Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8cfff3ea43407b90257de
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE •••••• VIENNE 09/10/2025 ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Marc LETT, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R37 ENTRE - la société VICAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté par : Maître Florent CUTTAZ - Selarl EME & CUTTAZ Avocats Associés - [Adresse 2] ЕТ - la société IDP [Adresse 1] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Florent CUTTAZ - Selarl EME & CUTTAZ Avocats Associés Par acte d'huissier signifié le 22 juillet 2025, la société VICAT a assigné la société IDP devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre : * Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société VICAT; * Condamner en conséquence la société IDP à régler à titre provisionnel à la société VICAT: * 5.362,68 euros en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2024, date d'échéance de la facture ; * 1.072,54 euros au titre de la clause pénale (20 %); * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de Commerce. * Condamner la société IDP à régler à la société VICAT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la même aux entiers dépens. La société IDP n'était pas comparante, ni personne pour elle et n'a fait valoir aucun moyen. * Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constatera que la société VICAT apporte la justification de sa demande en produisant notamment : * La demande d'ouverture de compte client de signée par la société IDP le 1 er août 2024 * Le courriel de commande de la société IDP du 26 septembre 2024 adressé à la société VICAT * La lettre de voiture et le bon de livraison à la société IDP signés * La facture du 30 septembre 2024 d'un montant de 5 362.68 euros adressée à la société IDP, l'avis d'incident, deux relances, * Une mise en demeure de payer adressée à la société IDP le 10 février 2025 Attendu que la société IDP sera condamnée à payer à la société VICAT à titre provisionnel les sommes de : * 5.362,68 euros en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2024, * 1.072,54 euros au titre de la clause pénale, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société VICAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société IDP. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société IDP à payer à la société VICAT à titre provisionnel les sommes de : * 5.362,68 euros en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2024, * 1.072,54 euros au titre de la clause pénale, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, CONDAMNONS la société IDP à payer à la société VICAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société IDP aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 2025R00037 - 2528200001/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile et les LI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e8cfff3ea43407b90257de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités