Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e962523ea43407b9115a4d
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT Le 7 octobre 2025 N° RG 23/00073 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCJL Jugement rendu le 7 octobre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 13] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012- 8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publi) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 14] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Madame [N] [L] [E] [H] [B] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (CAMEROUN) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Janyce AKOA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE CREANCIERS INSCRITS Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU dont le siège est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 592 027 635 elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE CREDIT LOGEMENT, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5], au capital de 1 259 850 270 € inscrite au RC de [Localité 16] sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Mariane ADOSSI, avocat au Barreau du VAL D’OISE notifié le -------------------- 07/10/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le sept octobre ; Vu le commandement délivré le 8 février 2023 par la Société HOIST FINANCE AB (publ) à Mme [N] [L] [E] [H] [B], publié le 28 février 2023 volume 2023 S n°51 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ; Vu l'assignation en date du 5 avril 2023, par dépôt de l’acte à l’étude, délivrée par la Société HOIST FINANCE AB (publ) à Mme [N] [L] [E] [H] [B], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 7 avril 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 18], un appartement avec un emplacement de parking, une cave au sous-sol, formant les lots N°110, 22, 57 dans un ensemble immobilier dénommé sis [Adresse 6] cadastré section AB N°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 4] appartenant à Mme [N] [L] [E] [H] [B] ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la Société HOIST FINANCE AB (publ) demande au juge de l'exécution de : - prendre acte de ce que l’accord intervenu postérieurement à la délivrance du commandement a permis aux parties de transiger et de mettre fin à la procédure. - constater le désistement d’instance de la Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 30.284.998,000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 13] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012- 8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de [Localité 14] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, de sa procédure de saisie immobilière initiée sous le RG 23/00073 à l’encontre de Madame [N], [L], [E] [H] [B] divorcée de Monsieur [S] [W], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (Cameroun), de nationalité française, domiciliée [Adresse 8]. - juger que selon l’accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure engagés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [N] [L] [E] [H] [B] demande au juge de l'exécution de : - prendre acte de la conclusion d’un protocole d’accord amiable intervenu entre les parties dans le cadre du litige enregistré sous le RG n°23/00073, - constater le désistement d’instance de Madame [N], [L], [E] [H] [B] dans la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, - dire et juger que, conformément aux termes du protocole transactionnel, chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure qu’elle a exposés, - ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction, - dire et juger que le présent désistement vaut renonciation à toute action sur le fondement du litige visé par la présente procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle les créanciers inscrits n’ont pas sollicité la subrogation. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la Société HOIST FINANCE AB (publ) déclare expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie. Aux termes de conclusions écrites, Mme [N] [L] [E] [H] [B] déclare constater son désistement. Le désistement est donc parfait. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Société HOIST FINANCE AB (publ) à l'encontre de Mme [N] [L] [E] [H] [B] par l'effet de ce désistement. Les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge de chacune des parties conformément à leur accord. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance de la Société HOIST FINANCE AB (publ) à l'encontre de Mme [N] [L] [E] [H] [B] ; Constate l'acceptation de ce désistement par Mme [N] [L] [E] [H] [B] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) contre Mme [N] [L] [E] [H] [B] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de chacune des parties conformément à l'accord intervenu entre elles ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e962523ea43407b9115a4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA