Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8eb963ea43407b904b48c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 8 599 994 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000558 AFFAIRE 2024000002 ENTRE : 1) SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, dont le siège social est [Adresse 22] – [Localité 9] – ALLEMAGNE, agissant par l'intermédiaire de son établissement en France, dont le siège de l'établissement est au [Adresse 1] - [Localité 10] - RCS B 487424608, domiciliée pour les besoins des présentes chez la compagnie apéritrice ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à son adresse [Adresse 1] - [Localité 10] [Adresse 1] - [Localité 10] [Adresse 1] - [Localité 10] CEDEX 2) SOCIETE MS AMLIN MARINE N.V, dont le siège social est [Adresse 23] – [Localité 16] – BELGIQUE, prise en son établissement au [Adresse 4] [Localité 7] - RCS B 831499405, domiciliée pour les besoins des présentes chez la compagnie apéritrice ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à son adresse [Adresse 1] - [Localité 10] 3) SOCIETE RSA Luxembourg S.A., dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 3], LUXEMBOURG, prise en son établissement [Adresse 21] [Localité 12] - RCS B 843452061, domiciliée pour les besoins des présentes chez la compagnie apéritrice ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY SE à son adresse [Adresse 1] [Localité 10] 4) SA MOTUL, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 13] - RCS B 572055846 Parties demanderesses : assistée de Me Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille (RPJ070130) et comparant par Me Elise Ortolland de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) ET : SAS DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 14] - RCS B 344307384 Partie défenderesse : assistée de Me Bertrand COURTOIS de l'AARPI LEXLINE, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) AFFAIRE 2024001866 ENTRE : SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 14] Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand COURTOIS de l'AARPI LEXLINE, Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) ET : 1) SOCIETE START'AINER, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 20] - RCS B - 2) SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 11] Parties défenderesses : assistée de Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA sont les assureurs de MOTUL. MOTUL a confié à DHL le transport d'un conteneur de colis de lubrifiants depuis [Localité 17] (77) à destination de [Localité 19] aux Etats-Unis. DHL a sous-traité le transport à la société START'AINER dont AXA est l'assureur ; la lettre de voiture a été émise le 23 septembre 2022, nette de réserve. START'AINER a confié ce transport à la société TSM, qui l'a elle-même confié à la société TOP TRANSPORT. Le conteneur a été volé alors qu'il était stationné à [Localité 18] (92) ; le vol a été constaté le 25 septembre 2022. Les assureurs de MOTUL soutiennent l'avoir indemnisé à hauteur de 85 999,94 €. Ils appellent en garantie DHL, commissionnaire de transport, en avançant faute personnelle et faute inexcusable de cette dernière. DHL pour sa part appelle en garantie le sous-traitant START'AINER et son assureur AXA. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par exploits d'huissiers en date du 22 décembre 2023, ALLIANZ, AMLIN MARINE, RSA et MOTUL ont assigné DHL devant le tribunal de commerce de Paris. Ces actes ont été signifiés à personnes se disant habilitées. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024 000002. Par exploits d'huissiers en date du 26 décembre 2023, DHL a assigné START'AINER et AXA devant le tribunal de commerce de Paris. Ces actes ont été signifiés à personnes se disant habilitées. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024 001866 Par leurs conclusions communes en réponse, à l'audience du 3 septembre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, ALLIANZ, AMLIN MARINE, RSA et MOTUL demandent au tribunal de : Vu l'article L.121-12 du code des assurances, Vu l'article 2254 du code civil, Vu les articles L.132-1 et suivants du code de commerce, Vu L.133-1 et suivants du code de commerce, Vu le contrat type « commission de transport », Vu le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, * Prononcer ALLIANZ, AMLIN MARINE, RSA et MOTUL recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l'encontre de DHL, En conséquence, * I- * Condamner DHL à régler aux sociétés ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA les sommes de : * 85 999,94 €, en principal, sauf à parfaire, au titre de la perte des marchandises, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2022 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 1 122 €, en principal, sauf à parfaire, au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2022 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 5 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles, * II- * Condamner DHL à régler à MOTUL les sommes de : * 78 863,40 €, en principal, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts pour faute personnelle du commissaire de transport, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2022 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 750 €, en principal, sauf à parfaire, au titre de la franchise restée à sa charge, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2022 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * 2 000 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles, * Confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution, * S'entendre condamner la même aux entiers dépens d'instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. LB - PAGE 4 Par ses conclusions en défense n° 3, à l'audience du 3 septembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, DHL demande au tribunal de : Vu le report de prescription non conditionnel accordé par START'AINER à DHL en date du 15 septembre 2023 à 10h11, Vu les articles 124-3 et suivants du code des assurances, Vu l'arrêt précité de la Cour de cassation du 14 septembre 2023, Vu encore les articles L132-5, L.132-6 et L.133-1 et suivants du code de commerce, * Déclarer et juger DHL recevable et non prescrite en son action en garantie à l'encontre de START'AINER et de son assureur de responsabilité AXA ; * Donner acte à DHL qu'elle s'en remet au tribunal s'agissant de la question de la recevabilité de l'action des sociétés ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA au titre de subrogation; * Dire et juger que la responsabilité du transporteur et partant des commissionnaires de transport qui en sont garants, est limitée à la somme de 59 094,40 € de sorte que toute condamnation serait nécessairement limitée à ce montant ; * Déclarer MOTUL irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir et, de plus fort, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner solidairement START'AINER et son assureur de responsabilité AXA à relever et garantir DHL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des frais litigieux ; * Condamner START'AINER et son assureur de responsabilité AXA ou tout succombant à payer à DHL la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions n°3, à l'audience du 3 septembre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, START'AINER et AXA demandent au tribunal de : A titre principal, * Dire les sociétés AMLIN MARINE, RSA et MOTUL irrecevables en leurs demandes comme prescrites. * Dire la société DHL irrecevable en ses demandes comme prescrites. * Dire les sociétés ALLIANZ, AMLIN MARINE, RSA et MOTUL irrecevables en leurs demandes comme dépourvues d'intérêt à agir. * Dire la société DHL irrecevables en ses demandes, sans objet. * Débouter ALLIANZ, AMLIN MARINE, RSA, MOTUL et DHL en leurs demandes. A titre subsidiaire, Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée contre START'AINER et AXA à la somme de 59 094,40 €. A titre infiniment subsidiaire, Limiter toute condamnation qui pourrait être prononcée contre START'AINER et AXA à la somme de 64 402,59 €. En tout état de cause, * Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de AXA un découvert de 20 % restant à la charge de START'AINER. * Condamner toutes parties succombantes à payer in solidum aux sociétés START'AINER et AXA la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées et enregistrées en présence d'un huissier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience de mise en état du 4 juin 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 3 septembre 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 3 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Pour soutenir leurs prétentions, ALLIANZ, AMLIN MARINE, RSA et MOTUL font valoir les points suivants : * Le report de la prescription de trois mois a été acté par des échanges de courriels les 21 et 22 septembre 2023 entre les concluantes, DHL et MOTUL ; le report a donc été octroyé jusqu'au 25 décembre 2023 et l'action n'est donc pas prescrite. * La subrogation légale, conventionnelle et la cession de droits de ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA dans les droits de MOTUL et la cession de droits de MOTUL au profit de ALLIANZ AMLIN MARINE et RSA sont acquises ; l'action de ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA est recevable. * DHL est présumé responsable en tant que commissaire de transport au visa de l'article 13 du contrat-type « Commission de transport ». * DHL et START'AINER ont commis des fautes personnelles dans l'exécution de la mission ; des dommages et intérêts sont dûs. * DHL est garant du fait de ses substitués : START'AINER a commis une faute inexcusable dont la conséquence est l'exclusion des limitations d'indemnité. Pour sa défense, DHL soutient que : * Son action en garantie à l'encontre de AXA n'est pas prescrite ; preuve est apportée de l'accord donné par START'AINER pour un report de prescription de trois mois sans condition le 15 septembre 2023 à 10h11 ; les conditions posées par AXA sont postérieures de 5 heures à l'accord donné par START'AINER. * Elle s'en remet au tribunal pour apprécier la recevabilité de l'action des assureurs de MOTUL et de leur intérêt à agir. * Elle conteste avoir commis la moindre faute personnelle et demande que START'AINER la relève et la garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; le Service Level Agreement la liant à START'AINER ne contenait aucune instruction de sécurisation, la sous-traitance du transport était expressément interdite et MOTUL donneur d'ordre du transport n'a communiqué aucune instruction particulière de sécurité. * Le contrat type général stipule que la responsabilité du commissionnaire est limitée à 3 200 € par tonne de marchandise perdue ; dans le cas d'espèce, toute condamnation ne pourrait excéder 3 200 € x 18, 467 tonnes = 59 094,40 €. * Elle s'en remet aux conclusions de START'AINER et AXA sur l'absence de faute inexcusable du transporteur terrestre. * Elle conteste toute faute personnelle de sa part comme allégué par MOTUL. Pour leur défense, START'AINER et AXA soutiennent que : * L'action en garantie engagée par DHL est prescrite, les conditions du report de prescription n'étant pas acquises. * Les demanderesses ne justifient pas être subrogées dans les droits de MOTUL. * La faute personnelle de START'AINER n'est pas démontrée. * Par contre, le retard à la prise en charge des marchandises n'a pas permis au transporteur de la livrer le jour même au terminal, ce qui a permis le vol ; la responsabilité de MOTUL, de DHL et de FM LOGISTICS doit être engagée. * Le stationnement de nuit sur une aire de parking sans sécurisation particulière ne peut pas caractériser la faute inexcusable du transporteur. * Le contrat type général stipule que la responsabilité du commissionnaire est limitée à 3 200 € par tonne de marchandise perdue ; dans le cas d'espèce, toute condamnation ne pourrait excéder 3 200 € x 18, 467 tonnes = 59 094,40 €. * AXA devra en cas de condamnation bénéficier d'un découvert de 20 % restant à charge de START'AINER, au visa de l'article 4 de l'annexe « Annexe de garantie des risques de vol ». SUR CE : 1. Sur la jonction des affaires n° RG 2024 000002 et n° RG 2024 001866 : Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024 000002 et RG 2024 001866 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 2. Sur la prescription : AXA et START'AINER soutiennent que l'action de DHL est prescrite depuis le 26 septembre 2023. DHL soutient qu'un report de prescription de 3 mois lui a été accordé par START'AINER le 15 septembre 2023 à 10h11, portant la date d'effet de la prescription au 26 décembre 2023. DHL a accordé ce report non conditionné à ALLIANZ par courriel du 22 septembre 2023. Cependant, AXA soutient que ce report n'est pas valable, car il n'a pas respecté les conditions posées dans son courriel du 15 septembre 2023 à 15h05, à savoir l'obtention de l'accord de l'affrété TSM et de ses assureurs. Cet accord n'a pas été obtenu. Néanmoins, le tribunal constate que l'action en garantie de DHL contre START'AINER n'est pas prescrite. Quant à l'action de DHL contre AXA, l'article L.124-3 du code des assurance stipule que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » L'article L 114-1 du code des assurances stipule que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. » soit bien au-delà du report de 3 mois. L'action en garantie de DHL contre AXA n'est donc pas prescrite. Le tribunal déboutera AXA de sa demande de dire prescrite l'action de DHL. 3. Sur la recevabilité de ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA au titre de subrogation : ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA soutiennent qu'elles sont subrogées dans les droits et actions de MOTUL, de manière légale et conventionnelle. Elles soutiennent avoir transmis au tribunal tous les justificatifs habituellement demandés. Cependant, START'AINER et AXA contestent la pertinence du document produit par les demandeurs justifiant du paiement effectif de l'indemnité d'assurance. DHL dit s'en remettre à l'avis du tribunal. Le tribunal constate que MOTUL reconnait, par acte de subrogation daté du 29 septembre 2023, avoir reçu un montant de 85 999,94 € de la part de ses trois assureurs. Les demandeurs produisent également une attestation autorisant leur mandataire la société Marsh à régler la réclamation et à percevoir le recours. Un état informatique de la Société Marsh établit que le 2 octobre 2023, un paiement de 85 999, 94 € a été perçu, avec la désignation de MOTUL comme bénéficiaire. Le tribunal dit que la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance est apportée et dira que ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA ont bien qualité à agir, étant subrogées dans les droits et actions de MOTUL. 4. Sur la qualité à agir de MOTUL : DHL conteste la qualité à agir de MOTUL. MOTUL était le donneur d'ordre du transport confié à DHL. La perte de marchandise a fait l'objet d'une indemnisation par les assurances, mais une franchise a été appliquée, laissant à la charge de MOTUL la somme de 750 €, tel que mentionné dans l'acte de subrogation. MOTUL a donc subi un préjudice non réparé et le tribunal dira qu'il a qualité à agir. 5. Sur la responsabilité de MOTUL au titre du vol : START'AINER et AXA soutiennent que le sinistre aurait résulté d'une faute de l'expéditeur MOTUL, qui n'aurait pas respecté l'heure de mise à disposition du conteneur, empêchant ainsi l'acheminement le jour même du conteneur au terminal de chargement du [Localité 20] et l'obligeant à stationner l'ensemble routier dans un espace public. Il est admis par toutes les parties que le port [Localité 20] fermait à 20 heures. Le rapport d'expertise du cabinet CRTL mandaté par MOTUL, effectuée le 4 novembre 2022 en présence de MOTUL, TSM, DHL et TOP TRANSPORT, et publié le 16 mars 2023, établit que le chargement était prévu à 15h30 selon les ordres de transport. Les opérations ont démarré avec retard à 16h30 et ont duré 1h30. Le temps de transport jusqu'au [Localité 20] est estimé à 3h32. […] Ainsi, même si l'heure de mise à disposition avait été respectée, le chargement n'aurait pas pu atteindre le terminal du [Localité 20] avant 20 heures à sa fermeture. Le retard de mise à disposition du conteneur par MOTUL n'est pas la cause du stationnement contesté de l'ensemble routier et des risques subits ; le tribunal dira que la responsabilité de MOTUL n'était pas engagée sur les causes du sinistre. 6. Sur la faute personnelle de DHL : Les demandeurs invoquent la responsabilité personnelle de leur commissionnaire de transport DHL, au motif qu'elle n'aurait donné aucune instruction de sécurité à son substitué START'AINER. DHL réplique que MOTUL ne lui ayant donné aucune instruction particulière, elle n'avait donc rien à répercuter à START'AINER. START'AINER était engagée à respecter les clauses du « Service level agreement » signé avec DHL le 10 mars 2021. Les demandeurs n'apportent pas la preuve que ces clauses n'auraient pas été respectées ; aucune faite n'est donc relevée par le tribunal. Par ailleurs, un second document remis par DHL, « Consignes de sécurité des transports routiers » liant les parties, contient des dispositions entre-autre sur la géolocalisation et les contraintes de route et de parcours dans le cas de transport de marchandises sensibles et à haute valeur. Le tribunal dit que le chargement d'huile moteur ne peut être qualifié de marchandise sensible et à haute valeur ; en conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce dernier document et ses dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce. Le tribunal dit que les demandeurs échouent à prouver que DHL aurait commis une faute personnelle et déboutera MOTUL de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 7. Sur la faute inexcusable de START'AINER : Les demandeurs soutiennent que START'AINER et ses substitués transporteurs ont commis une faute inexcusable en stationnant l'ensemble routier pendant un weekend sur la voie publique d'une aire d'autoroute non sécurisée, permettant ainsi le vol de l'ensemble routier et de sa marchandise. L'article L.133-8 du code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acception téméraire sans raison valable. » Aucune consigne transmise au chauffeur ne pouvait contraindre le transporteur à ne pas stationner sur un parking d'autoroute à [Localité 18], régulièrement utilisé par les ensembles routiers. Il n'y a pas eu de manquement contractuel du transporteur et il n'est pas prouvé que le chauffeur ait mis volontairement le chargement en risque afin de permettre un vol. La marchandise n'était pas qualifiée de sensible et le chauffeur n'avait aucune idée de sa valeur. Le tribunal dit que le transporteur n'a commis aucune faute inexcusable, et qu'en conséquence, les limitations du « Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandise » sont applicables. 8. Sur la limite de responsabilité : DHL est le commissionnaire de transport du donneur d'ordre MOTUL ; à ce titre il est responsable de la bonne exécution du transport, il est présumé responsable d'un dommage constaté et il est garant de ses substitués qu'il a choisi. Les demandeurs estiment leur préjudice à la somme de 85 999,94 €. DHL ne peut être plus responsable que ne l'est son substitué. La responsabilité de START'AINER est limitée par le « Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandise » ; son article 22.1 stipule que : « Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. » L'indemnité réclamée à START'AINER ne peut donc excéder la somme de 59 040,40 € (3 200 € x 18,467 tonnes). En l'absence de faute personnelle de DHL, START'AINER ne peut appliquer la réduction de 20 € par kilogramme tel que prévu par l'article 13.2.1, à charge de START'AINER. Le tribunal condamnera donc DHL à payer * à ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA la somme de 59 040,40 € moins la franchise de 750 € restée à la charge de MOTUL, soit 58 290,40 € * à MOTUL la somme de 750 € sommes assorties d'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2022 et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit quand elle est demandée. Et déboutera pour le surplus et pour les frais d'expertise sujets à la limitation de responsabilité. La faute personnelle de DHL n'étant pas retenue, le tribunal condamnera START'AINER et AXA à relever et garantir DHL de sa condamnation déduction faite pour AXA de toute franchise contractuelle. 9. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge in solidum de START'AINER et AXA qui succombent. 10. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les demandeurs ont dû, pour faire reconnaitre leurs droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera DHL à payer à ALLIANZ, AMLIN MARINE et RSA ensemble la somme de 5 000 euros, et à payer à MOTUL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DHL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera START'AINER et AXA à payer in solidum à DHL la somme de 7 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réduisant pour le surplus. 11. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024 000002 et RG 2024 001866 sous le numéro J2025000558 ; * Déboute la société AXA France IARD de sa demande de dire prescrite l'action de la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) ; * Dit que les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AMLIN MARINE et RSA Luxembourg ont bien qualité à agir ; * Dit que la société MOTUL a qualité à agir ; * Déboute la société MOTUL de sa demande de dommages et intérêts ; * Déboute la société START'AINER et la société AXA France IARD de leur demande d'engager la responsabilité de la société MOTUL ; * Condamne la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AMLIN MARINE et RSA Luxembourg la somme de 58 290,40 € assortie d'intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2022 avec anatocisme ; * Condamne la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) à payer à la société MOTUL la somme de 750 € assortie d'intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2022 avec anatocisme ; * Condamne les sociétés START'AINER et AXA à relever et garantir DHL de sa condamnation déduction faite pour AXA de toute franchise contractuelle ; * Déboute les parties pour leurs demandes contraires ou plus amples ; * Condamne in solidum la société START'AINER et la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 167,78 € dont 27,75 € de TVA ; * Condamne la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) à payer aux sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, AMLIN MARINE et RSA Luxembourg ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) à payer à la société MOTUL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société START'AINER et la société AXA France IARD à payer in solidum à la société DHL GLOBAL FORWARDING (France) la somme de 7 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine. Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.121-12 du code des assurancesarticle L.133-8 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 2254 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e8eb963ea43407b904b48c
Données disponibles
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