Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 3
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed56d50da7cb996dca4812
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 22/03314 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MS2K AFFAIRE : [Y] [M]/ [T] [E] épouse [M] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 09 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier. DATE DES DÉBATS :26 juin 2025 L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, lequel a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet. PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (LIBAN) [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Maître Nadal FAKHOURY-VELLUTINI, avocat au barreau du Paris, plaidant, vestiaire : G702 et de Maître Carole DUTHEUIL-LECOUVE, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant, vestiaire : 13 DÉFENDERESSE : Madame [T] [E] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] [Localité 9] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Maître Virginie LOBO, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 280 1 Grosse à Me Carole DUTHEUIL le 1 Grosse à Me Virginie LOBO le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Monsieur [Y] [M] ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (LIBAN) et de Madame [T] [E] née [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (LIBAN) mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (LIBAN). DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jouissance à titre onéreux ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [Y] [M] en consquénces de ses demandes d’expulsion du domicile conjugal de Madame [T] [E] et de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de celle-ci ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux le 10 décembre 2019, date de la séparation effective et définitive du couple; FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formée par Madame [T] [E] à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [T] [E] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20.000 euros ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ; Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 9 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 3
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed56d50da7cb996dca4812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA