Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68ed3f9f0da7cb996dc8e9ea
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/07130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22AA 7E CHAMBRE CIVILE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE 54G N° RG 25/07130 N° Portalis DBX6-W-B7J -22AA DU 09 Octobre 2025 AFFAIRE : [N] [L] [O] [B] C/ SARL [S] HYBRE ARCHITECTE MAF SARL ARBOIS DEVELOPPEMENT SARL AC CHARPENTE SA AXA FRANCE IARD [W] [K] Grosse délivrée le à SAS AEQUO AVOCATS SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL SCP HARFANG AVOCATS Me Damien MERCERON N° RG 25/07130 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22AA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] 7E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL ______________________________________________ Madame MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, ________________________________________________ DEMANDEURS Monsieur [N] [L] né le 11 Octobre 1975 à [Localité 14] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [O] [B] née le 12 Juin 1974 à [Localité 13] (SOMME) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS SARL [S] HYBRE ARCHITECTE [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, MAF en qualité d’assureur de la SARL [S] HYBRE ARCHITECTE [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ARBOIS DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX SARL AC CHARPENTE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL ARBOIS DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [W] [K] [Adresse 8] [Localité 5] défaillant Vu l’assignation délivrée les 1er, 6 et 8 avril 2022 aux défendeurs, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état qui a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [A], ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente, Vu les conclusions de remise au rôle de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] notifiées le 1er août 2025, Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 11 septembre 2025, Vu les conclusions d’incident aux fins de désistement partiel d’instance de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] à l’égard de Monsieur [W] [K] notifiées le 25 septembre 2025, Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile, Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement partiel d’instance de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] à l’égard de Monsieur [W] [K] ; Attendu que le désistement d’instance, formulé sans réserves, qui ne nécessite aucune acceptation, en l’absence de fin de non-recevoir et de défense au fond, est parfait et emporte extinction de l’instance ; Qu’il convient pour le surplus d’ordonner la poursuite du calendrier de procédure ; Que les dépens de cette partie d’instance sont conservés par les demandeurs, sauf meilleur accord ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement partiel d’instance de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B] à l’égard de Monsieur [W] [K] ; DISONS parfait le désistement partiel d’instance ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie d’instance ; DISONS que les dépens de cette partie d’instance resteront à la charge de Monsieur [T] [L] et de Madame [O] [B], sauf meilleur accord entre les parties ; ORDONNONS la poursuite du calendrier de procédure. La présente décision a été signée par Mme MURE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par M. ROUCHEYROLLES, Greffier. Fait à [Localité 14], le 09 Octobre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68ed3f9f0da7cb996dc8e9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA