Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e94fdb3ea43407b9104eb9
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 328 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [P] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuel CHRETIENNOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03520 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RID N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 07 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A. LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0969 DÉFENDEUR Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 juillet 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 07 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03520 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RID EXPOSÉ DU LITIGE La société LOGIREP est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2]) à [Localité 5] qu’elle a donné à bail à Monsieur [W] [S] selon acte sous seing privé du 29 juin 2015. Monsieur [W] [S] assisté de son curateur l’UDAF de [Localité 4] a donné congé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2024. Les lieux n’ont cependant pas pu être restitués, les clés de la nouvelle porte d’entrée, changée dans le cadre de travaux de réhabilitation de l’immeuble, ayant manifestement été données à un tiers qui s’est fait passer pour le locataire. Par ordonnance sur requête du 12 novembre 2024, la société LOGIREP a obtenu la désignation d’un commissaire de justice, qui s’est rendu sur place le 17 décembre 2024, puis par exploits des 3 janvier 2025 la propriétaire a fait sommation à l’occupant de quitter les lieux et de payer les sommes dues au titre de l’occupation du bien. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir, le transport et la séquestration des objets mobiliers laissés sur place et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation du bail le 9 octobre 2024 outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et des sommations. À l’audience du 9 juillet 2025, la société LOGIREP, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Assigné à étude, Monsieur [B] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 17 décembre 2024 autorisé par ordonnance sur requête que Monsieur [B] [P] occupe le logement litigieux appartenant à la société LOGIREP à des fins d’habitation. En effet, si le commissaire de justice n’a pas pu rencontrer sur place le défendeur, sa présence dans les lieux est attestée par diverses cartes de paiement, une carte vitale et une convocation devant le tribunal correctionnel sur lesquelles figurent ses nom et prénom. En outre, la signification de l’ordonnance sur requête, ainsi que les sommations et l’assignation ont été délivrées à étude, avec pour ce dernier acte mention de la « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » et « confirmation du domicile par le voisinage », ce qui démontre qu’il occupe toujours les lieux. Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [B] [P] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, la société LOGIREP n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la société LOGIREP sollicite l’expulsion de Monsieur [B] [P] « assortie d’une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision » et demande donc nécessairement la suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code de procédure civile d'exécution. Il résulte de l’ordonnance du juge des tutelles ayant autorisé la résiliation du bail en date du 1er juillet 2024 que Monsieur [W] [S], ancien locataire du logement, réside depuis le 7 mai 2024 au sein d’un foyer à [Localité 3] et n’habitait donc plus sur place lorsqu’il a donné congé. Il apparaît par ailleurs à la lecture de la lettre de l’UDAF du 24 septembre que les clés de la nouvelle porte, remplacée à l’occasion des travaux de rénovation de l’immeuble, n’ont pas été données à Monsieur [W] [S] ou à son curateur avant la date à laquelle devait être établi l’état des lieux de sortie. Il s’en déduit que ces clés ont été remises au défendeur par un tiers, probablement par l’entreprise chargée des travaux ainsi que suppose la demanderesse, et que Monsieur [B] [P] qui a dû se faire passer pour le locataire a ainsi pu pénétrer dans les lieux par voie de fait. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de prononcé d'une astreinte en l'absence de libération des lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-1 et suivants et L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée. En l'espèce, Monsieur [B] [P] n’a pas obtempéré à la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée par acte du 3 janvier 2025. Il y a donc lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par mois de retard passé le délai de huit jours de la signification du jugement à intervenir selon les modalités énoncées au dispositif. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Par application combinée des articles 544 et 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Monsieur [B] [P] est incontestablement tenu au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le 9 octobre 2024 date à laquelle aurait dû être établi l’état des lieux de sortie. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer et des charges précédemment réglés par Monsieur [W] [S], soit au vu du décompte produit arrêté au 7 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, à la somme de 3 289,35 euros, puis à compter de l’échéance de juillet 2025 à la somme mensuelle de 379,07 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion). Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût des sommations de payer et de quitter les lieux du 3 janvier 2025 et du procès-verbal de constat sur ordonnance du 17 décembre 2024. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles de représentation qu’elle a été contrainte d’exposer, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [B] [P] est occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à la société LOGIREP, ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [P] de libérer les lieux dans les huit jours de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société LOGIREP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, PRÉCISE que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, DIT qu'à défaut pour Monsieur [B] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de huit jours de la signification du présent jugement, il sera redevable d’une astreinte de 150 euros par mois de retard pour une période maximale de six mois à l'issue de laquelle pourra être ordonnée une astreinte définitive, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à la société LOGIREP la somme de 3 289,35 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 9 octobre 2024 au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, puis à compter de l’échéance de juillet 2025 à la somme mensuelle de 379,07 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à la société LOGIREP la somme 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 07 octobre 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.412-1 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e94fdb3ea43407b9104eb9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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