Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ed55ab0da7cb996dca37e7
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 33 826 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMTJ AFFAIRE S.A. AXA C/ S.C.I. FONCIERE WASHINGTON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de PODGORSKI Etienne, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : S.A. AXA [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 DEFENDERESSE : S.C.I. FONCIERE WASHINGTON [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique. JUGEMENT prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 janvier 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2 volume 2024 S numéros 12, la société AXA Banque a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société FONCIERE WASINGTON, situés dans un ensemble immobilier sur la commune de [Adresse 9], à l'angle des [Adresse 7], cadastré section AI numéro [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 6a 62ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte du 19 avril 2024, la société AXA Banque, créancier poursuivant a fait assigner la société FONCIERE WASINGTON à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 8] à l'audience d’orientation du 13 juin 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 8] le 23 avril 2024. Selon jugement d’orientation en date du 12 juin 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment: - reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, venant aux droits de la société AXA Banque ; - mentionné que le montant retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, venant aux droits de la société AXA Banque s'élève au 13 juin 2024, à la somme de 15.929.338,26 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ; - ordonné la vente forcée des biens saisis ; - dit que l'audience d'adjudication aura lieu le jeudi 02 octobre 2025 à 14h30, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre. L’affaire a été appelée à l’audience d'adjudication du 02 octobre 2025. Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 01 octobre 2025, le créancier poursuivant indique ne pas avoir procédé à l'affichage de la vente et sollicite que soit constatée la caducité du commandement et que sa radiation soit ordonnée. S'agissant d’une vente non requise à l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement. Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur dont il est démontré qu’il les a réglés. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 janvier 2024, et publié le 23 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2 volume 2024 S numéros 12 ; PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge; ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ; LAISSE les frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant ; Ainsi jugé et prononcé le 02 Octobre 2025 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Florence FRICAUDET ccc toque Maître Aurélia CORDANI ce toque
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ed55ab0da7cb996dca37e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA