Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed5cb30da7cb996dca9989
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 25/38 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLP O R D O N N A N C E ---------- Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [U] [F] née le 22 Juillet 1969 à [Localité 8] (17) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [H] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS S.A.R.L. SB-CAR, immatriculée au RCS D’[Localité 7] sous le N° 831 062 583, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 09 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; A l’audience du 09 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes. Le juge des référés a sollicité l’avis des parties quant au renvoi éventuel de l’affaire en audience de règlement amiable. Madame [U] [F] ainsi que Monsieur [H] [P], et la SARL SB-CAR, ont indiqué ne pas s’y opposer. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. C.C : Maître Jean-baptiste LEFEVRE Maître [L] [R] Maître [Y] [Z] 1 Copie ARA Copie Dossier MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le président de la juridiction saisie peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait permettant de trouver la solution du litige. Aux termes des nouveaux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. * En l’espèce, conformément aux dispositions sus-visées, le juge des référés a, à l’audience du 09 Octobre 2025, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable. En outre, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il y a enfin lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours : Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ; Convoquons Madame [U] [F], Monsieur [H] [P], et la SARL SB-CAR, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le vendredi 28 Novembre 2025 à 10h30 ; Disons que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs; Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ; Renvoyons l’affaire à l’audience de référé qui se tiendra le jeudi 11 Décembre 2025 à 9h30. Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ; Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed5cb30da7cb996dca9989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA