Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ea6bf5dbc4911eb3545d8d
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/47/09/32* REPUBLIQUE FRANCAISE -SAS ALCYNOE elle-même représentée par sa présidente la SARL SEBASTOPOL CONSEIL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS elle-même représentée par son gérant M. [Z] [R]. TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Mme [L] [J], Le représentant des salariés / du cse Jugement prononcé le vendredi 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5 * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [E] [N]. -SELAFA MJA en la personne de Me [F] [V] -SELAFA MJA en la personne de Me [F] [V] -Parquet R.G. : J2025000617 P.C. : P202502796 LRAR: Signif.: de knco Copies : SAS à associé unique KNCO [Adresse 4] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SAS ALCYNOE elle-même représentée par sa présidente la SARL SEBASTOPOL CONSEIL, présidente, elle-même représentée par son gérant M. [Z] [R], [Adresse 3], absent et par M. [X] [I], [Adresse 2], présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [E] [N], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [F] [V], [Adresse 5], mandataire iudiciaire, présente, * Mme [M] [B], [Adresse 7], membre du CSE, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS à associé unique KNCO en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 25 septembre 2025. les parties en étant avisées par courrier du 9 septembre 2025. (RG 2025061583). Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce (RG 2025075482) Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 septembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 10 octobre 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire. du rapport du juge commissaire, qui est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme Louhibi, Substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'il convient de statuer ainsi gu'il suit : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Joint les affaires RG 2025061583 et RG 2025075482 Sur le rapport du juge-Commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique KNCO [Adresse 4] Activité : Commerce de gros de montures optique et solaires. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 301223368 Etablissement(s) - [Adresse 1] Maintient Mme Christine Mariette, juge commissaire. Maintient la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [E] [N], en qualité d'administrateur jusqu'à la signature des actes de cession. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [V], [Adresse 5] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07 octobre 2027 à 14 heures. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 septembre 2025, où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz et M. Philippe Bontemps. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffière. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ea6bf5dbc4911eb3545d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA