Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e94d773ea43407b91026b9
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] N° RG 25/03788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3B ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 03 octobre 2025 à Heures, Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 septembre 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ; Vu la requête de [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/10/2025 à 13h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3796 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Octobre 2025 à 14h11 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3B; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [O] [Y] né le 02 Novembre 1993 à [Localité 3] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [S] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [O] [Y] été entenduen ses explications ; Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3B et RG 25/3796, sous le numéro RG unique N° RG 25/03788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3B ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [Y] le 28 juillet 2025 ; Attendu que par décision en date du 30 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 septembre 2025; Attendu que, par requête en date du 02 Octobre 2025 , reçue le 02 Octobre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 02/10/2025, reçue le 02/10/2025, [O] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Attendu que le conseil de [O] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ; - Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, qui est préalable Attendu que [O] [Y] se prévaut d’un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention ; qu’il expose en effet que ledit arrêté se fonde sur une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de volontaire qui n’était pas arrivé à expriration à la date de l’arrêté litigieux, faute de notification régulière ; Qu’à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoit qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à l’adresse déclarée par [O] [Y] et que ce dernier qui a déménagé sans en informer la préfecture ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; Attendu que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention, il doit en revanche vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale et en conséquence, s’assurer de l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire ; Que le caractère exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français est subordonné à sa notification à l’étranger ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative de [O] [Y] en date du 30 septembre 2025 se fonde sur un arrêté du préfet de la Gironde du 23 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter français dans le délai de 30 jours ; que cet arrêté a été notifié à [O] [Y] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé chez [L] [I], [Adresse 1] ; que le courrier a été retourné à la préfecture avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la préfecture ne démontre pas que l’arrêté du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été porté à la connaissance de [O] [Y] antérieurement à son audition du 29 septembre 2025 dans le cadre de la retenue à l’issue de laquelle il a été placé au centre de rétention administrative ; qu’il n’est pas davantage démontré que l’intéressé ait cherché à dissimuler son adresse réelle ou ait manqué de diligence dans la communication de sa nouvelle adresse à la préfecture de la Gironde ; Qu’il y a donc lieu de considérer que le délai de départ volontaire de 30 jours accordé à [O] [Y] n’était pas expiré au jour de la décision de placement en rétention administrative, de sorte que cette décision qui se fonde sur une mesure d’éloignement non-exécutorie est dépourvue de base légale ; Attendu qu’il convient pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par [O] [Y] dans sa requête, de constater que la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé est irrégulière ; que sa mise en liberté sera ordonnée; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 02 Octobre 2025, reçue le 02 Octobre 2025 à 14h11, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la mise en liberté de [O] [Y] ayant été ordonnée, il y a lieu de constater que la requête de la préfecture est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3B et 25/3796, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03788 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3J3B ; DECLARONS recevable la requête de [O] [Y] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [O] [Y] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [O] [Y] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [O] [Y] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [O] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 742-10 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e94d773ea43407b91026b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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