Tribunal JudiciaireRéférés Civils Cab. 1
Tribunal Judiciaire · Référés Civils Cab. 1 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e97b2c3ea43407b912fa93
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/00468 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPDT Minute n° 720/25 COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Jean-pierre GUICHARD - 263 Me Xavier PELISSIER - 201 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 09 octobre 2025 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Ordonnance du 09 Octobre 2025 DEMANDERESSE : CSE LES MOULINS ADVENS, prise en la personne de son secrétaire [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : S.A.S. LES MOULINS ADVENS, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le n° 844 984 476, prise en la personne de son Président domicilié audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Sameh ATEK ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 30 janvier 2023 enregistré sous le n° RG 23/184, le Comité Social et Economique Les Moulins Advens a assigné la Sasu Les Moulins Advens devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - condamner la Sasu Les Moulins Advens à verser la somme de 192.583 € à titre provisionnel au CSE correspondant à sa contribution au budget de fonctionnement et aux activités sociales et culturelles ; - la condamner à verser au CSE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir. L’affaire a été retirée du rôle le 6 juin 2023 à la demande des deux parties puis reprise le 1er avril 2025 sous le n° RG 25/468 à la demande du Comité Social et Economique Les Moulins Advens qui a réduit sa demande en paiement du principal à la somme de 176.212,02 €. Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2025, la Sas Les Moulins Advens a sollicité voir : - juger que la demande présentée par le CSE est irrecevable ; - constater que la fin de non-recevoir est régulièrement soulevée in limine litis ; - rejeter en conséquence la demande dans son intégralité ; - condamner le CSE aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000€ € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. à titre subsidiaire, - juger que le CSE a été rempli de l'intégralité de ses droits ; - juger que l'accord collectif majoritaire validé par la DREETS est conforme à la réglementation, - juger que sa demande est irrecevable ; - rejeter en conséquence la demande dans son intégralité. Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, le Comité Social et Economique Les Moulins Advens a réduit sa demande en paiement du principal à la somme de 11.013,25 €. À l’audience du 16 septembre 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens. SUR QUOI Sur la recevabilité de la demande : La Sas Les Moulins Advens soutient que la demande présentée par le CSE est irrecevable pour défaut d’intérêt et défaut de qualité à agir aux motifs que si le CSE a saisi le juge des référés le 21 mars 2023 agissant par l’intermédiaire de son secrétaire, M. [U] [C] mandaté par une délibération du 16 décembre 2022, il appert que, au jour de la réintroduction de l’instance en avril 2025, le CSE a cessé d’exister et M. [U] [C] ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise ; que M. [U] [C] a perdu la capacité de représenter le CSE aux termes de l’article L 2314-33 du code du travail ; que le représentant du CSE doit justifier de sa qualité lors de la reprise de l’instance. Le Comité Social et Economique Les Moulins Advens réplique que l’intérêt et la qualité à agir du demandeur s’apprécie au moment ou il a introduit sa demande, soit le 21 mars 2023. Aux termes de l’article 117 du CPC, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice." Aux termes de l’article L 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans… Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. En application de ces articles une personne morale n'ayant plus la personnalité juridique ne peut être titulaire du droit d'agir en justice et les membres du CSE qui ne font plus partie de l’entreprise ne peuvent représenter le CSE. Or, il n’est pas contesté que le CSE a cessé d’exister et que M. [U] [C] ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise. La reprise d’instance du Comité Social et Economique Les Moulins Advens du 1er avril 2025 sera donc déclarée nulle. L'équité commande de rejeter les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Comité Social et Economique Les Moulins Advens, qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, DECLARONS nulle la reprise d’instance du Comité Social et Economique Les Moulins Advens du 1er avril 2025 ; REJETONS les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le Comité Social et Economique Les Moulins Advens aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Civils Cab. 1
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e97b2c3ea43407b912fa93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA