Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e94fdb3ea43407b9104ec2
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 93 630 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [I] [F] [N] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/02575 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVV N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004 DÉFENDEUR Monsieur [I] [F] [N] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juillet 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 07 octobre 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/02575 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVV EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, la S.A. ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à M. [I] [F] [N] [L] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 382,57 euros et 177,08 euros pour la provision pour charges récupérables. Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.043,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [F] [N] [L] le 2 août 2024. Par assignation du 27 février 2025, la S.A. ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [I] [F] [N] [L] avec astreinte de 200 euros, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2.936,30 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 7 juillet 2025, il est relevé que l'assignation du 27 février 2025 comporte une erreur matérielle sur le nom du locataire qui est écrit [P] et non [N] comme c'est le cas dans toute la procédure et notamment au bail. Il apparait que cette erreur matérielle n'occasionne aucun grief, l'acte introductif d'instance concerne bien M. [I] [F] [N] [L]. A cette même audience, la S.A. ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 30 juin 2025, s'élève désormais à 5.393,14 euros. La S.A. ICF LA SABLIERE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [F] [N] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera relevé que le procès-verbal de signification de l'acte du commissaire de justice mentionne bien que l'acte a été signifié à M. [N]. La S.A. ICF LA SABLIERE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La S.A. ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 1er août 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1.043,23 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 octobre 2024. Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision au regard de l'indemnité d'occupation qui sera due par M. [I] [F] [N] [L] jusqu'à la libération des lieux (voir infra). Pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, il y a lieu d'autoriser la S.A. ICF LA SABLIERE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la S.A. ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 juin 2025, M. [I] [F] [N] [L] lui devait la somme de 5.393,14 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l'absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 2.936,30 euros, suivant décompte arrêté au 25 février 2025. M. [I] [F] [N] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 1.043,23 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 2 octobre 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. ICF LA SABLIERE ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [I] [F] [N] [L], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la S.A. ICF LA SABLIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er août 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 janvier 2021 entre la S.A. ICF LA SABLIERE, d'une part, et M. [I] [F] [N] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] - à [Localité 3] est résilié depuis le 2 octobre 2024, DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [I] [F] [N] [L], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [I] [F] [N] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] - à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, DEBOUTE la S.A. ICF LA SABLIERE pour le surplus de ses demandes relatives à l'astreinte. DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [I] [F] [N] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [I] [F] [N] [L] à payer à la S.A. ICF LA SABLIERE la somme de 2.936,30 euros (deux mille neuf cent trente-six euros et trente centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 1.043,23 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [I] [F] [N] [L] à payer à la S.A. ICF LA SABLIERE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [F] [N] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2024 et celui de l'assignation du 27 février 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e94fdb3ea43407b9104ec2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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