Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e899f760ca52a2831c026c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 09 OCTOBRE 2025 Rôle N° RG 21/15724 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILNJ Commune [Localité 8] C/ S.C.I. LES JONQUIERES SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO Copie exécutoire délivrée le : 9 Octobre 2025 à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Charles TOLLINCHI Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 15 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00150. APPELANTE Commune [Localité 8] représentée par son Maire en exercice , demeurant [Adresse 7] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.C.I. LES JONQUIERES , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marie-pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN SAS L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire BATUT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SCI Les Jonquières est propriétaire de parcelles de terrain sur la commune du [Localité 8] d'une contenance de 9.961 m². Par acte notarié du 22 mai 1985, la SCI La Jonquières a donné à bail à construction ces parcelles à la SA Genty Bianco, à compter du 1er janvier 1985, à charge d'y édifier des constructions à usage de supermarché, restaurants, boutiques, salle omnisports et aires de stationnement, pour une durée de 32 ans, ayant pris fin le 31 décembre 2016, les constructions projetées étant élevées d'un seul tenant et totalisant une surface développée hors oeuvre de 3.280 m². A l'expiration de ce bail, il était stipulé que ' tous baux, locations ou conventions d'occupation quelconques consentis par le preneur ou ses ayants-cause prendront fin de plein droit.' Depuis le 1er janvier 2017, la SCI La Jonquières, propriétaire de l'ensemble des constructions, a donné à bail commercial au groupe Casino, qui y exploite un supermarché et une galerie marchande, les locaux commerciaux susvisés à l'exception de la salle omnisports, occupée par la commune du [Localité 8] à travers différentes associations sportives. Par lettre recommandée en date du 22 juin 2017, la SCI La Jonquières a proposé à la ville du [Localité 8] de régulariser la situation de l'occupation de cette salle de sport. Ne parvenant pas à trouver une solution, la SCI La Jonquières a, par acte du 14 décembre 2018, fait assigner la commune du [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Suivant exploit d'huissier du 6 novembre 2019, la SCI La Jonquières a appelé en la cause la SAS l'Immobilière Groupe Casino, aux fins de décision commune et opposable. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 12 mars 2020. Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a: - débouté la commune du [Localité 8] de sa demande tendant à voir prononcer la prescription acquisitive de la salle omnisports des Jonquières à [Localité 8], - constaté que la commune du [Localité 8] occupe sans droit ni titre la salle omnisports des Jonquières à [Localité 8], - ordonné à la commune du [Localité 8] de libérer les lieux et de les restituer à la SCI La Jonquières par toute voie de droit, - condamné la commune du [Localité 8] à payer à la SCI La Jonquières une indemnité d'occupation mensuelle de 3.750 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la restitution effective des lieux, - dit que tout mois commencé est dû, - condamné la commune du [Localité 8] à payer à la SCI La Jonquières la somme de 2.000 € et à la SAS l'Immobilière Groupe Casino la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune du [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel Bonnemain, avocat sous sa due affirmation de droit, - débouté la SCI La Jonquières de sa demande d'exécution provisoire. Le tribunal a retenu, notamment, que: - au visa des articles 2261 et 2272 du code civil, la commune du [Localité 8] argue de la prescription acquisitive de la salle omnisports dont il est demandé son expulsion, - il apparaît que la commune du [Localité 8] a reconnu la propriété de la SCI Les Jonquières sur le bien à deux reprises: * par courrier du 2 juin 1986, 32 ans avant l'assignation, * par courrier du 11 décembre 1990 du maire de la commune adressé au directeur juridique de la SA Genty, soit 28 ans avant l'assignation, - la commune a donc montré, pendant le temps de la prescription acquisitive, que sa possession étaient entachée du vice d'équivoque quant à la propriété des parcelles et qu'elle n'a pas d'animus domini. Par déclaration en date du 8 novembre 2021, la commune du [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2022, la commune du [Localité 8] demande à la cour de: Vu les articles 2272, 2261 et 1880 du code civil, - infirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a: * débouté la commune du [Localité 8] de sa demande tendant à voir prononcer la prescription acquisitive de la salle omnisports des Jonquières à [Localité 8], * constaté que la commune du [Localité 8] occupe sans droit ni titre la salle omnisports des Jonquières à [Localité 8], * ordonné à la commune du [Localité 8] de libérer les lieux et de les restituer à la SCI La Jonquières par toute voie de droit, * condamné la commune du [Localité 8] à payer à la SCI La Jonquières une indemnité d'occupation mensuelle de 3.750 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la restitution effective des lieux, * dit que tout mois commencé est dû, * condamné la commune du [Localité 8] à payer à la SCI La Jonquières la somme de 2.000 € et à la SAS l'Immobilière Groupe Casino la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la commune du [Localité 8] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la commune de [Localité 8] a bénéficié de l'utilisation de gratuite de la salle omnisports depuis plus de 30 ans, En conséquence - constater l'occupation légitime de la salle omnisports par la commune du [Localité 8] ainsi que l'existence d'un bail à usage verbal gratuit ( commodat), - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la commune du [Localité 8] à une indemnité d'occupation mensuelle de 3.750 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la restitution effective des lieux, A titre subsidiaire, - constater que la promesse de bail à construction ne concerne pas la salle omnisports, - constater que la dénomination contenue dans le permis de construire ' salle municipale' attribue la salle omnisports à la commune du [Localité 8], En conséquence, - constater l'intention incontestable des bailleurs et de la SA Genty Bianco de céder gratuitement la salle omnisports à la commune de [Localité 8], - constater que la possession de ladite salle de sport a été continue, paisible, publique et non équivoque et cela conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil, En conséquence, - dire et juger que la commune du [Localité 8] a acquis la salle omnisport, cadastrée AW n° [Cadastre 5], [Adresse 6] sur la commune du [Localité 8] par le biais de la prescription acquisitive, A titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert immobilier qu'il plaira à la cour afin d'évaluer la valeur locative de la salle omnisports, En tout état de cause, - condamner la SCI La Jonquières à payer à la commune du [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit. La SCI Les Jonquières, suivant ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, demande à la cour de: - déclarer au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, irrecevable en cause d'appel la demande tendant à voir qualifier l'occupation de la commune du [Localité 8] de la salle omnisports de prêt à usage ou commodat qui n'aurait pas été résilié et en conséquence, à voir constater une occupation légitime de ladite salle, - débouter la commune du [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à l'exécution provisoire, - subsidiairement, donner acte à la SCI Les Jonquières de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation de tel expert qu'il plaira aux fins de donner son avis sur la valeur de l'indemnité d'occupation de la salle omnisports depuis le 1er janvier 2020 sous condition que l'avance des frais d'expertise soit à la charge de la commune du [Localité 8], - et dans ce cas, condamner la commune du [Localité 8] à payer à la SCI Les Jonquières, à titre provisionnel, la somme de 3.750 € par mois à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la fixation définitive de l'indemnité d'occupation, - et, y ajoutant, condamner la commune du [Localité 8] au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune du [Localité 8] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron, avocats constitués au barreau d'Aix-en-Provence. La SAS l'Immobilière Groupe Casino, dans ses conclusions déposées et signifiées le 17 février 2022, demande à la cour de: - constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société l'Immobilière Groupe Casino, - statuer ce que de droit sur les demandes de la commune du [Localité 8], - subsidiairement, débouter purement et simplement les parties qui formuleraient des demandes de condamnation à l'encontre de la la société l'Immobilière Groupe Casino, - condamner la partie succombante à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 juin 2025. MOTIFS Sur l'existence d'un prêt à usage Sur la recevabilité de la demande de la commune du [Localité 8] de se voir reconnaître, à titre principal, la qualité d'emprunteur à usage ( bénéficiaire d'un prêt à usage ou commodat) Sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la SCI Les Jonquières oppose, en premier lieu, à la commune du [Localité 8] l'irrecevabilité d'une telle demande. Elle fait valoir qu'en première instance, la commune du [Localité 8] demandait uniquement de se voir reconnaître la qualité de propriétaire au motif qu'elle aurait acquis la salle omnisports par prescription trentenaire, mais ne formulait aucune demande, visant à se voir reconnaître la qualité d'emprunteur à usage, ce qui constitue bien une prétention nouvelle. Selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. Une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel à la condition posée par l'article 70 du code de procédure civile de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel est le cas en l'espèce en ce que la demande de la commune du [Localité 8] de se voir reconnaître la qualité d'emprunteur à usage se rattache suffisamment à la prétention originaire de la SCI Les Jonquières tendant à voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre de la salle omnisports qu'elle occupe et d'en voir ordonner son expulsion. Sur l'existence d'un prêt à usage La commune du [Localité 8] soutient qu'elle occupe en toute légalité et à titre gratuit la salle dont il s'agit, occupation qui est basée sur un bail à usage verbal, la volonté de la SA Genty Bianco étant de lui laisser la disposition de ce local ainsi qu'elle l'a indiqué dans son courrier du 1er juillet 1983. Elle souligne que cette situation a été confirmée par la SCI Les Jonquières dans son courrier recommandé du 16 novembre 2017. Elle ajoute que la SCI Les Jonquières ne lui a jamais adressé un quelconque courrier afin de lui signifier la fin de ce contrat en respectant un délai raisonnable. En vertu de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour le preneur de le rendre après s'en être servi. L'article 1876 précise que ce prêt est essentiellement gratuit. S'agissant d'un bien immobilier, le prêt à usage est consenti entre le propriétaire du bien, à savoir le prêteur, d'une part et l'utilisateur ou emprunteur, d'autre part. Par acte authentique du 22 mai 1985, la SCI Les Jonquières a donné à bail à construction à la SA Genty Bianco un terrain situé sur la commune du [Localité 8] lieudit ' Les Jonquières' cadastré section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en vue d'y édifier des constructions à usage de supermarché, restaurant, boutique, salle omnisports et aires de stationnement. Ledit bail a été conclu pour une durée de 32 ans à compter du 1er janvier 1985 devant se terminer le 31 décembre 2016. Le cahier des charges contenant les conditions générales du bail à construction a été annexé à cet acte notarié, qui comporte une clause ' locations' stipulant que ' Le preneur pourra louer librement les constructions édifiées par lui pour une durée ne pouvant excéder celle du bail. En conséquence, à l'expiration du bail, par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, tous baux, locations ou conventions d'occupation quelconques consentis par le preneur ou ses ayants cause prendront fin de plein droit.' La commune du [Localité 8] se prévaut d'un courrier en date du 1er juillet 1983 que lui a adressé la société Genty Bianco rédigé en ces termes ' Je vous confirme que notre société laissera à votre disposition un local dans le centre commercial que nous comptons construire (...) Ce local aura les caractéristiques suivantes. Il comportera: - une salle pour le judo de 196 m², - un vestiaire sanitaire de 25 m². Ce local sera situé au premier étage. L'entrée donnera sur le parking au-dessus du supermarché. Ce local sera livré brut de décoffrage, sanitaire installé. L'aménagement intérieur restera à la charge de la mairie. Ce local appartiendra en toute propriété à la commune (...)'. Par lettre recommandée du 22 juin 2017, le conseil de la SCI Les Jonquières a écrit au maire de la commune du [Localité 8] aux fins de lui préciser que ' Je suis en charge des intérêts de la SCI Les Jonquières devenue propriétaire le 1er janvier 2017, au terme d'un bail à construction du 22 mai 1985 de l'ensemble immobilier ' Casino' comportant une salle de sport gérée par la commune (...) Si, dans le cadre du bail à construction, la commune a bénéficié d'une jouissance de cette salle à titre gracieux, cette situation n'a plus lieu d'être maintenue depuis le 1er janvier 2017. Ma cliente me demande de prendre contact pour trouver une solution amiable à cette situation: - soit, par l'établissement d'un contrat de location au bénéfice de la commune moyennant un loyer à convenir, - soit, par la restitution et la libération pure et simple de cet usage.' Il résulte de ces éléments que le commodat revendiqué par la commune du [Localité 8] n'a pas été consenti par le propriétaire du bien, en l'occurrence la SCI Les Jonquières, mais par le locataire à construction, à savoir la SA Genty Bianco. Cette convention a donc nécessairement pris fin avec le terme du bail à construction, soit le 31 décembre 2016, en considération de la clause de ce bail particulièrement explicite et ci-dessus reproduite ' Le preneur pourra louer librement les constructions édifiées par lui pour une durée de pouvant excéder celle du bail. En conséquence, à l'expiration du bail, par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, tous baux, locations ou conventions d'occupation quelconques consentis par le preneur ou ses ayants cause prendront fin de plein droit.' Ainsi , la SCI La Jonquières, tout en reconnaissant l'usage gratuit de cette salle qui avait été concédé à la commune du [Localité 8] en son temps par le preneur du bail à construction, a toujours exprimé sa volonté de mettre un terme à cette occupation gratuite, dès la fin du bail à construction. La partie appelante n'est donc pas fondée à soutenir être bénéficiaire d'un prêt à usage en ce qu'une telle convention ne lui a jamais été consentie par le propriétaire du bien, qui au contraire s'y est toujours opposé. Enfin, c'est en vain que la commune du [Localité 8] prétend que la SCI Les Jonquières ne lui a pas signifié la fin du contrat en respectant un préavis raisonnable alors que par courrier recommandé du 16 novembre 2017, cette dernière lui a laissé la jouissance gratuite du local concerné pour une durée de trois ans, venant à terme le 31 décembre 2019, avec une libération des lieux à cette date. Sur l'intention des bailleurs de céder gratuitement la salle omnisports à la commune de [Localité 8] La commune du [Localité 8] revendique l'intention incontestable des bailleurs de lui céder gratuitement cette salle se prévalant, en premier lieu, d'un courrier du 1er juillet 1983 de la société Genty Bianco et en arguant, en second lieu, que le permis de construire lui attribuerait la salle omnisports. Le courrier du 1er juillet 1983, dont la teneur a été reproduite au paragraphe précédent, émane de la SA Genty Bianco, à savoir le preneur du bail à construction mais n'est pas de nature à qualifier une quelconque intention ou une obligation à la charge de la SCI Les Jonquières, seule propriétaire des locaux litigieux. En outre, la SCI Les Jonquières a toujours refusé de signer le projet d'acte de cession de la salle omnisports qui lui avait été transmis par le notaire de la commune le 2 juin 1986 prévoyant effectivement que les représentants de la SCI Les Jonquières lui cède les droits dans le sol et les parties communes afférents à la salle omnisport ainsi que la propriété des constructions proprement dites en fin de bail. Les mentions figurant sur la demande de permis de construire déposée par la SA Genty Bianco, ne peuvent constituer une intention opposable au propriétaire. Les différents courriers de la SCI Les Jonquières, ci-dessus rappelés, mettent, au contraire, en évidence l'opposition constante de cette dernière à céder la salle omnisports à la commune du [Localité 8] et encore moins à titre gratuit. Il apparaît surtout que la commune du [Localité 8] confond les engagements plus ou moins contraints pris par la société Genty Bianco à son égard et ceux qu'aurait pu prendre la SCI Les Jonquières, seule titulaire du droit de disposer attaché à son droit de propriété. La preuve de l'existence d'une intention de la SCI Les Jonquières de céder gratuitement à la commune du [Localité 8] la salle litigieuse n'est donc pas rapportés. Sur la prescription acquisitive A titre subsidiaire, la commune du [Localité 8] soutient être devenue propriétaire de la salle omnisports par le biais de la prescription acquisitive. Si effectivement, la propriété d'un immeuble peut se prescrire par possession dans les conditions des articles 2255 et suivant du code civil, il faut démontrer: - une possession caractérisée par les éléments suivants: * le corpus, à savoir l'accomplissement d'actes matériels du droit de propriété, * l'animus ou la volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif du bien, - une possession utile au sens de l'article 2261 du code civil, à savoir, continue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, ces conditions étant cumulatives, - une possession utile trentenaire, en vertu de l'article 2272 du code civil. En l'espèce, la SCI Les Jonquières communique un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune du [Localité 8] du 26 janvier 1982 à la lecture duquel il apparaît que ce conseil municipal a donné un avis favorable à l'opération telle qu'envisagée dans le cadre de la promesse du bail à construction régularisée le 9 novembre 1981 entre la SCI Les Jonquières et la SA Genty Bianco sous réserve: - du versement par la famille [F] ( SCI Les Jonquières) d'une somme mensuelle de 1.000 francs à la commune au profit du bureau d'aide sociale de la commune pendant 30 ans à compter de la délivrance du permis de construire, - de la construction au profit de la commune d'une salle de sport de 200 m² totalement aménagée. La construction et la mise à disposition de la salle de sports au profit de la commune du [Localité 8] intervenues dans les conditions susvisées ont vicié dès l'origine la possession alléguée par la commune en ce que cette possession est nécessairement équivoque dès lors que le titre en vertu duquel elle est exercée était lui -même équivoque. De surcroît, la possession alléguée ne l'a pas été à titre de propriétaire en ce que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la commune du [Localité 8] a reconnu la propriété de la SCI La Jonquières sur le bien à deux reprises: - une première fois, 32 ans avant l'assignation, par courrier du 2 juin 1986, lorsque le notaire de la commune du [Localité 8] a transmis à la SCI Les Jonquières un projet d'acte de cession à son profit de salle d'omnisports, - une seconde fois, 28 ans avant l'assignation, quand par un courrier du 11 décembre 1990, le maire de la commune du [Localité 8] a adressé un courrier à la SA Genty Bianco où il est question de ' faire aboutir rapidement la signature de l'acte notarié consacrant la commune du [Localité 8], propriétaire de la salle omnisports des Jonquières'. La commune a donc montré, pendant le temps de la prescription acquisitive, que sa possession, à titre de propriétaire, est équivoque et que sa volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif du bien fait défaut. En outre, la cour relève, que cette possession en qualité de propriétaire est d'autant plus équivoque, qu'en cause d'appel, elle revendique à titre principal, pour s'opposer aux demandes de l'intimée, occuper la salle en vertu d'un prêt à usage, ce qui est incompatible avec la qualité de propriétaire . Le jugement entrepris en ce qu'il retenu que la commune du [Localité 8] est occupante sans droit ni titre de la salle omnisports des Jonquières et qu'il y a donc lieu d'en ordonner la libération, doit donc être confirmé. Le tribunal a arrêté le montant de l'indemnité d'occupation due par la commune du [Localité 8], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des locaux, à la somme mensuelle de 3.750 € , au regard de l'étude produite par la SCI Les Jonquières de la valeur locative des murs et du bien réalisée le 20 octobre 2020 par M. [Z], expert immobilier près de la cour de céans. La commune du [Localité 8] critique cette évaluation et sollicite l'organisation d'une mesure judiciaire mais sans étayer sa position par le moindre argument et pièce permettant de remettre en cause les conclusions de cette étude, étant rappelé qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Déclare recevable, en cause, d'appel, la demande de la commune du [Localité 8] tendant à voir qualifier l'occupation de la salle omnisports de prêt à usage, Déboute la commune du [Localité 8] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la commune du [Localité 8] à verser à la SCI Les Jonquières la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune du [Localité 8] à verser à la SAS l'Immobilière Groupe Casino la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune du [Localité 8] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2272 du code civil.article 567 du code de procédure civilearticle 2261 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civile de se ratarticle 1875 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- 9 octobre 2025
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- Droit des affaires
Référence
68e899f760ca52a2831c026c
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