude d’huissier le 20 Mars 2025 CRÉANCIÈRE INSCRITE - - LA SA BANQUE DE POLYNÉSIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 6] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège non comparante ni concluante, sommée à personne le 20 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRÉSIDENT : Christophe TISSOT GREFFIÈRE : Alizé VAHINE PROCÉDURE - Vente sur saisie-immobilière Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 17 Mars 2025 Numéro de rôle N° RG 25/00010 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFQ2 DÉBATS - En audience publique JUGEMENT - Audience publique du : 09 Septembre 2025 En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Attendu qu’à l’audience de ce jour, Me Gilles GUEDIKIAN, a déclaré se désister purement et simplement de son instance ; qu’il convient de lui en donner acte et d’ordonner par voie de conséquence la radiation de la transcription de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire Kelly ASIN-MOUX du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 Novembre 2024 ; Attendu toutefois que conformément aux dispositions de l’article 856 al. 3, “la radiation de la saisie ne pouvant être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés” ; Attendu qu’il convient par ailleurs de constater qu’aucun autre créancier ne s’est fait connaître conformément à l’article 878 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ; Qu’en conséquence, il échet de procéder au retrait du rôle des affaires en cours de la procédure suivie à l’encontre de Madame [M] [O] ; Attendu que conformément aux dispositions de l’article 226 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Donne acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance ; Constate qu’aucun autre créancier ne s’est manifesté ; Ordonne la radiation de la transcription de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire Kelly ASIN-MOUX du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 Novembre 2024, faite au Bureau des Hypothèques de [Localité 5] le 6 Février 2025, volume 46, n° 53 ; Ordonne le retrait du rang des affaires en cours de la procédure dirigée à l’encontre de Madame [M] [O] ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière. La Greffière, Alizé VAHINE Le Président, Christophe TISSOT
Articles de loi cités
article 226 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 878 du Code de Procédure Civile de la Pol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- N° pourvoi
- 25/00010
- Date
- 9 septembre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68edd8e922996ce5446fc61a
Données disponibles
- Texte intégral