Tribunal JudiciaireNOUVEAU REFERES
Tribunal Judiciaire · NOUVEAU REFERES — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68ed45f00da7cb996dc95bff
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 179 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE AFFAIRE N° RG 25/00194 N° Portalis DBWX-W-B7J-DKHL AFFAIRE : [F] [T] C/ S.C.I. QUERIBUS Composition : Xavier BAISLE, Président Clémence GARIN, Greffière APPEL N° du Ordonnance rectificative N° du ☒ Copie exécutoire délivrée à Me BLANQUER ☒ Copie à Me BLANQUER Me TRONEL-PEYROZ ☒ copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Délibéré du 07 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, Audience publique du 16 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant : Monsieur [F] [T] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat plaidant, et par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant A S.C.I. QUERIBUS, immatriculée au RCS sous le n° 412 763 468, prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉBATS Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 16 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE : Par assignation délivrée le 25 avril 2025, monsieur [F] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de NARBONNE, d’une demande dirigée contre la SCI QUERIBUS tendant à ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société AGENCE TER pour le compte de la SCI QUERIBUS, ainsi que la condamnation de la SCI requise au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes et au visa des article L.141-14 à L141-16 du code de commerce, il fait valoir que suivant bail commercial du 23 mars 2011, la SCI QUERIBUS lui a donné à bail des locaux situés dans un immeuble sur la commune de [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros HT soit 1794 euros TVA incluse et hors charges. Que par jugement en date du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de NARBONNE ouvrait une procédure de redressement judiciaire à son encontre ; un plan de continuation était établi pendant la période d’observation, désignant maître [X] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan selon jugement du 16 avril 2013. Que par acte authentique du 28 mars 2023, il cédait son fonds de commerce à la SAS COMPLEXE LE PARADOR et qu’il était alors prévu dans l’acte de cession, tenant l’existence du plan de continuation susvisé, que les oppositions au paiement du prix de cession du fonds seraient reçues par maître [X] [O]. Que par courrier en date du 27 juillet 2023, la société AGENCE T.E.R, agissant pour le compte de la SCI QUERIBUS, adressait à maître [X] [O] une opposition pour un montant de 10 494,17 euros afférent à des loyers prétendument impayés. Il considère toutefois non seulement cette opposition nulle en la forme en ce qu’elle n’a pas été réalisée dans le délai de 10 jours suivant la publication au BODACC et ne contient pas d’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds outre le fait qu’elle n’a pas été effectuée par la SCI QUERIBUS elle-même mais pas l’agence T.E.R sans qu’il ne soit justifié d’un mandat le lui permettant, mais également infondée, en ce que les sommes y afférentes ayant été dument réglées. C’est dans ces conditions qu’il sollicite par la présente assignation en référé, la mainlevée de ladite opposition. Lors de l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été examinée, monsieur [F] [T], régulièrement constitué, reformule ses demandes à travers ses conclusions récapitulatives et sollicite ainsi du juge des référés de : A titre principal, juger que l’agence TER n’avait pas mandat pour former l’opposition attaquée ; juger que l’opposition attaquée a été formée hors délais ; juger que l’opposition attaquée ne contient pas d’élection de domicile ; faire application des dispositions des articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce et ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société AGENCE T.E.R pour le compte de la société QUERIBUS ; A titre subsidiaire, juger que la SCI QUERIBUS n’est pas créancière de monsieur [F] [T] et que l’opposition est infondée ;en conséquence, ordonner la mainlevée de l’opposition litigieuse ; En toutes hypothèses, condamner la société QUERIBUS, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3 000 euros ;condamner la société QUERIBUS, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile à supporter les entiers dépens. La SCI QUERIBUS, régulièrement constituée et représentée par son conseil, s’oppose aux demandes du requérant exposant d’abord que monsieur [T] ne justifie pas avoir procédé à la signification de la cession du fonds de commerce telle que prévue par l’article 1690 du code civil, de sorte qu’elle ne peut lui être opposable, et précise par ailleurs qu’elle n’était pas partie à l’acte authentique de cession de fonds de commerce. Elle indique ensuite que les dispositions de l’article L.141-12 du code de commerce qui organisent la publicité de la cession d’un fonds de commerce n’ont pas été respectées par le requérant dès lors que la publication légale de la cession du 28 mars 2023 est intervenue le 20 avril 2023 dans le journal 20minutes.fr, soit plus de 15 jours à compter de la signature de l’acte de cession. Elle indique également que les dispositions de l’article L.141-13, prévoyant, à peine de nullité, les mentions obligatoires que doit contenir la publication n’ont pas non plus été respectées dès lors que l’annonce ne comporte pas les éléments relatifs à l’enregistrement de l’acte (bureau, date, volume et numéro) ; les nom, prénom, et domicile du nouveau propriétaire du fonds ; le prix de vente et la ventilation entre éléments corporels et incorporels, de sorte que la publication lui est inopposable. Enfin, elle précise que l’élection de domicile contenue dans l’opposition au paiement du prix de cession du fonds est parfaitement valable en ce qu’elle reprend l’adresse utilisée dans la publication au BODACC, à savoir, l’étude de maître [X] [O] située [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle sollicite en conséquence dans ses conclusions en défense de : juger que la cession du fonds de commerce intervenue le 28 mars 2023 n’a pas été signifiée à la SCI QUERIBUS ; juger que la publication de la cession du fonds de commerce au BODACC n’a pas été réalisée dans les 15 jours suivant l’acte de cession du fonds ; juger que la publication de la cession du fonds de commerce au BODACC ne comporte pas les mentions obligatoires ; juger que l’élection de domicile contenue dans l’opposition au paiement du prix de cession du fonds réalisée par la SCI QUERIBUS est parfaitement valable en ce qu’elle reprend celle indiquée dans la publication BODACC ; débouter en conséquence monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI QUERIBUS ; condamner monsieur [F] [T] à payer la SCI QUERIBUS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions, monsieur [F] [T] conteste fermement l’argumentation susvisée de la SCI QUERIBUS indiquant qu’il apparait expressément dans l’acte de cession (page 9 clause « intervention du bailleur ») que ladite société est intervenue à l’acte en sa qualité de bailleur de sorte qu’elle était parfaitement au courant de l’acte de cession et qu’en tout état de cause, la signification de l’acte au bailleur n’a aucune incidence sur la validité de la publicité comme tente de le faire croire la SCI défenderesse. S’agissant du délai de publicité de la cession au BODACC, il rappelle que la publicité se fait à la diligence du cessionnaire et non à celle du cédant, de sorte qu’il ne peut lui être reproché, en sa qualité de vendeur, un manque de diligence sur ce point, étant précisé que ni l’article L.141-12 du code de commerce, ni l’acte de cession ne prévoit de sanction en cas de non-respect du délai de 15 jours. Qu’en conséquence, la cession produit tous ses effets à l’égard des tiers et notamment des créanciers devant former opposition au paiement du prix de cession, lesquels se doivent, malgré la tardiveté de la publicité de respecter, à peine de nullité, le délai de 10 jours de l’article L.141-14 du code de commerce. Concernant les mentions de la publicité, il précise que les mentions relatives à l’enregistrement de l’acte ne sont obligatoires que lorsque la cession est faite sous seing privé, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’acte de cession ayant été reçu par acte authentique. Que les autres mentions que sont les nom, prénom et domicile du nouveau propriétaire ainsi que le prix de cession et sa ventilation entre éléments corporels et incorporels ne sont jamais prévues à peine de nullité que ce soit en cas de cession par acte authentique ou par acte sous seing privé et qu’en tout état de cause, ces éléments étaient parfaitement connus de la SCI QUERIBUS, intervenante à l’acte de cession. Concernant l’élection de domicile, il indique que si la SCI QUERIBUS a certes adressé son opposition à maître [O] à l’étude duquel devaient être reçues les oppositions, elle n’a nullement fait elle-même élection de domicile dans le ressort du fonds alors que son siège est situé à [Localité 6] et non dans le ressort de [Localité 7], de sorte que ce seul constat doit conduire à prononcer la nullité de l’opposition et à en ordonner la mainlevée. Qu’enfin, il souligne qu’il verse au débat deux avis d’opéré en date du 16 juin 2023 tendant à justifier que le notaire rédacteur de l’acte de cession a réglé l’intégralité des sommes correspondant à sa dette locative à l’égard de la SCI QUERIBUS, de sorte que l’opposition formée par l’agence T.E.R pour le compte de la SCI QUERIBUS est totalement infondée et sa mainlevée devra être ordonnée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 à l’issue de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de mainlevée de l’opposition *Le requérant, monsieur [T], soulève la nullité de l’opposition formée par l’agence T.E.R agissant pour le compte de la défenderesse, la SCI QUERIBUS, sur le prix de vente du fonds de commerce, dès lors que celle-ci est intervenue tardivement au-delà du délai de 10 jours suivant la dernière date des publications prévues par l’article L.141-12 du code de commerce et qu’elle ne contient pas d’élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Il soutient en outre que la SCI QUERIBUS avait parfaitement connaissance de l’acte de cession en ce qu’elle est intervenue audit acte en sa qualité de bailleresse. *La SCI défenderesse soutient quant à elle que l’opposition régularisée le 27 juillet 2023 est parfaitement régulière, exposant que le requérant ne justifie pas avoir procédé à la signification de l’acte de cession du fonds de commerce telle que prévue par l’article 1690 du code civil d’une part, que la publicité de la vente du fonds de commerce devait intervenir dans la quinzaine de la date de l’acte du 28 mars 2023 mais qu’elle ne l’a été que le 20 avril 2023 d’autre part, et qu’enfin l’avis publié au BODACC ne contiendrait pas les mentions obligatoires prévues à l’article L.141-13 du code de commerce, de sorte qu’il doit être considérée comme nul. Dans ces conditions, elle considère que son opposition tardive ne peut donc être déclarée irrecevable du fait du non-respect du délai de 10 jours précité. Aux termes de l'article L. 141-12 du Code de commerce, « toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Aux termes de l’article L.141-13 du Code de commerce, « Il [l’extrait] énonce, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. » Selon l'article L. 141-14 du Code de commerce, « dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour des loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires ». L'article L. 141-16 du Code de commerce dispose que si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. En l’espèce, l’acte authentique de cession du fonds de commerce est intervenu le 28 mars 2023 (pièce 1) et a fait l’objet d’une publication légale dans le journal « 20minutes.fr » le 20 avril 2023, soit postérieurement au délai de quinzaine prévu par l’article L.141-12 précité. Il a également fait l’objet d’une publication au BODACC suivant une annonce des 1er et 2 mai 2023, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur cette publication (pièce 3). Outre le fait que le non-respect du délai de quinzaine pour publicité de la cession n’est sanctionné par aucune nullité prévue par un texte, force est de constater que ladite publicité se fait à la diligence de l’acquéreur et non à celle du vendeur (monsieur [T]), de sorte que la SCI QUERIBUS ne peut reprocher au requérant la tardiveté dans la publication de la cession du fonds. Surtout, il y a lieu d’observer que la publication au BODACC mentionne expressément le délai de 10 jours pour former opposition, lequel a couru, conformément aux textes précités, à compter du 2 mai 2023 correspondant à la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12, pour expirer en conséquence, le 12 mai 2023. De plus, la publication comporte les mentions exigées par l’article L.141-13 du code de commerce, étant précisé que les mentions relatives à l’enregistrement de l’acte ne sont obligatoires que lorsque la cession est faite sous seing privé, tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un acte authentique. En tout état de cause, ces mentions (nom, prénom, et domicile du nouveau propriétaire) étaient parfaitement connues de la bailleresse, la SCI QUERIBUS, puisque cette dernière était partie à l’acte de cession du 28 mars 2023, tel que cela ressort expressément de la clause « intervention du bailleur » (p.9) dudit acte versé au débat. Il s’ensuit que la SCI QUERIBUS ne peut dès lors soutenir que son opposition, formée hors délai (suivant lettre recommandée du 27 juillet 2023), serait néanmoins recevable, d’une part car elle était parfaitement informée de l’acte compte tenu de son intervention en qualité de bailleresse indiquée de manière expresse dans ledit acte, et d’autre part car le délai de 10 jours qui lui incombe était mentionné de manière totalement apparente dans l’acte de publication au BODACC. L’opposition de l’agence T.E.R agissant pour le compte de la SCI QUERIBUS formée le 27 juillet 2023, alors que le délai pour ce faire expirait le 12 mai 2023, est donc irrecevable comme tardive. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée le 27 juillet 2023 selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI QUERIBUS qui succombe à l'instance, supportera les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [T] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La SCI QUERIBUS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous Xavier BAISLE, Président du tribunal judiciaire de NARBONNE, Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les articles L.141-12 et suivants du code de commerce, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision, Ordonnons la mainlevée de l'opposition à paiement du 27 juillet 2023 formée irrégulièrement par l’agence T.E.R agissant pour le compte de la SCI QUERIBUS auprès de Maître [X] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et relative au prix de cession du fonds de commerce de monsieur [F] [T] à la SAS COMPLEXE LE PARADOR, par acte authentique de vente du 28 mars 2023 ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons la SCI QUERIBUS à payer à monsieur [F] [T] la somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SCI QUERIBUS aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS Clémence GARIN Xavier BAISLE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.141-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.141-12 du code de commerce et quarticle L. 141-12 du Code de commercearticle L.141-13 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.141-12 du code de commerce qui organisent la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- NOUVEAU REFERES
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68ed45f00da7cb996dc95bff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA