Cour d'AppelChambre 4-3
Cour d'Appel · Chambre 4-3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e899fa60ca52a2831c02a0
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 201 991 273 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2025 N°2025/ 148 RG 21/01315 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LL S.A.R.L. BLANCHISSERIE 2000 C/ [W] [S] Copie exécutoire délivrée le 9 Octobre 2025 à : - Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02257. APPELANTE S.A.R.L. BLANCHISSERIE 2000, demeurant [Adresse 2]/FRANCE représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport. Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025. Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Après avoir été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 18 janvier 2011, renouvelé jusqu'au 22 novembre 2011, M.[W] [S] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de production multiposte catégorie B statut ouvrier coefficient 110, consenti par la société «Blanchisserie 2000!», appliquant la convention collective de la blanchisserie teinturerie nettoyage. Ayant refusé la remise en mains propres, le salarié a été convoqué par lettre recommandée du 9 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mai suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, puis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 mai 2019. Par requête du 21 octobre 2019, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Dit que la moyenne mensuelle brute de salaires de M.[S] s'élève à 1 539,10 €. Condamne la société Blanchisserie 2000 à payer à M.[S] les sommes de : - 3 078,20 € au titre du préavis - 307,82 € au titre des congés payés sur préavis - 3 281,13 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 912,73 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire - 91,27 € au titre des congés payés afférents - 9 234,60 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la société aux entiers dépens. Le conseil de cette dernière a interjeté appel par déclaration du 28 janvier 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 01 octobre 2021, la société demande à la cour de : «RÉFORMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions JUGER que la société BLANCHISSERIE 2000 établit la preuve des faits reprochés à M. [W] [S] au soutien de son licenciement pour faute grave JUGER que ces faits imputables à M. [W] [S], constituent une violation des obligationsrésultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une telle importance, rendant impossible son maintien même temporaire dans l'entreprise Vu les articles 564 du Code de procédure civile et L1471-1 alinéa, JUGER irrecevables la demande d'annulation des deux avertissements notifiés en octobre 2018 et janvier 2019 et celle formulée de manière subséquente à hauteur de 10.000€ de dommages et intérêts poursanctions disciplinaires injustifiées, formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [S] par conclusions notifiées le 2 juillet 2021 JUGER que la preuve du bien fondé de ces deux avertissements est en tout état de cause établie JUGER que M. [W] [S] n'établi en tout état de cause pas la preuve du moindre préjudice subi du fait de sanctions disciplinaires injustifiées DÉBOUTER M. [W] [S] de l'intégralité de ses demandes JUGER qu'il ne serait manifestement pas équitable que la société BLANCHISSERIE 2000 soit contrainte de conserver à sa charge, les frais et honoraires d'avocat afférents à la procédure prud'homale initiéepar M. [W] [S] CONDAMNER M. [W] [S] à payer à la société BLANCHISSERIE 2000 la somme de 7000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais de premièreinstance et d'appel CONDAMNER M. [W] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les éventuels frais d'exécution forcée à intervenir. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 2 juillet 2021, M.[S] demande à la cour de : «CONFIRMER le jugement déféré Et statuant à nouveau, RECEVOIR M. [S] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé DIRE ET JUGER le licenciement prononcé le 28 mai 2019 illégitime et abusif ANNULER les sanctions disciplinaires des 23 octobre 2018 et 14 janvier 2019 Et par conséquent, Condamner la SARL BLANCHISSERIE 2000 à payer à Monsieur [W] [S] les sommes suivantes : Rappel de mise à pied conservatoire Période du 10 mai au 28 mai 2019 912,73 € Incidence congés payés 91,27 € DI licenciement illégitime et abusif 18.500,00 € Indemnité légale de licenciement 3.286,66 € Indemnité compensatrice de préavis 3.078,20 € Congés payés y afférents 307,82 € DI annulation sanctions disciplinaires injustifiées 10.000,00 € Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la SARL BLANCHISSERIE 2000 à remettre : Un bulletin de salaire rectificatif et conforme à la décision à intervenir - Une attestation ASSEDIC - Un solde de tout compte DIRE ET JUGER que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte DIRE ET JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. CONDAMNER la société BLANCHISSERIE 2000 à rembourser au POLE EMPLOI les allocations versées à M. [S] dans la limite de 6 mois Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2.500,00 € CONDAMNER l'employeur aux dépens DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.539 10 € ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande relative aux avertissements Au visa de l'article 564 du code de procédure civile et de l'article L.1471-1 du code du travail, l'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation des deux avertissements et celle subséquente en dommages et intérêts, s'agissant de demandes nouvelles formulées pour la première fois dans des conclusions du 2 juillet 2021, et en tout état de cause prescrites. L'intimé n'a pas répondu à la fin de non recevoir soulevée. La réforme de la procédure prud'homale, introduite par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, a supprimé le principe d'unicité de l'instance prud'hommale, et, avec elle, la possibilité de formuler des demandes nouvelles en cause d'appel, telle que prévue auparavant par l'article R.1452-7 du code du travail. Désormais le régime de droit commun prévu aux articles 564 et suivants du code de procédure civile, relatif à la recevabilité des demandes nouvelles en appel, s'applique aux actions introduites devant le conseil des prud'hommes. L'article 564 pose en principe «à peine d'irrecevabilité relevée d'office (...)» la prohibition des demandes nouvelles mais liste un certain nombre de demandes admissibles quoique nouvelles : celles tendant à opposer la compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger des questions nées ultérieurement par l'intervention d'un tiers ou par un nouveau fait. L'article 565 est venu préciser «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.» L'article 566 ajoute : «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.» La demande telle que formulée pour la première fois en cause d'appel est assurément une demande nouvelle, comme ne recouvrant aucune des hypothèses susvisées, de sorte qu'il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la société. Sur la rupture du contrat de travail 1- Sur la lettre de licenciement En application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28/05/2019 est libellée de la manière suivante : « Le 8 mai 2019 en fin d'après-midi dans l'atelier, j'ai constaté que le séchoir était en alarme car vous n'aviez pas nettoyé le filtre à peluche qui se trouvait donc surchargé. Alors que j'étais calmement en train de vous le faire remarquer, en vous demandant poliment pourquoi vous n'aviez pas nettoyé le filtre à peluche alors que vous savez parfaitement que cela est de nature à générer des retards de production, vous êtes entré dans une colère noire et avez commencé à me hurler dessus. Je vous ai demandé de baisser le ton en faisant remarquer que cela relève de vos attributions et que moi-même je ne vous parlai par de cette façon. Vous avez continué à me hurler dessus pendant plusieurs minutes, en adoptant un comportement très agressif. A tel point que malgré le bruit des machines, le personnel présent dans l'usine s'en est alerté, dont votre responsable et délégué du personnel, M. [H] [I], qui a fini par intervenir personnellement pour vous ordonner de vous calmer par crainte que vous en veniez aux mains. Un tel comportement est inadmissible, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que vous n'appliquez pas les consignes de travail élémentaires et que vous adoptez une attitude totalement déplacée à l'égard de votre hiérarchie. En effet, 23 octobre 2018, vous aviez déjà fait preuve d'un comportement déplacé envers votre responsable decalandre, Mme [Y],en contestant son autorité et en refusant de vous conformerà ses consignes de travail. Je vous avais notifié un premier avertissement pour ces faits, en vous alertant sur l'impérieuse nécessité de changer d'attitude sous peine de sanction disciplinaire plus grave. Le 9 janvier 2019, vous aviez fait brûler une dizaine de dessus de lit appartenant à l'un de nos clientsen actionnant un programme de séchage inadéquat, alors que vous êtes enchargede faire sécher ces articles de linge quasi quotidiennement depuis plusieurs années,et que je vous avais déjà alerté à plusieurs reprises sur la nécessité d'être vigilant dans le choix des programmes. Je vous avais notifié un deuxième avertissement pour ces faits, en vous alertant sur l'impérieuse nécessité d'êtreplus respectueux des consignes de travail qui vous sont données, sous peine de sanction disciplinaire plus grave. La gravité de vos nouveaux agissements du 8 mai 2019 démontre que malgré ces deux précédents avertissements, vos manquements aux consignes de travail et votre agressivité à l'égard de votre hiérarchie vont crescendo, et que vous n'avez donc manifestement pas pris conscience de l'impérieuse nécessité de changer de comportement. Les explications que vous m'avez fournis le jour de votre entretien préalable n'ont malheureusement fait que confirmer la réalité de cette situation, puisque vous vous êtes retranché dans vos dénégations sans jamais vous excuser, ni surtout sans vous engager à changer immédiatement et durablement decomportement. En l'état, je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.(...) » 2- Sur la qualification et le bien fondé du licenciement En vertu des dispositions de l' article L.1232-1 du code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la prevue. Sur le premier grief, le salarié soutient qu'un autre salarié était en charge du nettoyage des filtres au sein de l'atelier car il ne disposait pas des formations et compétences requises, ajoutant qu'il était seul dans l'atelier s'agissant d'un jour férié, pour s'occuper de 9 séchoirs, du combi pour les couvertures et devant également sortir de l'atelier pour récupérer le linge sale. Il précise que travaillant au sein de la société depuis plus de 8 années, il connaissait parfaitement ses attributions et le fonctionnement des programmes de toutes les machines de l'entreprise et, n'a jamais commis la moindre erreur, soulignant avoir formé régulièrement plusieurs salariés à leur utilisation. Il critique les attestations produites comme rédigées sous la dictée pour les seuls besoins de la cause. Sur le second grief, il dénie s'être emporté et soutient avoir seulement haussé la voix pour s'exprimer, en raison du bruit provoqué par les machines, conteste que du personnel en dehors de M.[D], le gérant et M.[I], le contremaître était présent vers 18h. Il fait valoir que les griefs sont en totale contradiction avec ses excellents états de service, et l'absence de tout antécédent disciplinaire. Concernant les horaires du personnel présent le 8 mai 2019, la société apporte la preuve par la production des relevés de pointage de la semaine concernée et le bulletin de salaire de Mme [X], récemment arrivée, que leur horaire de sortie était à 17h et que ceux de M.[S] étaient de 8h59 à 13h09 puis de 14h07 à 17h, de sorte que l'incident n'a pu avoir lieu à 18h, comme il le prétend. Il résulte des attestations concordantes de Mme [B] (pièce 10) et Mme [X] (pièce 11) que ces deux personnes, ont entendu entre 16 & 17h des cris, sont descendues de l'étage et ont constaté que M.[S] était en train de crier tandis que M.[I], le contremaître, tentait de le calmer. Ce dernier également délégué du personnel, atteste (pièce 9) ainsi : «(...) [W], sous prétexte qu'il était fatigué, a hurlé sur M.[D] très violemment pendant au moins 10 minutes sans s'arrêter. Malgré le bruit des machines toutes les personnes travaillant dans la zone se sont inquiétées. J'ai du intervenir personnellement pour lui ordonner de se calmer et qu'il ne devait pas avoir cette attitude envers M. [D] le gérant, sachant en plus qu'il était en tord et n'avait pas fait correctement son travail. J'ai été assez choqué de cette scène, j'ai même cru que [W] dans la colère aurait pu avoir des gestes déplacés et de violence envers M. [D].» En conséquence, la cour constate que la matérialité du grief est apportée par la société, le salarié minimisant à la fois son comportement déplacé et son impact à l'égard du gérant et des autres membres du personnel présent. Concernant l'incident sur la machine, c'est en vain que M.[S] tente de reporter la responsabilité de nettoiement du filtre à peluche ayant déclenché une alarme, sur un autre salarié qu'il ne nomme pas d'ailleurs. En effet, il résulte du témoignage des deux contremaîtres M.[I] (pièce 22) et Mme [Z] (pièce 21) qu'en sa qualité d'opérateur polyvalent, le salarié était affecté de façon habituelle au chargement et déchargement des séchoirs, et devait donc vérifier le filtre afin qu'il ne soit pas surchargé, ce qu'il n'a pas fait. Cette erreur à elle seule ne pouvait cependant justifier la faute grave. Il s'avère néanmoins que deux incidents avaient eu lieu moins d'un an auparavant, à savoir le 23/10/2018 et le 09/01/2019, ayant donné lieu à des avertissements. Il importe peu que le salarié n'ait pas reçu les lettres de notification - faute de les avoir retirées auprès de La Poste - comme le démontre la société par ses pièces 14 & 17, étant précisé qu'il avait refusé leur remise en mains propres comme en attestent le contremaître et l'assistant de direction (pièces 19 & 20). En effet, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié. Or, il ressort de la lecture de : - l'avertissement du 23/10/2018 (pièce 13) et du témoignage du chauffeur présent (pièce 18), que M.[S] avait eu un comportement irrespectueux à l'égard d'une responsable qui lui reprochait de ne pas avoir respecté les consignes, - celui du 14/01/2019 (pièce 16) et de l'attestation du contremaître Mme [Z] (pièce 15) que le salarié a fait preuve d'une négligence fautive concernant un programme sur un séchoir, ayant occasionné une grave détérioration sur les dessus de lit confiés par un client. En conséquence, tenant compte de la réitération dans un temps assez bref d'un comportement inadapté et de fautes professionnelles inacceptables de la part d'un salarié ayant de l'ancienneté dans des attributions habituelles, il y a lieu de dire que les faits établis constituaient une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant la mise à pied et le licenciement pour faute grave. Dès lors, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé au salarié, des créances salariales et indemnitaires en lien avec la rupture. Sur les frais et dépens L'intimé succombant totalement doit être condamné aux dépens de la procédure, débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à la société appelante. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes visant à l'annulation des deux avertissements des 23/10/2018 et 14/01/2019 et à leur indemnisation, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Dit le licenciement du 28/05/2019 fondé sur une faute grave, Déboute M.[W] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M.[S] à payer à la société Blanchisserie 2000 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[S] aux dépens de 1ère instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titreArticle 700 du CPC distrait au profit de MB AVarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e899fa60ca52a2831c02a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel