Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8d2933ea43407b90287e0
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 09/10/2025 jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N° Procédure : 2025RJ82 Procédure de redressement judiciaire : La SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION Audience de chambre du conseil du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Pascale CORNUT PONCHON. Président Juges : - Madame Corinne MAGNE CANTERI- Monsieur Jean-Michel JAMON Greffier : Madame Roselyne PEYROCHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile) Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé, Jugement de maintien de la période d'observation et poursuite d'activité Rôle n° 2025F354 ENTRE * La SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Monsieur [E] [Y] Président de la SAS HBL elle-même Présidente de la SAS LA CABOSSE. ЕТ - SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [R] [L] [Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne Par jugement du 30/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de : La SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION, avant une activité de pâtisserie, confiserie, glacier, chocolaterie, salon de thé dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Inscrit sous le numéro 326 354 990 RCS [Localité 5] Ce même jugement a fixé une période d'observation à six mois, soit jusqu'au 30/01/2026 et le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du 26/09/2025 aux fins de voir statuer sur le maintien de la période d'observation ou la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION a été convoquée à cette audience par le jugement susvisé.. La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [R] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public ont été avisés de la date et heure de l'audience. A cette audience, l'affaire a été retenue, plaidée. Lors des débats en chambre du conseil : * La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [R] [L] es qualités après avoir rappelé l'origine des difficultés, indique que l'objectif dans le cadre de la procédure est le maintien du chiffre d'affaires. Il émet une avis favorable au maintien de la période d'observation. * Monsieur [E] [Y] Président de la SAS HBL elle-meme Présidente de la SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION confirme les dires de Maître [L], précisant qu'un point de vente a été ouvert sur [Localité 4] dans le but de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire. Madame le juge-commissaire, en son rapport du 25/09/2025, donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation A l'issue des débats le débiteur a été avisé que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09/10/2025. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que l'entreprise entend maintenir son chiffre d'affaires et même l'augmenter à la suite de l'ouverture d'une point de vente sur [Localité 4], qu'elle dispose des capacités de financement suffisantes pour que la poursuite d'activité se déroule de façon satisfaisante. Le Tribunal entend ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public, après en avoir délibéré, Le Ministère Public avisé de la procédure, Vu le rapport écrit du juge-commissaire, Vu l'audition en Chambre du conseil, Maintient la période d'observation et autorise la poursuite d'activité de la SAS LA CABOSSE SOCIETE D'EXPLOITATION jusqu'au 30/01/2026, ORDONNE l'inscription d'office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l'audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 16/01/2026 à 14:30 par application de l'article R621-9 du code de commerce, DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le représentant des salariés s'il y a lieu et le mandataire judiciaire, Rappelle qu'à défaut de capacités de financement suffisantes le Tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours. PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés à la somme de 31,79 € TTC. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Virginie COSMANO Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle L631-15 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e8d2933ea43407b90287e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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