Trib. de Commercechambre 1-10
Trib. de Commerce · chambre 1-10 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68ea5ed0dbc4911eb3531f44
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 18 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025009494 ENTRE : SAS AGRO DISTRIBUTION SERVICES (ADS), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bar-Le-Duc n° B 399 670 744 Partie demanderesse : assistée de Me Loris PALUMBO, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377). ET : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 552 120 222 Partie défenderesse : non comparante. APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Présentation du demandeur : La société ADS, créée en 1995 et dirigée par M. [E] [K], est spécialisée dans la distribution de produits agricoles (engrais, semences, protection des plantes) et agit comme intermédiaire entre les silos collecteurs et ses clients (pièce n°1). Présentation du défendeur : La Société Générale est un établissement bancaire habilité à fournir des services financiers et de paiement (pièce n°2). Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants : ADS est titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la Société Générale (pièces n°2 et 9). Les divers courriers et événements comportent les éléments suivants : * Les 3 et 4 décembre 2024, ADS a été victime d'une fraude dite « au Président » (pièce n°3). * Le 4 décembre 2024 à 11h45, un virement de 189.960,68 € a été émis vers un compte ouvert auprès d'une néo-banque luxembourgeoise (pièce n°4). * Le 5 décembre 2024 à 9h50, le dirigeant d'ADS a alerté immédiatement la Société Générale pour tenter un blocage du virement auprès de la banque récipiendaire (procédure dite de recall) (pièce n°5). * Par courrier recommandé du 19 décembre 2024, ADS a mis en demeure la banque de l'indemniser et de lui fournir les informations nécessaires pour agir contre le prestataire du bénéficiaire (pièce n°6). * La Société Générale n'a pas donné une suite favorable à cette mise en demeure. Ainsi est née la présente instance. LA PROCÉDURE Par acte extrajudiciaire signifié le 28 janvier 2025, dans les formes prévues à l'article 658 du code de procédure civile, l'acte ayant été déposé à personne habilitée, ce qui certifie le domicile, la société ADS a assigné la Société Générale devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris. Par cet acte, la demanderesse demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1353 du Code civil ; Vu l'article L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financier ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence visée ; Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal des activités économiques de Paris de : * JUGER recevable et bien fondée l'action de la société ADS ; A TITRE PRINCIPAL, * JUGER que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité contractuelle en n'ayant pas - s'agissant d'un ordre de virement présentant des anomalies apparentes contacté le dirigeant de la société AGRO DISTRIBUTION SERVICES afin de s'assurer de la régularité du virement litigieux ; * JUGER que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir vérifié le nom du bénéficiaire du virement litigieux ; * JUGER que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité contractuelle pour manquement dans le cadre de la procédure de « recall » ; En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à la société AGRO DISTRIBUTION SERVICES la somme de 189.960,68 euros en réparation du préjudice subi ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * JUGER que la SOCIETE GENERALE engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir mis à la disposition de la société AGRO DISTRIBUTION SERVICES les informations qu'elle détenait de la néo banque du bénéficiaire du virement litigieux pouvant documenter un recours en justice en vue d'obtenir réparation et/ou de récupérer les fonds détournés ; * JUGER que la société AGRO DISTRIBUTION SERVICES a perdu une chance d'obtenir réparation et/ou récupérer les fonds détournés ; En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à la société ADS, au titre de la perte de chance, la somme de 170.964,61 euros, soit 90% du montant des sommes détournées; En tout état de cause, * CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société AGRO DISTRIBUTION SERVICES la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à parfaire en fonction de l'évolution des frais engagés dans le cadre de ce litige ; * CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. La défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a pas comparu ; le présent jugement sera donc rendu conformément à l'article 472 du Code de procédure civile. À l'audience publique du 7/3/2025, un juge chargé d'instruire l'affaire a été désigné pour entendre les parties le 4/9/2025. Ce même jour, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la partie présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/10/2025. MOYENS DES PARTIES Le tribunal a pris connaissance des écritures du demandeur et il y sera répondu dans la motivation. Le défendeur, non comparant, n'a présenté aucun moyen. SUR CE 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action L'assignation apparaît régulière. La Société Générale est immatriculée au RCS de Paris et n'est pas en procédure collective à la date du jugement. La demanderesse justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. L'action est donc régulière, recevable et le Tribunal compétent. 2/ Sur la demande principale Il ressort des pièces que : * Le virement litigieux de 189.960,68 € présentait des anomalies apparentes : * Montant inhabituel : aucun virement d'un tel montant n'ayant été émis depuis le compte au cours d'une période d'un an précédent ce virement. Le virement le plus élevé se limitant à 126 710,80 euros contre 189 000 euros pour le virement litigieux. * Bénéficiaire inconnu : aucun virement précédent n'ayant été effectué depuis le compte à destination de la société « Fontaine Renova » * Compte ouvert dans une néo-banque étrangère, sise au Luxembourg, en l'espèce la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER) (pièce n°7). * Après avoir constaté que la société ADS établit n'avoir effectué précédemment aucun virement d'un montant comparable au virement litigieux ni avoir effectué l'année précédente de virements vers des sociétés situées au Luxembourg, le tribunal retient que l'ordre de virement litigieux, par son montant élevé par rapport aux ordres habituellement donnés et par le fait qu'ils étaient établis au bénéfice de sociétés ne faisant pas partie des relations d'affaires de la société, à destination d'une néo banque et situées en dehors de l'espace habituel de son activité, auraient dû conduire la banque à se renseigner sur leur validité auprès du dirigeant, afin de vérifier que l'opération n'était pas faite sous l'emprise, via des mails frauduleux, alléguée par la société ADS dans le cadre d'un schéma de fraude au président. * En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'anomalies apparentes et de circonstances inhabituelles affectant l'ordre de paiement litigieux, lesquelles laissaient suspecter une possible « fraude au président », la banque aurait dû en l'espèce exiger de son client, l'obtention d'un nouvel ordre de paiement par vérification de sa régularité auprès du dirigeant de la société ADS, seule personne contractuellement habilitée à les valider * Au surplus, malgré l'alerte donnée le 5 décembre 2024, la banque ne justifie pas avoir accompli dans les meilleurs délais les diligences prévues à l'article L.133-21 du CMF pour permettre au demandeur de récupérer ses fonds par une action à bref délai auprès de la Banque récipiendaire. Ces manquements caractérisent une responsabilité contractuelle de la banque. Le tribunal retiendra que la Société Générale engage sa responsabilité contractuelle et la condamnera à verser à la société ADS la somme de 189.960,68 euros, montant du virement contesté, en réparation du préjudice subi. 3/ Sur la demande subsidiaire La demande principale ayant été retenue, le Tribunal ne statuera pas sur les demandes subsidiaires. 4/ Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 5 000 euros à ce titre, déboutant pour le surplus. Le défendeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Dit l'action de la SAS AGRO DISTRIBUTION SERVICES (ADS) régulière, recevable et bien fondée; * Condamne la SA Société Générale à verser à la SAS AGRO DISTRIBUTION SERVICES (ADS) la somme de 189.960,68 € ; * Condamne la SA Société Générale à payer à la SAS AGRO DISTRIBUTION SERVICES (ADS) la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamne la SA Société Générale aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot. Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle L.133-21 alinéa 3 du Code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile.article L.133-21 du CMF pour permettre au demandeur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-10
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68ea5ed0dbc4911eb3531f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA