Tribunal JudiciaireContentieux Proximité
Tribunal Judiciaire · Contentieux Proximité — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e952643ea43407b910763e
- Date
- 10 octobre 2025
- Condamnation
- 160 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] N° RG 25/00007 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDYH Minute : 25-094 JUGEMENT DU 10/10/2025 [H] [T] C/ [V] [I] Le notification aux parties 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 10 octobre 2025 ; Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, Après débats à l'audience publique du 3 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 puis avancé au 10 octobre 2025 ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [H] [T] née le 19 Juillet 1963 demeurant [Adresse 6] comparante en personne ET : DEFENDEUR : Monsieur [V] [N] [Y] [I], venant aux droits de [L] me [P] [M] épouse [I] né le 20 Septembre 1971 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Claire SERINDAS de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac a notamment : constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 1er juillet 2017 par Madame [P] [I] à Madame [H] [T] sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Adresse 9] ([Adresse 2]), ce à compter du 21 mai 2024 ;dit qu’à défaut pour Madame [H] [T] de libérer les lieux volontairement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;condamné Madame [H] [T] à payer à Madame [P] [I] une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer du bail résilié, augmenté des charges et taxes récupérables sur justificatifs à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné Madame [H] [T] à payer à Madame [P] [I] la somme de 11.277,71 euros au titre des loyers courants, des charges et indemnités d'occupation d’ores et déjà échus et impayés selon décompte arrêté au mois de janvier 2025, échéance de janvier 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du 22 mai 2024 ;condamné Madame [H] [T] aux dépens de l’instance et à payer à Madame [P] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, ce jugement a été signifié à Madame [H] [T]. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Madame [P] [I] et Monsieur [V] [I] ont fait signifier à Madame [H] [T] la cession du titre exécutoire consécutive à la donation en pleine propriété de la première au second de l’immeuble occupé par acte authentique reçu le 22 mars 2025 par Maître [B], notaire à [Localité 8]. Par acte du même jour, Monsieur [V] [I], venant aux droits de Madame [P] [I], a fait délivrer à Madame [H] [T] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Aurillac le 20 juin 2025, Madame [H] [T] a saisi le juge de l’exécution afin principalement d’obtenir un délai pour quitter les lieux eu égard à son âge de 62 ans, son isolement et sa mauvaise santé. Après un premier renvoi ordonné le 3 septembre 2025 à la demande de Monsieur [V] [I], l’affaire a pu être retenue à l’audience du 3 octobre 2025. Comparant en personne assistée d’un travailleur social, Madame [H] [T] a expliqué avoir trouvé à se reloger gracieusement et espérer déménager début novembre, son départ n’étant repoussé que par la nécessité d’avoir eu à solliciter une aide sociale afin de payer les déménageurs auprès du CCAS, sur l’attribution de laquelle il devrait être statué le 10 octobre prochain. Au sujet de sa situation, elle a expliqué être séparée depuis 8 ans du père de sa fille, pour laquelle ce dernier verse tous les mois une contribution de 1600 euros, avoir prochainement rendez-vous avec la CARSAT au sujet de la mise en œuvre de ses droits à la retraite, et être convoquée la semaine prochaine devant le juge des tutelles. Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, a expliqué ne pas être opposé à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux si le déménagement s’effectuait bien pour début novembre. Se référant à ses écritures, il sollicite la condamnation de Madame [H] [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de celle-ci aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A cet égard, il souligne l’attitude constamment conciliante des propriétaires vis-à-vis de Madame [H] [T], nonobstant l’apparition de difficulté de paiement dès 2019, et l’importance du délai dont l’occupante a déjà pu bénéficier depuis la signification du titre exécutoire. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 puis avancé au 10 octobre 2025. MOTIFS Sur la demande de délai d’expulsion Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, de l’âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, au regard des démarches de relogement entreprises par Madame [H] [T], dont l’existence n’est pas en elle-même contestée par le propriétaire, qui, ayant précédemment sollicité le renvoi de l’affaire, souligne néanmoins la nécessité d’un déménagement pour début novembre, il y a lieu, de considérer que le relogement ne peut présentement avoir lieu dans des conditions normales tout en n’accordant à la demanderesse qu’un délai limité pour quitter les lieux. En conséquence, il convient d’octroyer à Madame [H] [T] un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 5] à [Localité 10] jusqu’au 16 novembre 2025 inclus. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature des demandes formulées par Madame [H] [T], les dépens de l’instance demeureront à sa charge et le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître [E] [K] qui le sollicite. La situation économique de Madame [H] [T] implique par ailleurs de débouter Monsieur [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge de l’exécution statuant après en avoir délibéré, publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, ACCORDE un délai supplémentaire à Madame [H] [T] pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 7], ce jusqu’au 16 novembre 2025 inclus ; CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens de l’instance ; AUTORISE Maître [E] [K] à recouvrer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; DÉBOUTE Monsieur [V] [I] venant aux droits de Madame [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample et contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, La Juge de l’exécution, A. VANTAL A. JEAUNEAU
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile. A cet égarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux Proximité
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68e952643ea43407b910763e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA