Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ea6b8bdbc4911eb35457e4
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/06/46/75/63* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe Chambre 2-5 SAS à associé unique KNCO SERVICES [Adresse 3] CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * SAS KNCO présidente, elle-même représentée par sa présidente la SAS ASCYNOE ellemême représentée par sa présidente la SARL SEBASTOPOL CONSEIL elle-même représentée par son gérant M. [T] [V], [Adresse 2], absent et par M. [S] [W], [Adresse 1], présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [D]. [Adresse 5]. administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 24 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS à associé unique KNCO SERVICES en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 25 septembre 2025, les parties en étant avisées par courrier du 9 septembre 2025. (RG 2025061574). Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce (RG 2025075611) Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 25 septembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'il n'y a aucune offre de reprise, qu'il n'y a pas de possibilité de continuation. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire. du rapport du juge commissaire, qui est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme Louhibi, Substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu l'article L.631-15-II du code de commerce. Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible, Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ; LRAR: -SAS KNCO elle-même représentée par sa présidente la SAS ASCYNOE elle-même représentée par sa présidente la SARL SEBASTOPOL CONSEIL ellemême représentée par son gérant M. [T] [V], Signif.: -Le représentant des salariés / du cse de knco services. Copies : * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [D] -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [X] -TPG -Parquet R.G. 12025000592 P.C. : P202502795 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les affaires RG 2025061574 et RG 2025075611 Sur le rapport du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique KNCO SERVICES [Adresse 3] Activité : autres activités de soutien aux entreprises N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Evreux : 895345346 Maintient Mme Christine Mariette, juge-commissaire. Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [G] [D], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [X], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07 octobre 2027 à 14 heures. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15 septembre 2025, où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz et M. Philippe Bontemps. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffière. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ea6b8bdbc4911eb35457e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA